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Loi sur la concurrence déloyale, l’indication et la surveillance des prix et sur les jeux-concours publicitaires
(LCDIPJ)
du 3 mai 1991
Dernières modifications au 29 août 2023
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986;2
vu la loi fédérale concernant la surveillance des prix, du 20 décembre 1985;2
vu l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix, du 11 décembre 1978,2
décrète ce qui suit :
(Entrée en vigueur : 29 juin 1991)
Chapitre 15
Art. 1, 2, 35
Chapitre 22 Indication et surveillance des prix
Art. 4 Autorité compétente
Le département chargé de la régulation du commerce9 est l'autorité cantonale compétente pour :
appliquer le droit fédéral régissant l'indication et la surveillance des prix;
collaborer avec les autorités fédérales prévues par ce droit.2
Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 122
Chapitre 3 Jeux-concours publicitaires
Art. 13 Interdiction de jeux-concours publicitaires fallacieux
L’organisation ou la diffusion de jeux-concours publicitaires présentés sous une forme pouvant induire en erreur le public, notamment quant aux chances de gain ou aux prix offerts, sont interdites.
Les contrevenants seront punis de l'amende jusqu'à 20 000 francs.2
Chapitre 4 Poursuite pénale
Art. 142 Autorité compétente
Le département chargé de la sécurité9 prononce l'amende prévue par :
l'article 24 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale;
l'article 13 de la présente loi.
Il peut déléguer ces compétences à l'un de ses services.
L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.3
Chapitre 5 Dispositions finales et transitoires
Art. 15 Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Art. 16 Clause abrogatoire
La loi sur la concurrence déloyale, les liquidations et les opérations analogues, du 2 novembre 1927, est abrogée.