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Loi sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale

915.11 · Législation Jura

https://lexipedia.io/en/docs/ch-ju/rsju/915-11/fr/loi-sur-la-formation-professionnelle-en-agriculture-et-en-economie-familiale

Retrieved on Sep 4, 2026

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915.11

Loi sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale

Loi sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale du 19 mai 2004 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 118 et suivants et 178 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1, vu l'article 65 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr)2, vu l'article 40 de la Constitution cantonale3, vu les articles 3, 4 et 28 de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural4, arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Footnotes

  1. [1] Voir actuellement les articles 136 et suivants et 178 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1)
  2. [2] Voir actuellement la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)
  3. [3] RSJU 101
  4. [4] RSJU 910.1

Art. 1 Champ d'application

La présente loi régit :

  • a) la formation de base et le perfectionnement professionnel : – en agriculture et dans les professions spéciales de l'agriculture; – en économie familiale générale; – en économie familiale rurale;

  • b) la vulgarisation;

  • c) la recherche et le renseignement dans les divers secteurs de la production agricole. Terminologie 2 Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Organes responsables de

Sont responsables de la formation professionnelle agricole et en la formation économie familiale : professionnelle

  • a) le Gouvernement;

  • b) le Département de l'Economie;

  • c) le Service de l'économie rurale;

  • d) la commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale (dénommée ci-après : "la commission");

  • e) les organismes mandatés par le Parlement et le Gouvernement.

Art. 3 Tâches

Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la formation

  • a) du Gouvernement professionnelle agricole et en économie familiale, pour autant que la législation fédérale n'en délègue pas les compétences à des services de la Confédération.

Art. 4 du Département de

Le Département de l'Economie assume les tâches qui lui incombent l'Economie en vertu de la présente loi.

Il fait des propositions au Gouvernement sur les objets de la compétence de celui-ci, ou à sa demande.

Art. 5 du Service de l'économie rurale

Le Service de l'économie rurale surveille les activités des autres organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale.

Art. 6 de la commission

Le Gouvernement institue la commission chargée de la mise en œuvre et de l'organisation de cette formation.

Il peut s'agir d'une commission intercantonale.

Le nombre de membres, leur provenance et les tâches de la commission sont réglés par voie d'ordonnance.

Art. 7 des organismes

Le Parlement et le Gouvernement peuvent charger des organisations mandatés par le agricoles, des collectivités ou des établissements de tout ou partie des tâches Parlement et le mentionnées à l'article premier, alinéa 1. Gouvernement

Art. 8 Collaboration

Les organes mentionnés à l'article 2 collaborent dans l'accomplissement de leurs tâches.

Ils collaborent également avec les autres écoles du Canton et avec les organes de la formation professionnelle agricole et en économie familiale des autres cantons.

Ils coopèrent en outre avec les organes de la formation professionnelle générale et avec les autres services administratifs concernés.

Art. 9 Renvoi

Les dispositions de la loi sur la formation professionnelle 5) et de ses textes d'application sont applicables subsidiairement et par analogie. CHAPITRE II : Apprentissage

Art. 10 Renvoi

L'apprentissage est régi par les prescriptions fédérales en la matière et, pour le surplus et par analogie, par la loi sur la formation professionnelle5. CHAPITRE III : Enseignement professionnel

Footnotes

  1. [5] RSJU 413.11

Art. 11 Principe

L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin assurent l'enseignement professionnel, notamment dans les domaines suivants :

  • a) école professionnelle agricole;

  • b) école d'agriculture;

  • c) perfectionnement agricole et école professionnelle supérieure;

  • d) école professionnelle ménagère;

  • e) école ménagère;

  • f) perfectionnement en économie familiale et école professionnelle supérieure.

Le perfectionnement en économie familiale générale se fait également en collaboration avec les communes.

Avec l'accord du Gouvernement, l'enseignement professionnel peut également être dispensé dans les domaines suivants :

  • a) professions spéciales de l'agriculture;

  • b) maturité professionnelle;

  • c) écoles techniques et écoles techniques supérieures (ETS);

  • d) professions assurant des services, notamment dans le domaine de la santé, de la restauration et du tourisme;

  • e) cours supérieurs en économie familiale.

Art. 12 Enseignement obligatoire

Les jeunes exerçant une activité dans l'agriculture sans contrat d'apprentissage fréquentent l'école professionnelle durant deux ans depuis la fin de leur scolarité obligatoire. Le Département de l'Economie peut dispenser un jeune de l'enseignement obligatoire pour de justes motifs. CHAPITRE IV : Examens

Art. 13 Surveillance

Les examens sont placés sous la surveillance de la commission. CHAPITRE V : Vulgarisation

Art. 14 Centre de vulgarisation

L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin assument les tâches de vulgarisation en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture et en économie familiale rurale.

Ils exercent leurs tâches en collaboration avec les organisations professionnelles. CHAPITRE VI : Enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs

Art. 15 Exigences

Les enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs doivent satisfaire aux exigences prescrites par le droit fédéral.

Les experts et maîtres d'apprentissage doivent être agréés par la commission.

Art. 16 Formation et perfectionnement

L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin organisent des cours de formation pour les experts et les maîtres d'apprentissage en collaboration avec la commission.

Ils sont chargés du perfectionnement des enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs, sous réserve des compétences attribuées à d'autres organes par le droit fédéral.

La commission peut déclarer obligatoire la fréquentation des cours de formation ou de perfectionnement pour les experts et les maîtres d'apprentissage. CHAPITRE VII : Stations de recherches et de renseignements agricoles

Art. 17 Principe

Le Gouvernement ou les organismes mandatés à cette fin créent une ou plusieurs stations destinées à la recherche et au renseignement, notamment dans les domaines suivants :

  • a) arboriculture;

  • b) culture maraîchère;

  • c) phytosanitaire;

  • d) prévention des accidents;

  • e) machinisme agricole;

  • f) valorisation agricole des engrais à base de déchets.

Le Gouvernement définit leurs tâches et leur fonctionnement, le droit fédéral demeurant réservé. CHAPITRE VIII : Bâtiments et locaux

Art. 18 Principe

L'Etat met à disposition des organes responsables de la formation professionnelle et de la vulgarisation les locaux nécessaires à l'application de la présente loi.

Au besoin, les communes désignées par le Département de l'Economie mettent également des locaux à disposition, moyennant indemnisation par l'Etat.

En règle générale, aucune indemnité n'est versée aux communes à ce titre dans le cadre de leur collaboration au perfectionnement en économie familiale générale (art. 11, al. 2). Le Gouvernement définit les exceptions. CHAPITRE IX : Financement

Art. 19 Formation de base et

L'Etat assume le financement des dépenses non couvertes par la perfectionnement Confédération s'agissant :

  • a) Financement principal de l'Etat

  • a) de l'enseignement dispensé dans le cadre de la formation de base par les écoles professionnelles agricoles et ménagères, l'école d'agriculture et l'école ménagère;

  • b) de l'enseignement professionnel supérieur dispensé avec l'accord du Gouvernement;

  • c) des cours destinés aux enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs (art. 16).

Art. 20 Financement subsidiaire de

L'Etat participe, dans les limites fixées par un décret du Parlement, l'Etat aux dépenses relatives :

  • a) au perfectionnement;

  • b) aux cours destinés aux enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs, dont l'Etat ou les organismes mandatés à cette fin n'assument pas l'organisation;

  • c) à l'enseignement dispensé avec l'accord du Gouvernement en dehors d'une formation de base dans les professions assurant des services;

  • d) à d'autres cours dispensés par les organes de la formation professionnelle.

Les bénéficiaires supportent les frais de fonctionnement non couverts par l'Etat, la Confédération et d'autres collectivités.

Art. 21 Vulgarisation et stations de

Les frais relatifs à la vulgarisation et aux stations de recherches sont recherches assumés par l'Etat dans les limites fixées par un décret du Parlement, sous réserve des contributions de la Confédération ou d'autres collectivités.

En règle générale, des contributions sont exigées des bénéficiaires de prestations de la vulgarisation et des stations de recherches et fixées en tenant compte des frais à couvrir et de l'intérêt économique du bénéficiaire.

Art. 22 Frais de pension et de matériel

Une contribution suffisante est exigée des élèves pour les frais de repas et d'hébergement consécutifs à la fréquentation de l'enseignement professionnel de base. Les participants à d'autres cours supportent intégralement lesdits frais.

Les élèves et participants aux cours supportent les frais du matériel d'enseignement.

Art. 23 Dispositions d'exécution

Le Parlement règle par voie de décret les modalités d'application. CHAPITRE X : Dispositions pénales

Art. 24 Poursuite pénale

La poursuite des infractions aux dispositions des lois fédérales sur l'agriculture6 et la formation professionnelle2 et aux dispositions cantonales d'application incombe aux autorités compétentes en matière pénale.

L'article 71 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle2 est applicable par analogie aux apprentis et aux jeunes devant fréquenter l'enseignement obligatoire (art. 12).

Footnotes

  1. [6] RS 910.1

Art. 25 Usurpation de titres

Les organes responsables de la formation professionnelle signalent au Service de l'économie rurale les cas d'usurpation de titres (art. 173, al. 3, lettre a, LAgr6).

Ce service est tenu de porter plainte pénale. CHAPITRE XI : Dispositions finales

Art. 26 Modification du droit en vigueur

La loi du 20 juin 2001 sur le développement rural4 est modifiée comme il suit :

Art. 3

, alinéas 3 et 4 …7) 2 Le décret du 20 juin 2001 sur le développement rural 8) est modifié comme il suit :

Art. 27

, alinéa 5 …9) 3 Le décret du 20 juin 2001 sur l'élevage10 est modifié comme il suit :

Footnotes

  1. [10] RSJU 916.411

Art. 17

, alinéa 5 …9) 4 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 199011 est modifié comme il suit :

Footnotes

  1. [11] RSJU 172.111

Art. 44

, lettre j Abrogée

Art. 45

, lettre e Abrogée Articles 46, 47 et 48 Abrogés 5 L'arrêté du 25 octobre 1990 dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire12 est modifié comme il suit :

Footnotes

  1. [12] RSJU 173.110

Art. 1

, chiffre 2.4.1. Abrogé 6 Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale13 est modifié comme il suit :

Footnotes

  1. [13] RSJU 176.21

Art. 13a

, phrase introductive …9)

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur

La loi du 19 décembre 1997 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale est abrogée.

Art. 28 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 29 Exécution et entrée en vigueur

Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.

Il en fixe l'entrée en vigueur14). Delémont, le 19 mai 2004 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre-André Comte Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

Footnotes

  1. [7] Texte inséré dans ladite loi
  2. [8] RSJU 910.11
  3. [9] Texte inséré dans ledit décret