821.103
Décret instituant des subsides extraordinaires en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2025
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941 ;
vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 19952 ;
sur la proposition de la commission des finances, du 20 novembre 2024,
décrète :
Art. 1 Objet
(*)Le présent décret a pour but de compenser l’augmentation des primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins en octroyant des subsides extraordinaires aux bénéficiaires de subsides ordinaires durant l’année 2025.
Art. 2 Bénéficiaires
Peuvent bénéficier du présent décret les personnes qui sont au bénéfice d’un subside selon l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2025 (ci-après : ANO 2025), du 13 novembre 2024.
Art. 3 Subsides extraordinaires — a) principe
Les subsides extraordinaires au sens du présent décret sont fixés par mois et peuvent être octroyés pour les mois de janvier à décembre 2025.
Ils viennent augmenter les montants maximums des subsides prévus par l’article 11 de l’ANO 2025, le subside total accordé ne pouvant être supérieur à la prime exigée par l’assureur.
Art. 4 Subsides extraordinaires — b) montants
Les montants maximums des subsides extraordinaires mensuels, par classification, pour la franchise annuelle au sens de l’article 103, alinéa 1, de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995, sont les suivants (en francs) :
Classifications
Jeunes adultes en formation
(19-25 ans)
Jeunes adultes
(19-25 ans)
Adultes en formation
(dès 26 ans)
Adultes
(dès 26 ans)
Classification S3
1
Classification S4
1
3
Classification S5
4
5
Classification S6
6
8
Classification S7
8
10
Classification S8
10
12
Classification S9
12
14
Classification S10
14
16
Classification S11
14
16
Classification S12
15
1
17
Classification S13
4
15
6
17
Classification S14
8
16
9
18
Classification S15
12
16
13
18
Les montants prévus à l’alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les réductions accordées par les assureurs en cas de formes particulières d’assurances au sens de l’article 62, alinéa 2, lettre a, LAMal.
Art. 5 Droit applicable
Sauf disposition contraire du présent décret, les règles applicables aux subsides ordinaires sont applicables aux subsides extraordinaires prévus par le présent décret, y compris les règles sur la restitution et la remise.
Art. 6 Procédure
Les subsides extraordinaires sont simplement ajoutés aux subsides ordinaires accordés aux bénéficiaires, jusqu’à concurrence de la prime exigée par l’assureur.
Ils ne font pas l’objet d’une demande, d’une procédure ou d’une décision séparées.
Art. 7 Financement
Les subsides extraordinaires prévus par le présent décret sont intégralement à la charge de l’État.
Art. 8 Référendum
Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
Art. 9 Entrée en vigueur et validité
Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa promulgation.
Décret promulgué par le Conseil d’État le 20 janvier 2025.
Annexe
821.103
FO 2024 No 51
RS 832.10
RSN 821.10