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Loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

261.1 · Législation Neuchâtel

Dated Nov 12, 1996

https://lexipedia.io/en/docs/ch-ne/rsn/261-1/fr/loi-d-introduction-de-la-loi-federale-sur-la-poursuite-pour-dettes-et-la-faillite-lilp

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Neuchâtel Laws
Source

261.1

Loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18892;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 août 1996,

décrète:

Footnotes

  1. [2] RS 281.1

CHAPITRE PREMIER Organisation

Art. 1 Arrondissements

1(*)3Le Canton de Neuchâtel forme un arrondissement de poursuite pour dettes et un arrondissement d'administration des faillites.

L'arrondissement de poursuite pour dettes est pourvu d'un office des poursuites dirigé par le préposé aux poursuites.

L'arrondissement d'administration des faillites est pourvu d'un office des faillites dirigé par le préposé aux faillites.

Le siège de chacun des offices est désigné par le Conseil d'Etat.

Footnotes

  1. [1] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
  2. [(*)] FO 1996 No 87
  3. [3] Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

Art. 1a Antennes et centres de compétences

4Le Conseil d'Etat peut instituer:

  1. des antennes régionales chargées d'exécuter des tâches de proximité;

  2. un ou plusieurs centres de compétences spécifiques.

Footnotes

  1. [4] Introduit par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, modifié par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

Art. 1b Organisation administrative

5Le Conseil d'Etat désigne le département et le service auxquels sont rattachés l'office des poursuites et l'office des faillites.

Il arrête les principales tâches et compétences du service.

Footnotes

  1. [5] Introduit par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, modifié par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

Art. 1c Organisation administrative

6

Footnotes

  1. [6] Abrogé par L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

Art. 2 Autorités de surveillance — a) désignation

7La surveillance de tous les organes de la poursuite, notamment celle de l'office des poursuites, de l'office des faillites et des agents délégués, est exercée par deux autorités:

  1. la Cour civile du Tribunal cantonal, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance;

  2. le département désigné par le Conseil d'Etat, en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance.

Footnotes

  1. [7] Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 3 Autorités de surveillance — aa) autorité supérieure

8L'autorité cantonale supérieure de surveillance connaît des recours contre les décisions de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ainsi que des plaintes contre cette dernière pour déni de justice ou retard injustifié.

L'autorité cantonale supérieure de surveillance traite de tous les rapports avec le Tribunal fédéral.

Elle est compétente pour publier l'épuration des registres des pactes de réserve de propriété.

Abrogé

Footnotes

  1. [8] Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 4 Autorités de surveillance — bb) autorité inférieure

9L'autorité cantonale inférieure de surveillance a toutes les attributions conférées par le droit fédéral à l'autorité de surveillance qui ne sont pas réservées à l'autorité cantonale supérieure de surveillance.

  1. elle connaît des plaintes dont l'activité et les décisions des offices peuvent faire l'objet. Elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour préparer et instruire les décisions y relatives;

  2. elle est compétente pour statuer sur les demandes de prolongations de délai (art. 270, al. 2 et 247, al. 4, LP);

  3. elle prononce les sanctions disciplinaires (art. 14, al. 2, LP) et fixe la rémunération de l'administration ordinaire ou spéciale de la faillite (art. 47, OELP).

Dans son activité, elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour instruire les plaintes et préparer les décisions y relatives.

Elle inspecte au moins une fois l'an l'office des poursuites, l'office des faillites et les administrations spéciales en s'appuyant sur le service désigné.

Elle édicte les directives nécessaires et les publie.

Elle publie chaque année les lignes directrices relatives au calcul du minimum vital.

Elle statue sur les demandes d'autorisation d'exercer la représentation professionnelle, au sens de l'article 27, alinéa 2, LP.

Footnotes

  1. [9] Teneur selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008, L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 4a Autorités de surveillance

10

Footnotes

  1. [10] Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Art. 5 Autorités de surveillance — a) statut et rémunération

11Les préposés, les substituts et les employés des offices sont soumis à la loi sur le statut de la fonction publique.

Le personnel des offices est rémunéré selon la classification salariale définie par le Conseil d'État.

Le Conseil d'Etat peut nommer des agents de notification rétribués à la vacation.

Footnotes

  1. [11] Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Art. 6 Autorités de surveillance — b) activités et actes interdits

12Il est interdit aux préposés, aux substituts et aux employés des offices:

  1. d'agir à titre privé comme mandataires ou représentants de créanciers, de débiteurs ou d'autres intéressés;

  2. de conclure, pour leur propre compte, des affaires touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser.

Footnotes

  1. [12] Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Art. 6a Autorités de surveillance — c) absence, empêchement, récusation

13Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires en cas d'absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut d'un même office.

Footnotes

  1. [13] Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Art. 7 Autorités de surveillance — Responsabilité

14La responsabilité du canton pour les dommages causés dans l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est soumise au droit fédéral (art. 5 à 7 LP).

15L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage est réglée par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 1989, sous réserve de dispositions contraires de la présente loi.

Footnotes

  1. [14] Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
  2. [15] RSN 150.10

Art. 7a Administration spéciale

16L'administration spéciale de la faillite, décidée par les créanciers, doit informer sans délai l'autorité cantonale inférieure de surveillance de sa nomination.

Elle doit respecter les dispositions des articles 97 et 98 OAOF. Elle adresse sans délai au service désigné copies des procès-verbaux des séances qu'elle tient avec sa commission de surveillance.

Les enchères publiques mobilières et immobilières sont tenues par le préposé aux faillites.

L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage dans une administration spéciale de la faillite peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères.

Les sanctions prévues contre un membre d'une administration spéciale de la faillite ou d'une commission de surveillance sont celles prévues à l'article 14, alinéa 2, LP.

Footnotes

  1. [16] Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Art. 7b Gérance légale

17Le mandat de gérance légale est attribué par l'office compétent. Le gérant légal doit être indépendant du poursuivi ou du failli, ne pas agir comme mandataire de créanciers ou de débiteurs du poursuivi ou du failli. Il ne peut conclure dans le cadre de son mandat aucun contrat dans son propre intérêt, que cela soit directement ou indirectement. Le gérant doit justifier des qualifications professionnelles adéquates et d'une situation financière saine. Tout mandat de gérance légale implique l'ouverture d'un compte individualisé par immeuble, la remise de décomptes trimestriels et le versement trimestriel d'acomptes en mains de l'office compétent.

L'action récursoire du canton contre le gérant légal peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères.

Footnotes

  1. [17] Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Art. 8 Dépôts et consignations

18Tout établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, et ayant son siège, une succursale ou une agence dans le canton peut être désigné caisse des dépôts et de consignations.

L'office des poursuites et l'office des faillites sont autorisés à déposer des sommes d'argent sur un compte de chèques postaux.

Sauf exceptions légales, la rémunération des fonds profite à l'Etat.

Footnotes

  1. [18] Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

CHAPITRE 2 Autorités judiciaires

Art. 9 Tribunal civil

19Le Tribunal civil est compétent pour prendre toutes les décisions attribuées au juge, au juge de la mainlevée, au juge de la faillite, au juge du séquestre, au juge du concordat ou au tribunal et qui relèvent du droit de la poursuite pour dettes et la faillite.

Il est compétent pour prononcer la révocation de la liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée (art. 196 LP).

Footnotes

  1. [19] Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 10 Tribunal civil

20

Footnotes

  1. [20] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 11 Tribunal civil

21

Footnotes

  1. [21] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 12 Tribunal civil

22

Footnotes

  1. [22] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 13 Tribunal civil

23

Footnotes

  1. [23] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 14 Tribunal civil

24

Footnotes

  1. [24] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 15 Tribunal civil

25

Footnotes

  1. [25] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

CHAPITRE 3 Dispositions de procédure

Art. 16 En matière de plainte — a) forme de la plainte

26L'autorité de surveillance est saisie par la voie de la plainte.

La plainte est adressée, avec pièces à l’appui, à l’autorité de surveillance. Si elle est déposée sous forme papier, la plainte doit être signée et produite, avec ses annexes, en trois exemplaires.

Elle doit être motivée.

Footnotes

  1. [26] Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026

Art. 17 En matière de plainte — b) réponse

27L’autorité de surveillance communique la plainte aux parties si c'est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour y répondre.

Elle en remet une copie au service désigné.

L'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance et au service désigné.

Footnotes

  1. [27] Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026

Art. 18 En matière de plainte — c) décision

28Sous réserve du délai de cinq jours prévu à l'article 20 LP, l'autorité de surveillance statue dans les trente jours dès la clôture de l'instruction.

Footnotes

  1. [28] Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Art. 19 En matière de plainte — d) autres dispositions

29Pour le surplus, la procédure est régie par l'article 20a LP et, à titre supplétif, par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

Footnotes

  1. [29] RSN 152.130

Art. 20 En matière de plainte

30

Footnotes

  1. [30] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 21 En matière de plainte

31

Footnotes

  1. [31] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 22 En matière de plainte

32

Footnotes

  1. [32] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 23 En matière de plainte

33

Footnotes

  1. [33] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 24 En matière de plainte

34

Footnotes

  1. [34] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 25 En matière de plainte — Publications

La Feuille officielle est l'organe cantonal compétent pour l'insertion des publications prévues par le droit fédéral.

CHAPITRE 4 Règles diverses

Art. 26 Registre des actes de défaut de biens

3536L'office des poursuites tient un état des débiteurs contre lesquels ont été délivrés des actes de défaut de biens définitifs au sens des articles 115 et 149 LP. Le droit de consultation est régi par l'article 8a LP.

Footnotes

  1. [35] Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
  2. [36] Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

Art. 27 Registre des actes de défaut de biens

37

Footnotes

  1. [37] Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Art. 28 Registre des actes de défaut de biens

38

Footnotes

  1. [38] Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Art. 29 Autres publications

39Afin d'assurer une publicité suffisante à la vente, le préposé peut procéder, selon les besoins, à d'autres publications, notamment dans la presse locale ou aux moyens d'autres vecteurs de communication.

Il détermine la forme et le contenu de ces publications, notamment celles intervenant par voie électronique.

Footnotes

  1. [39] Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Art. 30 Privilèges spéciaux

4041Dans la distribution des deniers, les créances dérivant du droit public garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910, priment les autres créances privilégiées.

Elles sont toutes de même rang.

Footnotes

  1. [40] Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013
  2. [41] RSN 211.1

Art. 31 Privilèges spéciaux — Relations

42En même temps qu'il dépose le transfert de l'immeuble au registre foncier, le préposé relate à l'autorité compétente en matière de taxation et de perception des droits de mutation les adjudications immobilières qu'il prononce.

Footnotes

  1. [42] Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

CHAPITRE 5 Décisions exécutoires

Art. 32 Privilèges spéciaux — Définition

Les décisions des autorités administratives de l'Etat et des communes ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés sont assimilées, une fois passées en force, à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP.

CHAPITRE 6 Dispositions finales

Art. 33 Privilèges spéciaux

43

Footnotes

  1. [43] Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 33a Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000

44Les poursuites et les faillites en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont immédiatement reprises par l'office compétent en vertu du nouveau droit, quel que soit leur degré d'avancement.

L'autorité de surveillance instituée par l'ancien droit statue sur les plaintes qui lui ont été adressées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Footnotes

  1. [44] Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Art. 34 Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000 — Abrogation

45La loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 22 mars 1910, est abrogée.

Footnotes

  1. [45] RLN I 196

Art. 35 Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000 — Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 36 Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000 — Promulgation

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 mars 1997.

L'entrée en vigueur est immédiate.

46

Footnotes

  1. [46] Abrogée par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, devient art. 33a

Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000

Annexe

261.1

Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

FO 1996 No 87

RS 281.1

Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

Introduit par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, modifié par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

Abrogé par L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008, L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

RSN 150.10

Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026

Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

RSN 152.130

Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008

Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013

RSN 211.1

Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006

RLN I 196

Abrogée par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, devient art. 33a