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Arrêté relatif à la création d'un fonds pour l'encouragement de la culture cinématographique

933.402.1 · Législation Neuchâtel

https://lexipedia.io/en/docs/ch-ne/rsn/933-402-1/fr/arrete-relatif-a-la-creation-d-un-fonds-pour-l-encouragement-de-la-culture-cinematographique

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Neuchâtel Laws
Source

933.402.1

Arrêté relatif à la création d'un fonds pour l'encouragement de la culture cinématographique

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public assistant à des spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes, du 28 janvier 20031;

vu la loi sur le cinéma, du 28 janvier 20032;

vu l'accord des communes concernées;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RSN 636.10
  2. [2] RSN 933.40

Art. 1 Création du fonds

(*)Un fonds pour l'encouragement de la culture cinématographique est créé, conformément aux dispositions de la loi sur le cinéma, du 28 janvier 2003.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2004 No 11

Art. 2 Contribution cantonale

La contribution cantonale au fonds pour l'encouragement de la culture cinématographique figure au budget annuel du service de la culture. Elle est au moins équivalente à la contribution de l'ensemble des communes concernées. Elle est virée au fonds en début d'année.

Art. 3 Taux de la rétrocession des communes

3Le 40% du produit de la taxe perçue par les communes pour les représentations cinématographiques est versé au fonds cantonal cité à l'article premier du présent arrêté.

Footnotes

  1. [3] Teneur selon A du 31 août 2009 (FO 2009 N° 35)

Art. 4 Mode de calcul

Le montant de la rétrocession communale annuelle au fonds est déterminé sur la base des taxes perçues par les communes l'année précédente auprès des propriétaires de salles de cinéma.

Art. 5 Versement au fonds

La rétrocession communale au fonds intervient en juin de chaque année, pour la première fois en juin 2004, en tenant compte des taxes perçues par les communes durant l'année 2003 auprès des propriétaires de salles de cinéma.

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2004. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Art. 7 Exécution

4Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé de l'application du présent arrêté.

Footnotes

  1. [4] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Annexe

933.402.1

FO 2004 No 11

RSN 636.10

RSN 933.40

Teneur selon A du 31 août 2009 (FO 2009 N° 35)

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.