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Règlement d’exécution du code pénal suisse en matière d'interruption de grossesse non punissable

E 4 10.04 · Législation Genève

https://lexipedia.io/en/docs/ch-ge/rsg/e-4-10-04/fr/reglement-d-execution-du-code-penal-suisse-en-matiere-d-interruption-de-grossesse-non-punissable-du-26-mars-2003

Retrieved on Sep 1, 2026

  1. Documents
  2. Geneva
  3. Geneva Laws
Source

E 4 10.04

Règlement d’exécution du code pénal suisse en matière d'interruption de grossesse non punissable
(RCPIG)

du 26 mars 2003

Dernières modifications au 27 février 2024

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 119 et 120 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci˗après : code pénal suisse),

arrête :

(Entrée en vigueur : 3 avril 2003)

Art. 1 Objet

Le présent règlement a pour objet l'exécution des dispositions du code pénal suisse relatives à l'interruption de grossesse non punissable.

Art. 2 Autorité compétente

Le département de la santé et des mobilités8, soit pour lui l’office cantonal de la santé9, est l'autorité compétente visée par les articles 119 et 120 du code pénal suisse.

Celle-ci tient un fichier anonymisé des interruptions de grossesses, conformément aux exigences de l'article 119, alinéa 5, du code pénal suisse.

Footnotes

  1. [8] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 29.08.2023 29.08.2023
  2. [9] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 3/2, 3/3, 5, 7 (note), 7, 8) 27.02.2024 27.02.2024

Art. 3 Cabinets et établissements médicaux privés autorisés à pratiquer des interruptions de grossesses

Les interruptions de grossesses non punissables doivent être réalisées par un médecin inscrit au registre de sa profession et au bénéfice d'un titre FMH en gynécologie et obstétrique ou jugé équivalent.

L’office cantonal de la santé9 est habilité à émettre des directives relatives à l'équipement nécessaire d'un cabinet garantissant la sécurité médicale pour de telles interventions.

Tous les médecins souhaitant pratiquer des interruptions volontaires de grossesses dans un cabinet doivent s’annoncer auprès de l’office cantonal de la santé9, lequel est habilité à vérifier que ses directives relatives à l’équipement nécessaire d’un cabinet soient respectées.

Art. 4 Etablissements publics médicaux autorisés à pratiquer des interruptions de grossesses

Les interruptions de grossesses réalisées dans les établissements publics médicaux doivent avoir lieu sous la responsabilité directe d'un médecin au bénéfice d'un titre FMH en gynécologie et obstétrique ou jugé équivalent.

Art. 5 Interruption de grossesse avant 12 semaines

L'interruption de grossesse pratiquée au cours des 12 semaines suivant le début des dernières règles ne peut avoir lieu que sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse. L’office cantonal de la santé9 établit un formulaire à cet effet.

Art. 6 Interruption de grossesse après 12 semaines

L'avis médical exigé à l'article 119, alinéa 1, du code pénal suisse, doit être fait par écrit. Il est intégré au dossier médical de la patiente. Cet avis médical peut également être établi par un autre médecin que celui qui procède à l'interruption de grossesse, à condition qu'il soit inscrit au registre de sa profession ou exerce dans un établissement public médical.

Art. 7 Annonce à l’office cantonal de la santé9

Le médecin gynécologue qui a procédé à l'interruption de grossesse doit l'annoncer à l’office cantonal de la santé9 sur le formulaire officiel établi par celui-ci.

Art. 8 Dossier prévu par l'article 120 du code pénal suisse

L’office cantonal de la santé9 établit le dossier prévu par l'article 120, alinéa 1, lettre b, du code pénal suisse. Dans cette perspective, il peut notamment s'adjoindre la collaboration d'un représentant du groupe genevois des gynécologues, des établissements publics médicaux et du planning familial.

Art. 92 Information et consentement

Les dispositions relatives en particulier à l’information et au consentement, contenues dans la loi sur la santé, du 7 avril 2006, sont applicables en sus des exigences des articles 119 et 120 du code pénal suisse.

Footnotes

  1. [2] n.t. : 9 22.08.2006 01.09.2006

Art. 10 Clause abrogatoire

Le règlement d'exécution de l'article 13, lettre h, de la loi d'application du code pénal et de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 12 décembre 1953, est abrogé.

Art. 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Footnotes

  1. [origine] E 4 10.04 R d'exécution du code pénal suisse en matière d'interruption de grossesse non punissable 26.03.2003 03.04.2003
  2. [1] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 28.02.2006 28.02.2006
  3. [3] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.05.2010 18.05.2010
  4. [4] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.05.2014 15.05.2014
  5. [5] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 04.09.2018 04.09.2018
  6. [6] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 14.05.2019 14.05.2019
  7. [7] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 31.08.2021 31.08.2021