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LOI sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public

180.05 · Législation Vaud

In force since Jan 1, 2007

https://lexipedia.io/en/docs/ch-vd/blv/180-05-4bc24f26/fr/loi-sur-les-relations-entre-l-etat-et-les-eglises-reconnues-de-droit-public

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Laws
Source

180.05

LOI sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public
(LREEDP)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 169, 170 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Footnotes

  1. [] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi régit les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues comme institutions de droit public par la Constitution cantonale (ci-après : Cst-VD A ), soit l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (ci-après : EERV) et l'Eglise catholique romaine, par la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (ci-après : FEDEC-VD).

Art. 2 Eglises reconnues

L'EERV et la FEDEC-VD sont reconnues dans leur constitution et leur organisation propres.

Art. 3 Personnalité juridique

L'EERV et la FEDEC-VD sont des institutions de droit public dotées de la personnalité morale (art. 170, al. 1 Cst-VD A ).

Chapitre II Autonomie et organisation

Art. 4 Principe de l'autonomie

Dans les limites fixées par la loi, les Eglises s'organisent et gèrent leurs ressources et leurs biens librement.

Art. 5 Loi particulière

Chaque Eglise est régie par une loi B qui lui est propre (art. 172, al. 1 Cst-VD A ).

Footnotes

  1. [] Voir loi du 09.01.2007 sur l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (BLV 180.11), loi du 09.01.2007 sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (BLV 180.21) et loi du 09.01.2007 sur la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud (BLV 180.41)

Art. 6 Ratification constitutive du règlement d'organisation

Chaque Eglise se dote d'un règlement général d'organisation qui fixe notamment les règles de composition et de fonctionnement des organes, ainsi que leurs compétences.

Ce règlement et ses modifications ne peuvent entrer en vigueur qu'après contrôle par le Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité.

Chapitre III Mission au service de tous

Art. 7 Principe

Les Eglises exercent leur mission au service de tous au sens de l'article 170, alinéa 2 Cst-VD A .

Dans le cadre de leurs compétences, elles exercent cette mission dans les domaines suivants :

  • vie communautaire et cultuelle ;

  • santé et solidarités ;

  • communication et dialogue ;

  • formation et accompagnement.

Les Eglises participent au dialogue interreligieux.

Art. 8 Modalités

Dans chacun des domaines énumérés à l'article 7, la mission au service de tous se décline en missions exercées par chaque Eglise séparément et en missions exercées en commun par les Eglises, cas échéant avec le concours de communautés reconnues.

Chapitre IV Prérogatives

Art. 9 Consultation

L'Etat et les communes consultent les Eglises sur tout projet qui les concerne.

Art. 10 Contrôle des habitants

L'EERV et la FEDEC-VD, respectivement leurs paroisses, reçoivent des contrôles des habitants des communes ou du Registre cantonal des personnes, des extractions de données des personnes ayant déclaré appartenir à la confession protestante respectivement à la confession catholique romaine, et autorisant la transmission de ces données, conformément aux modalités prévues par la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres C et la loi sur le contrôle des habitants D .

…

…

L'EERV, la FEDEC-VD, respectivement leurs paroisses, sont tenues de mettre régulièrement leurs fichiers en conformité avec les données qui leur sont communiquées selon l'alinéa 1 ci-dessus.

Footnotes

  1. [] Loi du 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes ( BLV 431.02)
  2. [] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01)

Art. 11 Fichiers informatiques

Les Eglises peuvent exploiter des fichiers informatiques. La législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles E est applicable par analogie.

Footnotes

  1. [] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 12 Exonération fiscale

L'exonération fiscale des Eglises est régie par les législations fiscales cantonale F et fédérale G . Bénéficient des mêmes exemptions les paroisses et les personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches.

Footnotes

  1. [] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
  2. [] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)

Chapitre V Régime financier

Section I Prestations financières de l'Etat

Art. 13 Financement

L'Etat assure aux Eglises les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le canton (art. 170, al. 2 Cst-VD A ).

Ces moyens sont accordés sous la forme d'une subvention versée dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et chacune des Eglises.

Art. 14 Convention de subventionnement

Les Eglises fournissent tout renseignement nécessaire à l'établissement de la convention de subventionnement.

Art. 15 b) Contenu

La convention contient notamment les éléments suivants :

  • a. la description et les modalités d'exercice de la mission au service de tous définies aux articles 7 et 8 ;

  • b. la description des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission, ainsi que les bases de la subvention octroyée à chaque Eglise et aux missions exercées en commun ;

  • c. les éléments permettant de suivre l'évolution des missions ;

  • d. le montant de la subvention ;

  • e. les modalités de versement de la subvention ;

  • f. une éventuelle clause d'adaptation au renchérissement.

La convention peut en outre prévoir qu'une partie de la subvention versée sera réattribuée par les Eglises à des personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, les aident à l'accomplissement de leurs missions.

Art. 16 c) Durée

La convention de subventionnement est conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Art. 17 d) Défaut de convention

A défaut de convention de subventionnement, l'Etat fixe le montant, les modalités d'utilisation et la répartition de la subvention.

Art. 18 Convention d'exécution

Les Eglises concluent une convention d'exécution pour la subvention concernant les missions exercées en commun.

Le Conseil d'Etat ratifie la convention signée par les deux Eglises.

A défaut de convention d'exécution entre les Eglises, l'article 29 de la présente loi est applicable.

Section II Autres types de prestations

Sous-section I Par l'Etat

Art. 19 Cures

L'Etat met les cures dont il est propriétaire prioritairement à disposition de l'EERV. Elles peuvent subsidiairement être mises à disposition de la FEDEC-VD.

Un règlement H fixe les conditions d'utilisation des cures.

La renonciation à la mise à disposition de cures n'entraîne aucune contrepartie financière de la part de l'Etat.

Footnotes

  1. [] Règlement du 27.11.2000 sur les conditions de logement dans les cures propriété de l'Etat (BLV 180.11.3)

Art. 20 Lieux de culte

L'Etat met les lieux de culte dont il est propriétaire à disposition de l'EERV.

Il met également les lieux de culte dont il est propriétaire à disposition de la FEDEC-VD dans les communes citées à l'article 179, chiffre 8 Cst-VD A .

Des règlements fixent les conditions d'utilisation de ces lieux de culte.

Sous-section II Par les communes

Art. 21 Convention communes - paroisses

Les prestations des communes pour chacune des Eglises sont fixées, en principe, par convention conclue entre la paroisse et les communes qui la composent.

A défaut de convention, les articles 22 à 24 de la présente loi s'appliquent.

Art. 22 Mise à disposition des lieux de culte

Les communes mettent les lieux de culte dont elles sont propriétaires à disposition de l'EERV.

Toute réunion ou utilisation autre que celles organisées par le conseil paroissial dans un lieu affecté à l'exercice du culte est soumise à l'autorisation de ce conseil ou de l'autorité ecclésiastique compétente, et à celle de l'autorité municipale.

Les communes citées à l'article 179, chiffre 8 Cst-VD A mettent également les lieux de culte dont elles sont propriétaires à disposition de la FEDEC-VD.

Les communes peuvent, après consultation de l'EERV, et, cas échéant, de la FEDEC-VD, attribuer ces lieux de culte à d'autres usagers, dans la mesure où ils ne leur sont plus nécessaires.

Art. 23 Entretien des lieux de cultes

Les communes pourvoient aux frais nécessaires d'exploitation et d'entretien courants des lieux de culte utilisés par l'EERV et la FEDEC-VD.

Elles prennent en charge l'entretien lourd nécessaire des lieux de culte mentionnés à l'alinéa premier après concertation avec les paroisses concernées.

Elles pourvoient à la fourniture et à l'entretien du mobilier et du matériel nécessaires au culte.

Art. 24 Autres prestations en faveur des Eglises

Les communes entretiennent les locaux destinés au catéchisme et pourvoient à leurs ameublement et chauffage.

Si nécessaire, elles les mettent à disposition des Eglises.

Elles rétribuent les musiciens d'église et les concierges.

Chapitre VI Suivi et contrôle

Art. 25 Autorité compétente

Le département en charge des affaires religieuses (ci-après : le département)I s'assure du suivi et du contrôle de l'application de la convention de subventionnement.

Footnotes

  1. [] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 26 Comptes et rapport

Dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile, les Eglises remettent au département :

  • a. leurs comptes ;

  • b. un rapport sur l'exécution de leur mission au service de tous.

Le département peut, en tout temps, demander toute autre pièce utile.

Art. 27 Réduction de la subvention

L'Etat peut réduire la subvention ou en exiger la restitution lorsque :

  • a. le bénéficiaire n'utilise pas la subvention de manière conforme à l'affectation prévue ;

  • b. le bénéficiaire n'accomplit pas la tâche subventionnée ;

  • c. les conditions ou charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées ;

  • d. la subvention a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit.

Les modifications de la loi sur les subventions J en matière de réduction de la subvention au sens de son article 29 ne s'appliquent pas pour la durée de la convention en vigueur.

Footnotes

  1. [] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 28 Statistiques

Les communes transmettent annuellement au département les statistiques concernant la confession déclarée par les personnes résidant sur leur territoire.

Chapitre VII Voies de droit

Art. 29 Arbitrage

Un tribunal arbitral désigné par les Eglises tranche les litiges pouvant survenir entre elles quant à l'application de la convention d'exécution.

Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales

Art. 30

En dérogation à l'article 16, la première convention de subventionnement est conclue pour une durée de 2 ans.

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 32 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 31 ci-dessus.