Lexipedia
HomeNewsBrowseDirectory
TermsPrivacySupport
Sign in

Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

822.11 · Législation Jura

https://lexipedia.io/en/docs/ch-ju/rsju/822-11/fr/loi-portant-introduction-de-la-loi-federale-du-13-mars-1964-sur-le-travail-dans-l-industrie-l-artisanat-et-le-commerce

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Jura
  3. Jura Laws
Source

822.11

Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 9 novembre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi fédérale sur le travail)1, vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale2, vu l’article 20 de la Constitution cantonale2, arrête : CHAPITRE PREMIER : Champ d’application et autorités

Footnotes

  1. [1] RS 822.11
  2. [2] RSJU 101

Art. 1 Champ d'application de

La présente loi s’applique à toutes les entreprises et la loi personnes qui sont assujetties à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi fédérale sur le travail).

Art. 2 Application dans le Canton

L’application de la loi fédérale, ainsi que de ses dispositions fédérales et cantonales d’exécution, est assurée par le Département de I’Economie3 (dénommé ci-après : ”Département”), à moins qu’elle ne soit confiée à un autre organe.

L’inspection de l’industrie, du commerce et de l’artisanat est assumée par le Service des arts et métiers et du travail.

Le Département peut également avoir recours aux organes de la police cantonale, de la police des constructions, de la police sanitaire, de la police du feu, ainsi qu’aux communes.

Footnotes

  1. [3] Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111)

Art. 3 Grandes communes

Le Gouvernement peut confier l’application de la loi fédérale, ainsi que de ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, aux grandes communes qui possèdent leur propre police des industries, cela pour tout ou partie de leur territoire.

Le Département surveille l’application des dispositions mentionnées à I’alinéa 1 du présent article. II a la faculté d’édicter des instructions à l’intention des communes en cause.

Les communes font rapport au Département tous les deux ans, en fin d’année, sur l’application de ces dispositions.

Les décisions prises par les autorités communales en application de la loi peuvent être attaquées auprès du juge administratif, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4.

Footnotes

  1. [4] RSJU 175.1

Art. 4 Autorité de recours

Les décisions prises par le Département ou le Service des arts et métiers et du travail en application de la loi fédérale, ainsi que de ses dispositions fédérales et cantonales d’exécution, peuvent être attaquées auprès de la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.

Pour les décisions rendues dans le cadre d’une procédure d’octroi du permis de construire, les articles 22 et 23 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire5 sont seuls applicables.6

Footnotes

  1. [5] RSJU 701.1
  2. [6] Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 11 décembre 1992, en vigueur depuis le

Art. 5 Compétences du Département de

Le Département est notamment compétent pour : l'Economie a) approuver les plans des entreprises industrielles et délivrer les autorisations d’exploiter; b) examiner les règlements d’entreprise; c) établir une formule pour les horaires de travail; d) statuer, en cas de doute, sur I’applicabilité de la loi fédérale à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle; e) surveiller l’application de la loi fédérale et de ses dispositions d’exécution par l’intermédiaire du Service des arts et métiers et du travail et des communes; f) présenter un rapport au Conseil fédéral sur l’exécution de la loi.

Art. 6 Compétences du Service des arts

Le Service des arts et métiers et du travail est notamment et métiers et du compétent pour : travail

  • a) tenir, pour l’ensemble du Canton, le registre des entreprises assujetties à la loi fédérale; établir les faits nécessitant une modification de ce registre;

  • b) adresser à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail les propositions en vue de l’assujettissement d’une entreprise aux prescriptions spéciales relatives aux entreprises industrielles, ainsi que pour la modification ou la suppression d’un assujettissement;

  • c) délivrer les différents permis concernant la durée du travail, pour autant que cette compétence n’appartienne pas à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail;

  • d) organiser des contrôles dans les entreprises quant à l’observation de la loi fédérale et des dispositions et décisions en découlant, au besoin en ayant recours aux communes; le Service des arts et métiers et du travail peut se livrer à une enquête administrative;

  • e) prendre des décisions à l’égard des contrevenants, déposer une dénonciation pénale;

  • f) appliquer les décisions et arrêts des autorités fédérales, du Gouvernement et du Département, pour autant que la compétence n’en soit pas confiée à un autre organe;

  • g) assurer les relations avec les autorités fédérales, les associations professionnelles, les entreprises et les autres intéressés;

  • h) veiller à l’observation de la loi fédérale et de ses dispositions d’application par les communes;

  • i) assurer les relations avec la police locale et les entreprises.

Demeure réservée l’attribution de ces tâches aux grandes communes qui possèdent leur propre police des industries (art. 3).

Art. 7 Décision à l'égard de

Le Service des arts et métiers et du travail examine les contrevenants dénonciations qui lui sont adressées.

En cas d’inobservation de la loi fédérale, d’une de ses dispositions fédérales ou cantonales d’application, ou d’une décision fondée sur ces prescriptions, le Service des arts et métiers et du travail ou la commune signale à l’intéressé la faute commise et l’invite à observer la prescription ou décision qu’il a enfreinte.

Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, le Service des arts et métiers et du travail prend la décision voulue, sous commination de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal suisse 7). La commune avertit le Service des arts et métiers et du travail s’il n’est pas donné suite à son intervention.

Lorsqu’une telle décision du Service des arts et métiers et du travail n’est pas observée, celui-ci prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal et porte plainte pénale.

Le Département est compétent pour le retrait du permis concernant la durée du travail et son refus pendant un temps déterminé.

Art. 8 Compétences de la commune

Sur le plan communal, l’application de la loi fédérale et de ses dispositions d’exécution incombe à la police locale.

La commune tient un registre des entreprises industrielles et des entreprises non industrielles assujetties à la loi fédérale. Une ordonnance du Gouvernement règle les détails. La commune établit quelles sont les entreprises ou parties d’entreprises qui doivent être assujetties aux prescriptions spéciales, ainsi que les modifications à porter dans les registres et fait rapport à ce sujet au Service des arts et métiers et du travail.

La commune surveille l’observation de la loi fédérale et de ses dispositions d’application et communique sans délai toute contravention au Service des arts et métiers et du travail.

Pour autant que les horaires de travail doivent être affichés et communiqués aux autorités, ils sont soumis à la commune. Celle-ci veille à ce que ces horaires concordent avec la loi fédérale et ses dispositions d’exécution.

La commune exécute les instructions du Département et du Service des arts et métiers et du travail. Elle transmet sans délai au Service des arts et métiers et du travail, accompagnées de son rapport, les dénonciations pour inobservation de la loi ou de ses dispositions d’application. CHAPITRE I BIS : Médecine et hygiène du travail8

Footnotes

  1. [8] Introduit par le ch. I de la loi du 25 juin 1987, en vigueur depuis le 1 er janvier 1988

Art. 8a Définitions

La médecine du travail est une médecine essentiellement

  • a) Médecine du travail préventive qui vise à protéger les travailleurs contre tous les risques inhérents à leur activité professionnelle.

Art. 8b Hygiène du travail

L’hygiène du travail vise à identifier et à maîtriser sur la place de travail les sources de nuisances physiques, chimiques et biologiques qui peuvent être à l’origine d’atteintes à la santé de l’homme au travail.

Art. 8c But de la médecine et de

Le but de la médecine et de l’hygiène du travail est la protection l'hygiène du générale de la santé des travailleurs au sens de l’article 6 de la loi travail fédérale sur le travail.

Art. 8d Rattachement administratif

Le médecin et I’hygiéniste du travail sont rattachés administrativement au Service des arts et métiers et du travail.

Art. 8e Tâches et compétences

Les tâches du médecin et de I’hygiéniste du travail sont celles

  • a) En général qui incombent à l’inspection du travail dans le cadre de la loi fédérale sur le travail et de la présente loi; ils exercent les compétences que leur confère la législation précitée.

Le médecin du travail occupe un poste à temps partiel dont l’importance est définie par le Gouvernement.

Art. 8f En particulier

L’hygiéniste vérifie si les normes légales en matière d’hygiène du travail et de santé sont respectées.

Art. 8g

Le médecin du travail exerce une action prophylactique en recherchant les causes des troubles de la santé et les moyens de les prévenir; il n’assume, en revanche, aucun traitement de maladie.

S’ils le souhaitent, les travailleurs peuvent se soumettre à l’examen du médecin du travail.

Les médecins traitants peuvent demander des conseils au médecin du travail.

Art. 8h

Dans le cadre de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur I’assurance-accidents9 et de l’ordonnance fédérale du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents10, le médecin du travail exerce exclusivement les compétences conférées aux organes cantonaux d’exécution de la loi fédérale sur le travail. CHAPITRE II : Prescriptions relatives au droit du travail

Footnotes

  1. [9] RS 832.20
  2. [10] RS 832.30

Art. 9 Jeunes gens

Une autorisation du Service des arts et métiers et du travail est

  • a) Autorisations nécessaire :

  • a) pour l’emploi de jeunes gens en âge de scolarité, lorsqu’il ne s’agit pas seulement de courses hors de l’entreprise, de services en matière de sport ou de travaux légers dans des magasins de vente;

  • b) pour l’emploi régulier d’un adolescent libéré de l’école, qui n’a pas encore quinze ans révolus.

L’autorisation ne peut être délivrée que dans les limites fixées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution.

Si le bien des jeunes gens l’exige, le Service des arts et métiers et du travail peut en tout temps retirer l’autorisation. II peut en outre refuser à une entreprise, temporairement ou pour une durée illimitée, selon la gravité des faits, l’emploi de jeunes gens libérés de l’école et n’ayant pas encore quinze ans.

Art. 10 Vacances

Les jeunes travailleurs jusqu’à l’âge de dix-neuf ans révolus et les apprentis jusqu’à l’âge de vingt ans révolus ont droit à quatre semaines de vacances payées par année.

Art. 11 Attestations d'âge

Les attestations d’âge pour jeunes travailleurs sont établies gratuitement sur formule uniforme. Le Gouvernement édicte les prescriptions nécessaires à cet effet.

Art. 12 Jours fériés

L’interdiction de travailler le dimanche s’applique également à huit jours ne coïncidant pas avec un dimanche que le Parlement fixe par voie de décret parmi les jours fériés officiels prévus par la loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical12.

Footnotes

  1. [12] RSJU 555.1

Art. 13 Registres et autres pièces

L’employeur tient à la disposition des organes d’exécution de la loi les registres et autres pièces contenant les indications nécessaires à I’application des lois et ordonnances de la Confédération. CHAPITRE Ill : Emoluments et protection juridique

Art. 14 Emoluments

Les décisions prises en application de la présente loi sont

  • a) Montant soumises à un émolument fixé par la législation sur les émoluments.

Art. 15 Emoluments éludés

Si un émolument a été fixé trop bas en raison d’indications inexactes ou incomplètes fournies par le requérant, celui-ci est tenu d’acquitter le montant éludé.

Art. 16 Protection juridique

Les prescriptions du Code de procédure administrative sont applicables aux recours formés contre les décisions prises en vertu de la loi ou de ses dispositions d’exécution. CHAPITRE IV : Dispositions finales

Art. 17 Ordonnance d'exécution

Le Gouvernement édicte l’ordonnance d’exécution nécessaire à l’application de la présente loi.

Art. 18 Disposition transitoire

Le Gouvernement fixe, pour la première année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les huit jours fériés officiels prévus à l’article 12.

Art. 19 Entrée en vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur 15) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

Footnotes

  1. [7] RS 311.0
  2. [11] Teneur du 30 novembre 1978
  3. [13] RSJU 176.11
  4. [14] Introduit le 30 novembre 1978. L’ancien article 18 est devenu l’article 19.
  5. [15] 1er janvier 1979
  6. [16] Nouvelle teneur selon le ch. VIII de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011