741.01
LOI sur la circulation routière
(LVCR)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958A
vu l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962B
vu l'ordonnance fédérale réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) du 27 octobre 1976C
vu l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules (OAV) du 20 novembre 1959D
vu la loi fédérale sur les amendes d'ordre (LAO) du 24 juin 1970
vu l'ordonnance fédérale sur les amendes d'ordre (OAO) du 4 mars 1996E
vu l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR) du 5 septembre 1979F
vu l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 1) du 19 juin 1995G
vu l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) du 6 mai 1981H
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1 Champ d'application
La présente loi régit l'application dans le canton de Vaud des lois fédérales sur la circulation routière (LCR) et sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (LAO), ainsi que de leurs dispositions d'exécution.
Chapitre I Autorités administratives
Art. 2 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat :
donne au Conseil fédéral les préavis que cette autorité requiert, le cas échéant après avoir consulté les communes ou certaines d'entre elles, si l'objet les intéresse ;
arrête le tarif des émoluments administratifs dus en matière de circulation routière I ;
peut instituer le contrôle des cycles et celui des cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes ;
peut interdire le trafic des véhicules lourds les jours fériés légaux au sens de la loi d'application de la législation fédérale sur le travail ;
peut édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière au sens de l'article 106 LCR A ;
désigne les communes dont le corps de police est autorisé à exercer la police de la circulation et définit les compétences de ces corps en matière de constatation et de dénonciation des infractions aux règles fédérales ou cantonales de circulation routière ; il tient compte de l'importance et de l'organisation de ces corps de police, ainsi que de la formation et des aptitudes de leurs agents.
Art. 3 Département en charge de la circulation routière
Le département en charge de la circulation routière (ci-après :le département) est l'autorité cantonale chargée de l'exécution des prescriptions fédérales en matière de circulation routière, sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
Art. 4 Département en charge des routes
Le département en charge des routes est compétent en matière de signalisation routière.
Pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut déléguer sa compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles; il peut limiter cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques et à certains tronçons de route. En l'absence d'une telle délégation, la municipalité est préalablement consultée.
La législation relative à la publicité sur les routes, autoroutes et semi-autoroutes et à leurs abords est réservée J .
Art. 5 Département en charge de la protection des travailleurs
Le département en charge de la protection des travailleurs est chargé de l'application des règles fédérales sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles K .
Avec l'accord du Conseil d'Etat, il peut déléguer sa compétence à l'autorité communale, dans le cadre des dispositions du droit fédéral.
Art. 6 Commission consultative de circulation
La Commission consultative de circulation est nommée par le Conseil d'Etat ; elle est composée de représentants du département et du département en charge des routes elle comprend des personnes étrangères à l'administration cantonale.
Elle donne son préavis :
sur les projets du département en charge des routes fixant la vitesse maximale autorisée des véhicules ;
sur les objets que lui soumet le Conseil d'Etat ou un département.
Art. 7
Art. 8 Autorités communales
Outre les pouvoirs qui leur sont délégués en vertu de la présente loi, les communes sont compétentes pour réglementer le service des taxis.
Les communes sont également l'autorité compétente au sens de l'article 20, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR).
Art. 9
Art. 10
Chapitre II Constatation et dénonciation des infractions
Art. 11 Agents de la police cantonale
Les agents de la police cantonale sont compétents pour constater sur tout le territoire cantonal et dénoncer à l'autorité de répression prévue au chapitre suivant et à l'autorité administrative toutes les infractions aux dispositions de droit fédéral ou cantonal en matière de circulation routière.
Art. 12 Agents des polices municipales
Les compétences des agents des polices municipales autorisées à exercer la police de la circulation pour constater et dénoncer à l'autorité compétente les infractions aux règles fédérales ou cantonales de circulation routière sont fixées dans l'arrêté édicté par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 2, chiffre 7.
Elles ne peuvent s'étendre aux infractions commises sur les autoroutes ou les semi-autoroutes.
Chapitre III Autorités de répression
Art. 13 Dispositions générales
Les infractions aux dispositions de droit fédéral ou cantonal en matière de circulation routière sont réprimées, selon leur nature ou leur gravité, par les autorités municipale, préfectorale ou judiciaire dans les limites de leur compétence.
Sauf disposition contraire, la loi sur les sentences municipales, la loi sur les contraventions, la loi sur la juridiction pénale des mineurs ou le Code de procédure pénale sont applicables.
Art. 14 Autorité municipale
L'autorité municipale est compétente pour réprimer les contraventions commises à l'intérieur des localités:
à l'obligation ou à l'interdiction que comporte un signal de prescription ou une marque, excepté le signal de limitation de vitesse et la ligne de sécurité;
aux articles 18 à 20 et 41, alinéa 1 bis, OCR B .
Art. 15 b) Extension de la compétence municipale
Dans la mesure où la police municipale est habilitée à constater et dénoncer l'infraction, l'autorité municipale est compétente pour réprimer par voie d'amende d'ordre perçue par les agents qu'elle désigne ou par voie de sentence municipale les contraventions mentionnées dans l'annexe I de l'ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) E .
Lorsque l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est constatée par un agent de la police cantonale, elle sera réprimée par l'autorité préfectorale.
Art. 16 c) Exclusion de la compétence municipale
La répression des contraventions relevées à la charge de personnes impliquées dans un accident ou qui ont été commises sur une autoroute ou une semi-autoroute n'est pas de la compétence municipale.
Art. 17 d) Montant maximum de l'amende
En dérogation à la loi sur les sentences municipales L , l'autorité municipale peut prononcer contre chaque contrevenant, même en l'absence de récidive, une amende de 1'000 francs au maximum.
L'autorité municipale doit se dessaisir en faveur de l'autorité préfectorale ou judiciaire si l'infraction commise lui paraît devoir entraîner une peine excédant sa compétence.
Art. 18 Préfet
Sous réserve des attributions de l'autorité municipale, le préfet est compétent pour réprimer les contraventions et les délits lorsqu'une peine d'amende paraît suffisante.
S'il estime une peine d'amende insuffisante, il transmet le dossier directement à l'autorité judiciaire compétente.
Art. 19 Autorité judiciaire
L'autorité judiciaire est compétente lorsque l'infraction constitue un délit et paraît devoir entraîner une peine pécuniaire supérieure à 90 jours-amende.
En règle générale, le juge instructeur instruit l'enquête en la forme sommaire prévue par les articles 254 à 259 du Code de procédure pénale.
Si le juge instructeur estime, avant toute opération, que les délits commis justifient une peine pécuniaire inférieure à 90 jours-amende, il transmet le dossier directement au préfet qui a alors l'obligation de statuer.
Chapitre IV Règles diverses
Art. 20 Prise de sang et examen médical
La prise de sang et l'examen médical complémentaire prévus par la LCR et l'arrêté du Conseil fédéral sur la constatation de l'ébriété des usagers de la route sont ordonnés par le juge instructeur ou par la police judiciaire conformément aux articles 165 et 233 du Code de procédure pénale.
Art. 20a
En cas d'infraction à la loi sur la circulation routière, le détenteur d'un véhicule est tenu d'indiquer à la police qui a conduit ou à qui il a été confié. Les règles particulières aux témoins, au sens des articles 193 à 197 du CPP, sont applicables par analogie.
Art. 21 Retrait de permis, interdiction et avertissement
Lorsque le département envisage de prononcer à l'égard d'un conducteur une mesure de retrait de permis, d'interdiction de conduire ou un avertissement, il en avise l'intéressé en lui donnant un délai raisonnable pour consulter le dossier et se déterminer oralement ou par écrit.
La décision rendue par le département peut faire l'objet d'une réclamation. La loi sur la procédure administrative est applicable.
…
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…
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Art. 22
Art. 23
Art. 24 Amende d'ordre
La procédure d'amende d'ordre prévue par la LAO et l'OAO E est applicable :
par les agents en uniforme de la police cantonale, sur tout le territoire cantonal ;
par les agents en uniforme des polices municipales autorisés à exercer la police de la circulation (articles 2 chiffre 7, 12 et 15).
En ce qui concerne les contraventions aux règles de stationnement des véhicules commises à l'intérieur des localités, la procédure d'amende d'ordre peut être appliquée par des employés des polices municipales dépourvus d'uniforme, désignés par les autorités communales au bénéfice de l'extension mentionnée à l'article 15 ; ces employés doivent être munis d'un signe distinctif attestant de leur qualité (casquette, brassard, etc.) et être porteurs de leur carte de légitimation.
Art. 25 b) Répartition des amendes d'ordre ; dénonciation
Le produit des amendes d'ordre perçues sur place ou payées dans le délai de réflexion prévu par la LAO reste acquis à la corporation publique dont dépend l'agent qui a constaté l'infraction.
A défaut de paiement sur place ou dans le délai de réflexion, l'infraction est dénoncée à l'autorité compétente au sens des articles 14 à 18 ci-dessus. L'amende est alors acquise à la corporation publique dont relève cette autorité.
Art. 26 Enlèvement des véhicules stationnés illicitement
Tout véhicule dont l'arrêt ou le stationnement est contraire aux prescriptions, qui gêne la circulation, la met en danger, ou qui occupe indûment une place peut être, si le conducteur ne peut être atteint ou s'il refuse d'obtempérer aux injonctions de la police, des voyers ou des cantonniers, déplacé par ceux-ci, sous la responsabilité et aux frais du conducteur ou du détenteur du véhicule.
Art. 26a Fourrière, garde et élimination des véhicules
Le détenteur du véhicule gardé en fourrière est sommé par écrit de venir le retirer dans les trente jours et informé que, passé ce délai, l'administration peut faire vendre le véhicule aux enchères. Si le détenteur est inconnu ou ne peut être atteint, cette sommation intervient par voie de publication dans la Feuille des avis officiels.
Le droit à la restitution du produit de la vente, sous déduction des frais, s'éteint cinq ans après communication ou publication de la sommation.
Art. 27 Communication des décisions et jugements
Dans les limites arrêtées par le Conseil d'Etat, les autorités de répression mentionnées au chapitre III envoient au département une copie de leurs décisions et jugements rendus en application de la loi sur la circulation routière, de la présente loi ou de leurs dispositions d'exécution.
Chapitre V Dispositions finales
Art. 28 Dispositions complémentaires
Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté les dispositions d'exécution ou de droit transitoire nécessaires à l'application de la présente loi notamment :
la composition et la procédure de la Commission consultative de circulation ;
les communications des autorités de répression au département.
Art. 29
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.