215.111
Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 19911;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 février 1993,
décrète:
CHAPITRE PREMIER But, autorités et procédure
Art. 1 But
(*)La présente loi a pour but d'assurer l'exécution de la législation fédérale sur le droit foncier rural.
Art. 2 a) commission foncière agricole
Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission foncière agricole, formée de membres exerçant la profession d'agriculteur ou d'expert en matière agricole ou foncière.
Il en désigne le président et édicte les prescriptions nécessaires concernant l'organisation de la commission.
Art. 3 bb) compétence
La commission foncière agricole est compétente pour:
autoriser les exceptions à l'interdiction de partage matériel d'une entreprise agricole et au morcellement d'un immeuble agricole;
autoriser l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole;
autoriser un prêt dépassant la charge maximale admise pour les immeubles agricoles;
requérir du registre foncier la mention des immeubles agricoles situés dans la zone à bâtir qui sont régis par le droit foncier rural et la mention des immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par le droit foncier rural;
estimer ou approuver la valeur de rendement d'une entreprise ou d'un immeuble agricole.
Art. 3a cc) délégation
2Le Conseil d'Etat peut déléguer à un organisme indépendant de l'administration le soin de procéder à l'estimation de la valeur de rendement d'une entreprise ou d'un immeuble agricole.
Art. 4 b) autorité de surveillance
3L'autorité de surveillance est le département désigné par le Conseil d'Etat.
Le département est compétent pour interjeter recours devant le Tribunal cantonal contre les autorisations et les décisions en constatation de la commission foncière agricole en matière de partage matériel des entreprises agricoles, de morcellement des immeubles agricoles, d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles.
Art. 5 c) autorité de recours
4Le Tribunal cantonal est désigné comme autorité de recours.
Art. 6 2. Procédure
56Sous réserve des dispositions impératives du droit fédéral, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 7 3. Emoluments et débours
Les décisions de la commission foncière agricole sont sujettes à émoluments.
Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.
Les débours sont à la charge des requérants ou des intéressés.
CHAPITRE 2 Dispositions complémentaires
Art. 8 Droit de préemption — a) améliorations foncières
Les syndicats d'améliorations foncières ont un droit de préemption sur les immeubles agricoles situés dans leur périmètre si l'acquisition sert les buts de leurs travaux.
Art. 9 Droit de préemption — b) pâturages de montagne
Un droit de préemption est institué sur les pâturages de montagne, à la condition que la superficie ne soit pas inférieure à dix hectares.
Peuvent exercer le droit de préemption:
les syndicats d'alpage admis comme tels après enquête, depuis un an au moins, par le département compétent, qui en tient la liste; ne sont admises et maintenues sur la liste que les sociétés coopératives et les associations groupant corporativement les propriétaires de bétail domiciliés dans le canton, pour le moins au nombre de sept, sans qu'une personne ou un groupe restreint de personnes n'en exerce le contrôle par une situation financière dominante;
78les syndicats d'élevage agréés au sens de la loi sur l'amélioration et le placement du bétail, du 18 octobre 1982, et les sociétés locales de producteurs de lait, au sens de l'arrêté fédéral sur le statut du lait, du 29 septembre 1953, ayant leur siège dans le canton; ces syndicats sont inscrits d'office et sans délai sur la liste des bénéficiaires du droit de préemption.
Art. 10 Ordre des droits de préemption
Les droits de préemption s'exercent dans l'ordre de préférence suivant:
les syndicats d'améliorations foncières;
les syndicats d'alpage ou d'élevage et les sociétés locales de producteurs de lait.
CHAPITRE 3 Dispositions transitoires et finales
Art. 11 Droit applicable, procédure
Les autorités compétentes selon l'ancien droit statuent sur les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les voies de recours sont régies par le nouveau droit.
Art. 12 Dispositions modifiées
9Les articles 2, chiffre 4, et 100 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 13 Dispositions abrogées
1011Sont abrogés:
12l'article 60 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910;
13la loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur le désendettement des domaines agricoles, du 25 juin 1947;
14la loi d'introduction de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale, du 19 décembre 1952.
Art. 14 Dispositions abrogées — Entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1993.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1994.
Annexe
215.111
L
Etat au
1er janvier 2026
FO 1993 No 80
RS 211.412.11
Introduit par L du 23 juin 1997 (FO 1997 No 50) avec effet au 1er janvier 1998
Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
RSN 152.130
RLN IX 208
RS 916.350
RSN 211.1
RSN 211.1
Texte inséré dans ladite L
RSN 211.1
RLN II 432
RLN II 128