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Arrêté portant adaptation des limites de revenu et de fortune ainsi que du montant maximal des avances en matière d'avance et de versement provisionnel de contributions d'entretien
Arrêté portant adaptation des limites de revenu et de fortune ainsi que du montant maximal des avances en matière d'avance et de versement provisionnel de contributions d'entretien du 12 décembre 2006 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 23 de la loi du 21 juin 2000 sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien1, vu l’article 11 de l’ordonnance du 5 décembre 2000 concernant l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien (OARPA)2, considérant que les montants de référence destinés à la couverture des besoins vitaux pour les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ont été adaptés avec effet au 1er janvier 2013,4) considérant que l'indice suisse des prix à la consommation a passé de 99,6 points en janvier 2000 à 105,9 points en octobre 2006, de sorte que la condition d'indexation se trouve ainsi réalisée, arrête :
Art. 1
Les limites de revenu et de fortune pour les avances totales et partielles sont adaptées comme il suit : − déduction maximale pour frais de garde (art. 2, lettre a, OARPA) 2 261 francs; − limite de revenu, en général (art. 3, al. 1, OARPA) 3 418 francs; − majorations (art. 3, al. 2, OARPA) :
a) pour les deux premiers enfants, par enfant 901 francs;
b) pour les troisième et quatrième enfants, par enfant 601 francs;
c) dès le cinquième enfant, par enfant 300 francs; − majoration de la limite de revenu pour les couples (art. 3, al. 3, OARPA) 791 francs; − limite de revenu, pour les enfants (art. 3, al. 4, OARPA) 2 650 francs; − franchise sur les revenus de l'enfant à charge (art. 4, al. 1, OARPA) 339 francs; − limite de fortune, en général (art. 5, al. 1, OARPA) 33 916 francs; − limite de fortune, pour les enfants (art. 5, al. 1, OARPA) 11 305 francs.5)7
Le montant maximal des avances ne peut dépasser les limites suivantes (art. 8 OARPA) :
a) pour le conjoint 861 francs;
b) pour les deux premiers enfants, par enfant 901 francs;
c) pour les troisième et quatrième enfants, par enfant 601 francs;
d) dès le cinquième enfant, par enfant 300 francs.5)7
La part des montants n'entrant pas en compte pour l'adaptation en fonction de l'évolution des montants destinés à la couverture des besoins vitaux définis par l'article 10, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI3 est adaptée comme il suit6 : − article 3, alinéa 1, OARPA 1 595 francs; − article 3, alinéa 4, OARPA 797 francs.
Art. 1
En dérogation à l’article premier, le montant des avances allouées au 31 décembre 2025 aux personnes domiciliées à Moutier est maintenu jusqu’au 30 juin 2026.
Si l’avance allouée en vertu de l’alinéa 1 est inférieure à l’avance qui serait octroyée selon le droit jurassien, la différence est versée au créancier au moment de la révision annuelle.
Art. 2
L'arrêté du 14 décembre 2004 portant adaptation des limites de revenu et du montant maximal des avances en matière d'avance et de versement provisionnel de contributions d'entretien est abrogé.
Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007. Delémont, le 12 décembre 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod