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Loi sur l'encouragement des activités culturelles1)
Loi sur l'encouragement des activités culturelles1 du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 42 de la Constitution cantonale, arrête : SECTION 1 : Généralités
Art. 1 Tâches des communes
L'encouragement des activités culturelles dans le canton du Jura incombe en principe aux communes ou aux associations de communes.
Art. 2 Tâches de l'Etat
Dans le cadre de la présente loi, l'Etat soutient les efforts des
a) Encourage- communes, ainsi que l'activité culturelle de personnes et d'institutions ment des culturelles (encouragement des activités culturelles). activités culturelles par l'Etat 2 Il crée des institutions publiques pour développer la vie culturelle. 3 Dans l'accomplissement de ces tâches, il respecte l'indépendance et la liberté de la création et de l'activité culturelles.
Art. 3 Activité culturelle de
L'Etat peut prendre à sa charge les tâches culturelles que l'Etat commande l'intérêt public (activité culturelle).
Art. 4 Domaines des activités
L'encouragement des activités culturelles par l'Etat et les culturelles communes et l'activité culturelle de l'Etat et des communes s'étendent encouragées et notamment aux domaines suivants : prises en charge par l'Etat et les a) la sauvegarde et la protection des biens culturels traditionnels communes (découvertes archéologiques, monuments artistiques et historiques, collections des musées, bibliothèques et archives, art populaire et folklore, patois, etc.); b) la création et la recherche dans les domaines de la littérature, des beaux-arts, de l'architecture, des arts décoratifs, de l'artisanat créateur, de la musique, du théâtre, de la science relative aux activités culturelles, du cinéma, de la photographie et des activités culturelles en général; c) les échanges culturels; d) la diffusion et la communication de valeurs culturelles, et particulièrement par la prise en considération de celles-ci dans les programmes d'enseignement à tous les niveaux. SECTION 2 : Tâches particulières de l'Etat dans l'encouragement des activités culturelles
Art. 5 Ecoles pour la création
Le Parlement édicte par voie de décret des dispositions culturelle et régissant les écoles préparant à la création culturelle et artistique. artistique
Art. 6 Subventions aux personnes
Le Gouvernement adopte des dispositions particulières ayant une concernant : activité culturelle
a) les subventions et les commandes d'oeuvres aux créateurs dans le domaine de la culture (écrivains, poètes, musiciens, artistespeintres et sculpteurs, architectes, hommes de théâtre, cinéastes, photographes, savants, chercheurs, etc.);
b) les subventions pour la formation particulière des personnes s'occupant de la vie culturelle dans les communes, les régions ou le canton, pour autant qu'une autre réglementation ne soit pas applicable.
Art. 7 Soutien d'efforts culturels
Dans le cadre de l'aménagement du territoire régional et spéciaux et de cantonal, l'Etat peut soutenir l'élaboration et la réalisation de projets de projets de développement culturel dans les différentes parties du canton, comme développement aussi la construction et l'exploitation de centres destinés à des culturel échanges intellectuels et des rencontres entre les différents groupes de la population.
Il favorise les efforts tendant à aménager, dans les complexes scolaires, dans d'autres bâtiments publics ou centres communautaires, des locaux appropriés de telle façon qu'ils puissent aussi être utilisés par la population à des fins culturelles.
D'entente avec les communes intéressées, il veille à ce que des institutions culturelles importantes puissent étendre leur activité sur des régions plus étendues du canton. Il encourage la création d'associations de communes pour soutenir en commun des institutions culturelles profitant à plusieurs communes.
Art. 8 Coordination,
L'Etat assure la coordination judicieuse des efforts culturels en information, documentation tenant compte de la variété de la vie culturelle; il assure aussi l'information et la documentation sur les problèmes culturels à l'intérieur et à l'extérieur du canton. Il transmet aux communes, à d'autres institutions culturelles et au public des suggestions qui revêtent de l'importance pour l'ensemble du canton.
Art. 9 Décoration artistique des
Des moyens appropriés sont mis à disposition pour la bâtiments de décoration artistique des bâtiments et équipements nouveaux ou l'Etat rénovés de l'Etat si leur affectation le justifie. SECTION 3 : Tâches particulières dans le cadre des activités culturelles de l'Etat
Art. 10 Organisation
Dans le cadre de son activité culturelle, l'Etat entretient des services particuliers (p. ex. l'Office du patrimoine historique); leur organisation est réglée par décret du Parlement. 2. Dispositions 2 Le Gouvernement adopte, par voie d'ordonnance, des dispositions matérielles plus précises concernant les tâches et attributions de ces services.
Art. 1 Collections de sciences
L'Etat, par l'Office de la culture, assure la conservation, naturelles l'acquisition et la mise en valeur des collections de sciences naturelles à des fins de formation, de recherche et d'animation.
Il recueille les collections scientifiques découvertes sur le territoire du Canton qui relèvent des sciences naturelles ainsi que les dons ou acquisitions d'intérêt.
Il prend les mesures nécessaires pour garantir l'archivage adéquat et durable des spécimens à conserver, soit directement, soit par délégation à une institution privée ou publique. SECTION 4 : Financement
Art. 11 Prestations de l'Etat
Pour les tâches définies dans la présente loi, l'Etat alloue à des tiers des subventions uniques en règle générale.
Des subventions renouvelables annuellement peuvent être accordées à de grandes institutions culturelles d'une importance au moins régionale. Toutefois, ces subventions ne sont accordées que pour une durée déterminée et feront l'objet de réexamens périodiques.
Il n'existe pas de droit à l'obtention de subventions cantonales.
L'ampleur des prestations de l'Etat est déterminée par les crédits budgétaires votés par le Parlement; les subventions périodiques promises annuellement sont en tout cas garanties. L'utilisation d'autres ressources prélevées sur les bénéfices des loteries ou provenant d'autres sources est réservée.
Art. 12 Conditions
En règle générale, l'Etat subordonne le versement de ses subventions à des prestations appropriées des communes et des privés, ainsi qu'à l'importance d'une entreprise culturelle.
Pour le versement de subventions cantonales en vertu de l'article 4, lettre b, et de subventions en vertu de l'article 6, lettre a, il faut veiller à obtenir des subventions appropriées de la Confédération et des communes intéressées.
Art. 13 Contrôle
Les bénéficiaires de subventions rendront compte aux autorités d'une utilisation adéquate des subventions reçues. SECTION 5 : Organes
Art. 14 Services de l'administration
A moins de dispositions contraires, l'accomplissement des cantonale tâches attribuées à l'Etat dans la présente loi et les textes légaux la complétant incombe en principe au Département de l'Education et des Affaires sociales, le cas échéant en collaboration avec d'autres départements intéressés.
Art. 15 Groupes de
Le Gouvernement peut, de cas en cas et sur proposition du travail, spécialistes Département de l'Education et des Affaires sociales, constituer des groupes de travail ou faire appel à des experts. Des groupes de spécialistes institués sur la base de l'article 2, alinéa 2, sont à la disposition de l'administration en tant qu'organes consultatifs. SECTION 6 : Dispositions finales
Art. 16 Textes d'application
Le Parlement, par voie de décret, adopte les textes
a) du Parlement d'application nécessaires qui sont de sa compétence, notamment :
a) les dispositions sur les institutions publiques destinées à développer la vie culturelle (art. 2, al. 2);
b) les dispositions sur les écoles préparant à la création culturelle et artistique, ainsi que les subventions cantonales et communales y relatives (art. 5);
c) les dispositions sur les subventions cantonales pour l'aménagement de locaux appropriés à des fins culturelles (art. 7, al. 2).
Art. 17 du Gouver- nement
Pour autant que les décrets du Parlement ne soient pas réservés, le Gouvernement adopte les textes nécessaires à l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne les subventions aux personnes ayant une activité culturelle (art. 6) et la défense du patrimoine paysan et villageois (art. 10, al. 2).
Art. 18 Dispositions en vigueur
Jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions, les textes suivants restent en vigueur, exception faite des dispositions contraires à la présente loi :
a) le décret sur la protection et la conservation des monuments et objets archéologiques2;
b) l'ordonnance concernant l'encouragement des beaux-arts3;
c) l'ordonnance concernant les subventions en faveur des bibliothèques communales4;
d) le règlement concernant la commission pour l'encouragement des Lettres jurassiennes5.
Art. 19 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6 de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay