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Arrêté concernant la reconnaissance par l'État des prestataires en orthophonie/logopédie

410.841 · Législation Neuchâtel

Dated Oct 31, 2016

https://lexipedia.io/en/docs/ch-ne/rsn/410-841/fr/arrete-concernant-la-reconnaissance-par-l-etat-des-prestataires-en-orthophonie-logopedie

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Neuchâtel Laws
Source

410.841

Arrêté concernant la reconnaissance par l'État des prestataires en orthophonie/logopédie

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 20071 ;

vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19992 ;

vu le règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 20073 ;

sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

arrête :

Footnotes

  1. [1] RSN 410.102
  2. [2] RSN 601.8
  3. [3] RSN 410.131.6

Art. 1 Désignation des prestataires

(*)L'État, par le département en charge de la formation (ci-après : le département), désigne les prestataires de service de mesures renforcées en orthophonie/logopédie.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2016 No 44

Art. 2 Conditions de la reconnaissance

Le département peut reconnaître comme prestataires de service en orthophonie dans le domaine des mesures renforcées, les prestataires indépendant-e-s qui répondent aux critères suivants :

  1. détenir une autorisation de pratiquer octroyée par le département en charge de la santé ;

  2. justifier d’une pratique professionnelle équivalente à deux ans d’activité à plein temps ;

  3. assurer le suivi des enfants et jeunes avec diligence ;

  4. respecter les normes fixées par le département et l’office de l’enseignement spécialisé (ci-après : l’office) s’agissant du traitement administratif des dossiers, notamment en matière de communication des pièces et de délais.

À titre exceptionnel et dans l’intérêt des bénéficiaires des prestations, une reconnaissance peut être accordée, en dérogation à l’alinéa 1, lettre b, à charge pour le bénéficiaire d’acquérir ou compléter ensuite, sous supervision d’un-e prestataire reconnu-e, la durée d’expérience professionnelle exigée.

Lorsque tout ou partie des critères mentionnés à l'alinéa 1 ne sont plus respectés ou en cas de justes motifs, le département peut retirer la reconnaissance.

Art. 3 Région de reconnaissance

Seul-e-s les prestataires reconnu-e-s peuvent facturer à l’office des prestations en orthophonie dans le domaine des mesures renforcées.

La reconnaissance de prestataires est octroyée par le département pour la facturation de prestations en faveur de bénéficiaires domiciliés dans une région déterminée.

La reconnaissance peut être refusée en fonction de l’activité des prestataires reconnu-e-s exerçant déjà pour cette région.

L'office peut exceptionnellement, si la situation particulière du-de la bénéficiaire le justifie, autoriser un-e prestataire reconnu-e à facturer des prestations renforcées en dérogation à l’alinéa 2 du présent article.

Art. 4 Coopération avec les autorités de santé

Le service de la santé publique par son office des prestataires ambulatoires (OPAM) communique sans délai à l'office les cas de retrait d'autorisation de pratiquer.

L'office communique à l'OPAM les éléments qui peuvent relever de sa sphère de compétence.

Art. 5 Centres d’orthophonie des villes

La reconnaissance des orthophonistes exerçant dans le domaine des mesures renforcées pour le compte des centres est réglée dans la convention qui lie le département aux villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel.

Art. 6 Dispositions transitoires et abrogation

4L'arrêté concernant la limitation provisoire de la reconnaissance par l'office de l'enseignement spécialisé de nouveaux prestataires en orthophonie habilités à lui adresser leurs factures pour prise en charge par l'État, du 20 février 2012, est abrogé.

Les prestataires conservent le bénéfice de principe de la reconnaissance octroyée en application des anciennes dispositions. Est réservée sa modification sous forme d’une clause, au sens de l’article 3, alinéa 2.

Footnotes

  1. [4] FO 2012 N° 8

Art. 7 Entrée en vigueur et publication

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

410.841

FO 2016 No 44

RSN 410.102

RSN 601.8

RSN 410.131.6

FO 2012 N° 8