261.1
Loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18892;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 août 1996,
décrète:
CHAPITRE PREMIER Organisation
Art. 1 Arrondissements
1(*)3Le Canton de Neuchâtel forme un arrondissement de poursuite pour dettes et un arrondissement d'administration des faillites.
L'arrondissement de poursuite pour dettes est pourvu d'un office des poursuites dirigé par le préposé aux poursuites.
L'arrondissement d'administration des faillites est pourvu d'un office des faillites dirigé par le préposé aux faillites.
Le siège de chacun des offices est désigné par le Conseil d'Etat.
Art. 1a Antennes et centres de compétences
4Le Conseil d'Etat peut instituer:
des antennes régionales chargées d'exécuter des tâches de proximité;
un ou plusieurs centres de compétences spécifiques.
Art. 1b Organisation administrative
5Le Conseil d'Etat désigne le département et le service auxquels sont rattachés l'office des poursuites et l'office des faillites.
Il arrête les principales tâches et compétences du service.
Art. 1c Organisation administrative
6
Art. 2 Autorités de surveillance — a) désignation
7La surveillance de tous les organes de la poursuite, notamment celle de l'office des poursuites, de l'office des faillites et des agents délégués, est exercée par deux autorités:
la Cour civile du Tribunal cantonal, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance;
le département désigné par le Conseil d'Etat, en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance.
Art. 3 Autorités de surveillance — aa) autorité supérieure
8L'autorité cantonale supérieure de surveillance connaît des recours contre les décisions de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ainsi que des plaintes contre cette dernière pour déni de justice ou retard injustifié.
L'autorité cantonale supérieure de surveillance traite de tous les rapports avec le Tribunal fédéral.
Elle est compétente pour publier l'épuration des registres des pactes de réserve de propriété.
Abrogé
Art. 4 Autorités de surveillance — bb) autorité inférieure
9L'autorité cantonale inférieure de surveillance a toutes les attributions conférées par le droit fédéral à l'autorité de surveillance qui ne sont pas réservées à l'autorité cantonale supérieure de surveillance.
elle connaît des plaintes dont l'activité et les décisions des offices peuvent faire l'objet. Elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour préparer et instruire les décisions y relatives;
elle est compétente pour statuer sur les demandes de prolongations de délai (art. 270, al. 2 et 247, al. 4, LP);
elle prononce les sanctions disciplinaires (art. 14, al. 2, LP) et fixe la rémunération de l'administration ordinaire ou spéciale de la faillite (art. 47, OELP).
Dans son activité, elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour instruire les plaintes et préparer les décisions y relatives.
Elle inspecte au moins une fois l'an l'office des poursuites, l'office des faillites et les administrations spéciales en s'appuyant sur le service désigné.
Elle édicte les directives nécessaires et les publie.
Elle publie chaque année les lignes directrices relatives au calcul du minimum vital.
Elle statue sur les demandes d'autorisation d'exercer la représentation professionnelle, au sens de l'article 27, alinéa 2, LP.
Art. 4a Autorités de surveillance
10
Art. 5 Autorités de surveillance — a) statut et rémunération
11Les préposés, les substituts et les employés des offices sont soumis à la loi sur le statut de la fonction publique.
Le personnel des offices est rémunéré selon la classification salariale définie par le Conseil d'État.
Le Conseil d'Etat peut nommer des agents de notification rétribués à la vacation.
Art. 6 Autorités de surveillance — b) activités et actes interdits
12Il est interdit aux préposés, aux substituts et aux employés des offices:
d'agir à titre privé comme mandataires ou représentants de créanciers, de débiteurs ou d'autres intéressés;
de conclure, pour leur propre compte, des affaires touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser.
Art. 6a Autorités de surveillance — c) absence, empêchement, récusation
13Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires en cas d'absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut d'un même office.
Art. 7 Autorités de surveillance — Responsabilité
14La responsabilité du canton pour les dommages causés dans l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est soumise au droit fédéral (art. 5 à 7 LP).
15L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage est réglée par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 1989, sous réserve de dispositions contraires de la présente loi.
Art. 7a Administration spéciale
16L'administration spéciale de la faillite, décidée par les créanciers, doit informer sans délai l'autorité cantonale inférieure de surveillance de sa nomination.
Elle doit respecter les dispositions des articles 97 et 98 OAOF. Elle adresse sans délai au service désigné copies des procès-verbaux des séances qu'elle tient avec sa commission de surveillance.
Les enchères publiques mobilières et immobilières sont tenues par le préposé aux faillites.
L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage dans une administration spéciale de la faillite peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères.
Les sanctions prévues contre un membre d'une administration spéciale de la faillite ou d'une commission de surveillance sont celles prévues à l'article 14, alinéa 2, LP.
Art. 7b Gérance légale
17Le mandat de gérance légale est attribué par l'office compétent. Le gérant légal doit être indépendant du poursuivi ou du failli, ne pas agir comme mandataire de créanciers ou de débiteurs du poursuivi ou du failli. Il ne peut conclure dans le cadre de son mandat aucun contrat dans son propre intérêt, que cela soit directement ou indirectement. Le gérant doit justifier des qualifications professionnelles adéquates et d'une situation financière saine. Tout mandat de gérance légale implique l'ouverture d'un compte individualisé par immeuble, la remise de décomptes trimestriels et le versement trimestriel d'acomptes en mains de l'office compétent.
L'action récursoire du canton contre le gérant légal peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères.
Art. 8 Dépôts et consignations
18Tout établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, et ayant son siège, une succursale ou une agence dans le canton peut être désigné caisse des dépôts et de consignations.
L'office des poursuites et l'office des faillites sont autorisés à déposer des sommes d'argent sur un compte de chèques postaux.
Sauf exceptions légales, la rémunération des fonds profite à l'Etat.
CHAPITRE 2 Autorités judiciaires
Art. 9 Tribunal civil
19Le Tribunal civil est compétent pour prendre toutes les décisions attribuées au juge, au juge de la mainlevée, au juge de la faillite, au juge du séquestre, au juge du concordat ou au tribunal et qui relèvent du droit de la poursuite pour dettes et la faillite.
Il est compétent pour prononcer la révocation de la liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée (art. 196 LP).
Art. 10 Tribunal civil
20
Art. 11 Tribunal civil
21
Art. 12 Tribunal civil
22
Art. 13 Tribunal civil
23
Art. 14 Tribunal civil
24
Art. 15 Tribunal civil
25
CHAPITRE 3 Dispositions de procédure
Art. 16 En matière de plainte — a) forme de la plainte
26L'autorité de surveillance est saisie par la voie de la plainte.
La plainte est adressée, avec pièces à l’appui, à l’autorité de surveillance. Si elle est déposée sous forme papier, la plainte doit être signée et produite, avec ses annexes, en trois exemplaires.
Elle doit être motivée.
Art. 17 En matière de plainte — b) réponse
27L’autorité de surveillance communique la plainte aux parties si c'est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour y répondre.
Elle en remet une copie au service désigné.
L'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance et au service désigné.
Art. 18 En matière de plainte — c) décision
28Sous réserve du délai de cinq jours prévu à l'article 20 LP, l'autorité de surveillance statue dans les trente jours dès la clôture de l'instruction.
Art. 19 En matière de plainte — d) autres dispositions
29Pour le surplus, la procédure est régie par l'article 20a LP et, à titre supplétif, par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 20 En matière de plainte
30
Art. 21 En matière de plainte
31
Art. 22 En matière de plainte
32
Art. 23 En matière de plainte
33
Art. 24 En matière de plainte
34
Art. 25 En matière de plainte — Publications
La Feuille officielle est l'organe cantonal compétent pour l'insertion des publications prévues par le droit fédéral.
CHAPITRE 4 Règles diverses
Art. 26 Registre des actes de défaut de biens
3536L'office des poursuites tient un état des débiteurs contre lesquels ont été délivrés des actes de défaut de biens définitifs au sens des articles 115 et 149 LP. Le droit de consultation est régi par l'article 8a LP.
Art. 27 Registre des actes de défaut de biens
37
Art. 28 Registre des actes de défaut de biens
38
Art. 29 Autres publications
39Afin d'assurer une publicité suffisante à la vente, le préposé peut procéder, selon les besoins, à d'autres publications, notamment dans la presse locale ou aux moyens d'autres vecteurs de communication.
Il détermine la forme et le contenu de ces publications, notamment celles intervenant par voie électronique.
Art. 30 Privilèges spéciaux
4041Dans la distribution des deniers, les créances dérivant du droit public garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910, priment les autres créances privilégiées.
Elles sont toutes de même rang.
Art. 31 Privilèges spéciaux — Relations
42En même temps qu'il dépose le transfert de l'immeuble au registre foncier, le préposé relate à l'autorité compétente en matière de taxation et de perception des droits de mutation les adjudications immobilières qu'il prononce.
CHAPITRE 5 Décisions exécutoires
Art. 32 Privilèges spéciaux — Définition
Les décisions des autorités administratives de l'Etat et des communes ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés sont assimilées, une fois passées en force, à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP.
CHAPITRE 6 Dispositions finales
Art. 33 Privilèges spéciaux
43
Art. 33a Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000
44Les poursuites et les faillites en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont immédiatement reprises par l'office compétent en vertu du nouveau droit, quel que soit leur degré d'avancement.
L'autorité de surveillance instituée par l'ancien droit statue sur les plaintes qui lui ont été adressées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 34 Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000 — Abrogation
45La loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 22 mars 1910, est abrogée.
Art. 35 Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000 — Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 36 Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000 — Promulgation
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 mars 1997.
L'entrée en vigueur est immédiate.
46
Disposition finale et transitoire à la modification du 22 mars 2000
Annexe
261.1
Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
FO 1996 No 87
RS 281.1
Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
Introduit par L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, modifié par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
Abrogé par L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 22 mars 2000 (FO 2000 N° 25) avec effet au 1er février 2001, L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008, L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
RSN 150.10
Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
RSN 152.130
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95) avec effet au 1er février 2008
Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
Abrogé par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013
RSN 211.1
Teneur selon L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006
RLN I 196
Abrogée par L du 29 juin 2005 (FO 2005 N° 50) avec effet au 1er janvier 2006, devient art. 33a