780
Loi d'introduction de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LI-LSCPT)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 20001;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 juin 2008,
décrète:
Art. 1 But
(*)2La présente loi désigne les autorités cantonales compétentes pour l'application des dispositions de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 2000.
Abrogé.
Art. 2 Officiers de la police neuchâteloise
3Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour ordonner une surveillance en dehors d'une procédure pénale.
Art. 3 Tribunal des mesures de contrainte
4Le Tribunal des mesures de contrainte est l'autorité judiciaire compétente pour autoriser la surveillance.
Art. 5 Référendum facultatif
5La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 6 Entrée en vigueur et promulgation
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2008.
Annexe
FO 2008 No 43
RS 780.1
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011