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Arrêté concernant le tarif des fournitures de médicaments faites par les pharmaciens ou les médecins aux membres de caisses-maladie reconnues1)
Arrêté concernant le tarif des fournitures de médicaments faites par les pharmaciens ou les médecins aux membres de caisses-maladie reconnues1 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 22 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents2, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête :
Art. 1
Les prix que les caisses-maladie reconnues doivent payer aux pharmaciens ou aux médecins pour les médicaments délivrés à leurs membres se calculent suivant les listes et tarifs fédéraux de substances pharmaceutiques.
Les prix fixés dans lesdits tarifs constituent un minimum; un supplément d'au maximum 10% peut être convenu selon les conditions locales de gain et le revenu moyen des membres de la caisse.
Art. 2
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3 du présent arrêté. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay