740.21
LOI sur la mobilité et les transports publics
(LMTP)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapéesA
vu la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestreB
vu la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutièreC
vu la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de ferD
vu la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaireE
vu la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviairesF
vu la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédérauxG
vu la loi fédérale du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer, de transport à câbles ou de navigationH
vu la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnesI
vu la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybusJ
vu la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageursK
vu la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviationL
vu le Concordat intercantonal concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale du 15 octobre 1951M
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application et but
La loi, dans les limites de la compétence laissée au canton par la législation fédérale, s'applique aux entreprises de transport public qui sont titulaires d'une concession fédérale (ci-après : les entreprises) comme à celles exploitées par la Confédération.
Elle a pour but d'encourager les prestations de service public de ces entreprises compte tenu des besoins de la population, de l'utilisation judicieuse et mesurée du territoire, des impératifs posés par la protection de l'environnement et par les économies d'énergie, ainsi que de la complémentarité entre les transports publics et les transports individuels.
Elle fixe les modalités et les conditions de la contribution financière de l'Etat et des communes.
Art. 2 Collaboration entre autorités
Les autorités cantonales et communales, ainsi que les entreprises concernées étudient de concert l'aménagement du réseau des lignes de transport public et les prestations offertes.
Les mesures proposées tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, du plan directeur cantonal, des plans directeurs communaux et régionaux prévus par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, ainsi que des programmes de développement économique régional prévus par la loi cantonale sur le développement économique régional et la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne.
Les autorités cantonales harmonisent leurs actions avec celles des cantons voisins, de la Confédération et avec les autorités étrangères des régions limitrophes en ce qui concerne les problèmes communs relatifs aux transports publics.
Art. 3 Autorités cantonales : Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale de surveillance et d'application de la loi.
Ses attributions sont les suivantes :
a. dans la mesure de ses compétences, il fixe la stratégie de développement des transports publics ;
b. il édicte les dispositions d'application de la loi ;
c. il désigne les délégués de l'Etat dans les organes d'administration ou de contrôle des entreprises, sur proposition du département ;
d. il fixe les limites des régions constituant des bassins de transport public qui sont notamment utilisées pour la répartition des charges entre communes au sens du chapitre III ci-après ;
e. il donne le préavis du canton pour les concessions de la compétence du Conseil fédéral.
Art. 4 Autorités cantonales : Département des infrastructures
Le Département des infrastructures (ci-après : le département) a notamment les tâches suivantes :
a. il approuve les conventions conclues au nom du canton, notamment en matière d'investissement, de prestations de service public ou de communautés tarifaires ;
b. il fixe la planification du réseau des transports publics ;
c. il procède à la commande de prestations de service public et évalue de manière régulière les prestations commandées en vue de leur amélioration en fonction des besoins des usagers ;
d. il procède à la classification des lignes de transport ;
e. il donne le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant :
les demandes de concession pour les infrastructures ferroviaires, sous réserve des concessions octroyées par le Conseil fédéral ;
les demandes de concession pour le transport des voyageurs ;
les demandes de concession pour les installations de transport par câbles ;
les projets de construction des entreprises, dont l'approbation est de la compétence fédérale ;
l'établissement des horaires, après avoir consulté les partenaires intéressés ;
f. il octroie les autorisations cantonales de transport en application de l'ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des voyageurs.
Art. 5
Chapitre II Contribution financière
Art. 6 Champ d'application de la contribution financière
L'Etat et les communes peuvent accorder une contribution financière aux entreprises pour maintenir ou développer leurs prestations de service public qui répondent aux buts de la loi, dans les domaines suivants :
a. le transport des voyageurs sur les lignes de trafic régional et les lignes de trafic urbain; sont assimilés aux services de ligne les systèmes de desserte de zones qui leur sont rattachés;
b. le transport des marchandises sur les lignes de chemins de fer ou celles qui résultent d'un changement de mode de transport.
Une contribution financière peut être consentie pour les objets suivants:
Contribution d'investissement : cette contribution porte notamment sur l'équipement en installations ou en véhicules, l'adoption d'un autre mode de transport, la création de nouvelles entreprises, le rachat d'entreprises ou la reprise de dettes;
Contribution d'exploitation : cette contribution porte notamment sur la couverture du déficit d'exploitation, la commande de prestations de service public, la prise en charge de frais financiers ou la mise en oeuvre de communautés tarifaires.
Art. 7 Classification des lignes de transport des voyageurs
Les lignes de trafic régional comprennent les lignes ou tronçons qui assurent le transport des voyageurs ou des marchandises de façon régulière durant toute l'année entre localités habitées l'année entière.
Les lignes de trafic urbain comprennent les lignes ou tronçons qui assurent le transport des voyageurs de façon régulière durant toute l'année :
a. dans les zones urbaines situées sur le territoire d'une commune;
b. dans les zones fortement bâties s'étendant sur le territoire de plusieurs communes.
Les lignes de trafic urbain en site propre, reconnues d'intérêt régional, ainsi que les lignes de navigation sur le lac Léman et sur les lacs de Neuchâtel et de Morat sont assimilées aux lignes de trafic régional.
Art. 8 Collaboration entre autorités en matière de contribution financière
Lorsque la Confédération exige une contribution financière du canton, les modalités de celle-ci sont fixées en collaboration avec la Confédération et tiennent compte de ses réglementations.
La contribution financière est accordée aux entreprises intercantonales desservant le territoire vaudois à la condition que les cantons concernés participent proportionnellement à leur intérêt.
Art. 9 Formes de la contribution financière et montants
La contribution financière de l'Etat et des communes peut être accordée sous forme de garanties d'emprunt, de prêts avec ou sans garantie hypothécaire, de subventions conditionnellement remboursables, de participations au capital contre remise d'actions ou de parts sociales, ainsi que d'apports à fonds perdus.
La forme et le montant de la contribution financière tiennent compte de la rentabilité de la mesure prévue, de la situation financière et économique de l'entreprise, ainsi que de sa forme juridique et de sa structure.
Le montant de la contribution financière à répartir entre l'Etat et les communes est déterminé après déduction des participations de la Confédération, de cantons ou de régions voisins, ainsi que d'autres instances publiques.
La contribution financière, ainsi que les conditions spéciales auxquelles elle est subordonnée, peut faire l'objet d'une convention.
Des avances peuvent être consenties sur la contribution financière, afin d'assurer les engagements courants des entreprises. Elles sont effectuées par l'Etat et par les communes en proportion de la contribution financière qui leur incombe selon la loi.
Art. 10 Conditions générales de la contribution financière
Les entreprises bénéficiant d'une contribution financière doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la gestion la plus économique des prestations effectuées.
Elles doivent adapter leurs installations au niveau technique en vigueur, selon les prescriptions fédérales et cantonales.
Elles doivent mettre à disposition de l'Etat, lorsque celui-ci les en requiert, leurs livres comptables et doivent lui fournir tous renseignements sur leur situation financière et l'état technique de leurs installations.
Art. 11 Conditions particulières de la contribution financière
Les entreprises bénéficiant d'une contribution financière peuvent être astreintes par le Conseil d'Etat à collaborer entre elles, à s'associer pour certains objectifs, notamment dans le domaine de la tarification, de l'équipement ou de l'exploitation, en particulier pour la participation à des communautés tarifaires, pour l'acquisition de matériel standardisé, pour l'utilisation d'ateliers, de bâtiments, de matériel ou pour d'autres buts analogues.
La contribution financière peut être subordonnée à une fusion avec d'autres entreprises ou à un changement de mode de transport.
Les entreprises bénéficiant d'une contribution financière ne peuvent, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, souscrire des emprunts hypothécaires, des emprunts par obligations ou d'autres emprunts pour financer des installations ou des véhicules destinés aux services de transport public. Les installations ou les véhicules, acquis grâce à la contribution financière des pouvoirs publics, ne peuvent être engagés pour garantir le financement d'autres activités des entreprises.
Art. 12 Représentation dans les organes de l'administration et du contrôle
Le Conseil d'Etat peut demander aux entreprises bénéficiant d'une contribution financière que des délégués de l'Etat ou des communes siègent dans leurs organes d'administration ou de contrôle.
La participation de l'Etat ou des communes s'exerce selon l'article 762 du Code des obligations N pour les entreprises qui ont la forme de la société anonyme et selon l'article 926 du Code des obligations pour celles qui ont la forme de la société coopérative.
La participation de l'Etat dans les organes d'administration ou de contrôle des entreprises communales ou intercommunales est réglée par voie de convention.
Art. 13 Compétences financières
Le Grand Conseil fixe par décret la contribution financière d'investissement égale ou supérieure à Fr. 1'000'000.--, allouée par l'Etat et les communes en application de l'article 6, alinéa 2, chiffre 1.
Le département fixe la contribution financière allouée par l'Etat et les communes en application de l'article 6, alinéa 2, lettres f) et g).
Le département fixe la contribution financière d'exploitation allouée par l'Etat et les communes en application de l'article 6, alinéa 2, chiffre 2.
Chapitre III Lignes de trafic régional
Art. 14 Participation de l'Etat : investissement
L'Etat met à disposition ou garantit la contribution financière d'investissement prévue à l'article 6, alinéa 2, chiffre 1 pour les lignes de trafic régional.
Lorsque l'Etat accorde une contribution d'investissement à un taux d'intérêt réduit ou sans intérêt, les communes participent à la prise en charge de cette remise d'intérêt à raison de 30%. Le taux moyen d'intérêt de la dette de l'Etat est appliqué dans le calcul. La répartition du montant à charge des communes est effectuée selon l'article 15.
Lorsque l'Etat accorde une contribution d'investissement à fonds perdus, les communes y participent à raison de 30%. La répartition du montant à charge des communes est effectuée selon l'article 15.
…
Art. 15 Participation de l'Etat et des communes : exploitation
Les communes participent à raison de 30% à la contribution financière d'exploitation prévue à l'article 6, alinéa 2, chiffre 2 pour les lignes de trafic régional.
La répartition du montant à charge des communes est effectuée par région de transport public.
La région de transport public correspond à un bassin de transport public régional du canton. Elle a pour centre une ville principale du canton, située à un noeud de communication, en règle générale desservie par le réseau national et dotée d'un réseau de transport urbain.
La répartition entre communes du montant à charge d'une région de transport public est effectuée en tenant compte de la population de chaque commune et du coefficient de la desserte.
Le coefficient de desserte des communes est fixé dans le règlement d'application de la loi. Il tient compte de la meilleure fréquence de desserte et du meilleur moyen de transport de la commune.
Art. 16 Procédure de répartition
Le département établit le tableau de répartition de la contribution financière incombant à l'Etat et aux communes, suivant les dispositions des articles 14 et 15.
Il le communique aux communes concernées en leur fixant un délai de trente jours pour formuler leurs observations éventuelles.
A l'expiration de ce délai, le département arrête le tableau de répartition.
Les montants résultant du tableau de répartition sont exigibles nonobstant recours. Cette règle est applicable aux avances prévues par l'article 9, alinéa 4.
Art. 16a Modalités du versement des contributions
L'Etat effectue le versement des montants dus par le canton et les communes aux entreprises.
Le département fixe les délais de remboursement des avances effectuées par l'Etat de Vaud sur la quote-part des communes.
Chapitre IV Lignes de trafic urbain
Art. 17 Participation de l'Etat et des communes : investissement
L'Etat participe aux lignes de trafic urbain à raison de 50 % de la contribution financière d'investissement prévue à l'article 6, alinéa 2, chiffre 1.
…
Le solde de la contribution financière est à charge des communes desservies.
La contribution financière de l'Etat est versée après que les communes se sont engagées à couvrir la contribution à leur charge.
Art. 18 Participation de l'Etat et des communes : exploitation
La contribution financière d'exploitation que l'Etat alloue aux lignes de trafic urbain, selon l'article 6, alinéa 2, chiffre 2, est limitée à 50 % au plus ; mais elle ne peut dépasser au maximum la somme des montants suivants :
le 50 % des intérêts des emprunts, garantis par l'Etat et les communes et souscrits selon l'article 17, alinéa 1 ;
le 50 % des amortissements comptables des installations et équipements calculés selon les dispositions de la législation fédérale ;
le 12,5 % des autres charges d'exploitation, y compris les intérêts sur les engagements courants.
Lorsque la contribution financière d'investissement, selon l'article 6, alinéa 2, chiffre 1, de l'Etat d'une part et des communes d'autre part prend une forme différente, un décompte particulier est tenu.
L'article 17, alinéas 3 à 4, est applicable au surplus.
Art. 19 Répartition entre communes: règle générale
Lorsqu'un réseau de lignes ou une ligne dessert le territoire de plus d'une commune, celles-ci s'entendent sur la répartition du montant à charge de chacune d'elles selon les articles 17 et 18, par voie de convention intercommunale.
La convention et ses avenants sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat sur préavis du département.
Art. 20 Répartition entre communes : défaut d'entente
A défaut d'entente, le département fixe la répartition entre communes desservies en tenant compte pour un tiers de la population des communes, pour deux tiers des prestations annuelles en kilomètres parcourus.
En cas de modification importante du réseau de lignes, le département fixe une nouvelle répartition entre communes selon les critères de l'alinéa 1.
Art. 21 Procédure de répartition
Le département établit le tableau de répartition de la contribution financière incombant à l'Etat et aux communes, suivant les dispositions des articles 17 à 20.
L'article 16, alinéas 2 à 4, est applicable au surplus.
Chapitre V Communauté tarifaire
Art. 22 Communauté tarifaire
Le but d'une communauté tarifaire est d'offrir au voyageur un titre de transport unique pour effectuer un déplacement en prenant plusieurs parcours possibles pour un même déplacement. La réalisation peut être effectuée partiellement. Les zones délimitées par les bassins de transports peuvent servir de référence pour sa mise en oeuvre.
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Chapitre Vbis Subventions en faveur de la mobilité douce
Art. 29a Aménagement d'infrastructures
L'Etat peut accorder une subvention aux communes à raison de 15% pour participer au financement de mesures d'aménagements d'infrastructures en faveur des deux-roues non motorisés sur les routes communales ou sur routes cantonales en traversée de localité, sous réserve que le coût déterminant d'une mesure ou d'un groupe de mesures présentant une cohérence d'ensemble soit égal ou supérieur à 250'000 francs.
La subvention est portée à 20% pour les ouvrages de franchissement sous réserve que le coût déterminant de la mesure ou d'un groupe de mesures présentant une cohérence d'ensemble soit égal ou supérieur à 250'000 francs.
La subvention à une mesure est conditionnée à l'octroi d'une subvention de la Confédération dans le cadre des projets d'agglomération en application de la loi fédérale sur le fonds d'infrastructure.
Art. 29b Mesures de promotion
L'Etat peut accorder une subvention pour des mesures de promotion de la mobilité douce d'intérêt cantonal, notamment pour la signalisation des itinéraires de mobilité douce, pour des mesures de sensibilisation du public et d'incitation à l'utilisation de la mobilité douce ainsi que pour des actions de sensibilisation et de conseil aux responsables de l'aménagement de l'espace public.
Art. 29c
Les articles 6a, 8 et 9 sont applicables par analogie.
Chapitre VI Droit d'expropriation
Art. 30 Champ d'application
Les terrains ou droits nécessaires aux installations des entreprises de transport public par automobiles et de navigation, à leur circulation ou stationnement, ainsi qu'à l'accès des voyageurs aux gares ou à l'aménagement de places de parc près des gares réservées aux usagers des transports publics, reconnus d'intérêt public, peuvent être acquis par voie d'expropriation.
La loi cantonale sur l'expropriation est applicable.
Chapitre VII Sanctions et voies de recours
Art. 31 Restitution de la contribution financière
L'Etat et les communes peuvent exiger le remboursement de leur contribution financière:
a. si les conditions auxquelles la contribution financière était subordonnée n'ont pas été remplies ou l'ont été insuffisamment, notamment si le montant n'a pas été utilisé conformément à la destination prévue, sans l'autorisation du Conseil d'Etat;
b. si les installations ou les véhicules, dont l'acquisition a été financée au moyen de la contribution financière, ont été aliénés ou si, d'une autre façon, le droit d'en disposer librement a été cédé à des tiers; toute mesure de ce genre doit être approuvée préalablement par le Conseil d'Etat;
c. si le bénéficiaire de la contribution entre en liquidation, s'il est mis en liquidation forcée ou si sa concession est annulée;
d. si le bénéficiaire de la contribution a induit en erreur les autorités, par des informations inexactes ou par la dissimulation de faits.
Le Conseil d'Etat décide du montant à restituer.
Art. 32 Recours
Toute décision prise par le département en vertu de la loi ou de ses règlements cantonaux d'application est susceptible de recours au Conseil d'Etat dans les dix jours dès sa notification.
Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
Art. 33 Abrogation du droit antérieur
Les dispositions suivantes sont abrogées:
a. la loi du 27 novembre 1900 concernant la participation financière de l'Etat en matière de chemins de fer;
b. la loi du 5 septembre 1962 concernant l'aide financière de l'Etat et des communes à la Société des transports publics de la région lausannoise;
c. le décret du 16 mai 1967 fixant la participation de l'Etat et des communes à l'aide aux entreprises de chemins de fer, de navigation et de transports automobiles obérées;
d. l'article 3, alinéas 2 à 6, du décret du 9 mai 1988 concernant la construction du nouvel atelier des Transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve (VMCV).
Art. 34 Dispositions particulières concernant l'entrée en vigueur de la modification de la loi
Les dispositions de l'article 14 concernant le financement des investissements des lignes de trafic régional entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Les dispositions de l'article 15 concernant le financement de l'exploitation des lignes de trafic régional entrent en vigueur le 1er janvier 2001. Dans la mesure où les contributions des communes sont encaissées avec un décalage d'une année, les participations concernant les prestations effectuées durant l'exercice 2001 sont facturées en 2002.
Les dispositions applicables aux contributions d'exploitation allouées pour les lignes de trafic urbain en site propre entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Les dispositions des articles 18 et 20 concernant les lignes de trafic urbain entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 35 Dispositions transitoires concernant la prise en compte de la capacité financière des communes
Durant une période transitoire de 3 ans au maximum, pour les prestations effectuées durant les années 2001, 2002 et 2003, la répartition entre les communes de leur part aux contributions d'exploitation des lignes de trafic régional selon l'article 15, alinéa 4, est effectuée en tenant également compte de la classification des communes au sens de l'article 140a de la loi sur les communes.
L'amplitude de la péréquation selon la classification des communes est réduite de moitié.
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.