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LOI sur la protection des eaux contre la pollution

814.31 · Législation Vaud

Version of Jan 1, 2004

https://lexipedia.io/en/docs/ch-vd/blv/814-31-dd0ff0cd/fr/loi-sur-la-protection-des-eaux-contre-la-pollution

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Source

This version of Jan 1, 2004 is no longer in force.

814.31

LOI sur la protection des eaux contre la pollution
(LPEP)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux (ci-après : loi fédérale)

vu l'ordonnance générale, du 19 juin 1972 sur la protection des eaux (ci-après :

ordonnance générale)

vu l'ordonnance, du 19 juin 1972 sur la protection des eaux contre leur pollution par des liquides pouvant les altérer A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Footnotes

  1. [] Cette ordonnance a été abrogée

Titre I Dispositions générales

Chapitre I Autorités diverses

Art. 1 But

La présente loi détermine les règles et mesures d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur la protection des eaux contre la pollution.

Art. 2 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat surveille l'application de la législation fédérale sur la protection des eaux contre la pollution B .

Il a notamment les attributions suivantes :

  • a. il arrête les règlements d'application de la loi et édicte au besoin les dispositions complémentaires que pourrait nécessiter l'exécution des prescriptions fédérales, à l'exception des prescriptions techniques relevant de la compétence du Département de la sécurité et de l'environnement ci-après le département ;

  • b. il conclut avec les cantons voisins les conventions prévues à l'article 11 de la loi fédérale ;

  • c. il tranche en dernier ressort les conflits de compétence soulevés par l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à la protection des eaux et aux domaines qui lui sont connexes.

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)

Art. 3 Département de la sécurité et de l'environnement

Le département assure l'application des lois et règlements en matière de protection des eaux contre la pollution. Il coordonne notamment l'activité des autres départements pour la réalisation des tâches que leur attribue la présente loi. Il édicte les prescriptions techniques complémentaires que pourrait nécessiter l'exécution des prescriptions fédérales.

Il surveille la construction et l'exploitation par les communes ou associations de communes des réseaux de canalisations et des installations d'épuration.

Le département prescrit les mesures nécessaires à la préservation de la qualité et à la conservation des eaux utilisées ou utilisables pour l'alimentation et en contrôle la qualité.

Le Laboratoire cantonal prête son concours aux recherches et études concernant la protection des eaux. Il définit en particulier les exigences générales relatives à la préservation de la qualité et à la conservation des eaux utilisées ou utilisables pour l'alimentation.

Art. 4 Service des eaux et de la protection de l'environnement

Le service technique responsable selon l'article 5 de la loi fédérale B est le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : le service). Il est rattaché au département.

Il coordonne notamment l'activité des autres services en ce qui concerne la protection des eaux contre la pollution. Il procède en particulier aux analyses des eaux usées et des prélèvements lors de pollution.

Il est l'autorité cantonale compétente pour exercer les attributions spéciales fixées par les articles 25, alinéa 2, 26 et 29, alinéa 3, de la loi fédérale et par l'OPEL. Il tient compte des prescriptions relatives à la prévention et à la défense contre l'incendie et les explosions.

Les articles 120 et suivants LATC demeurent en outre réservés.

Art. 5 Département des institutions et des relations extérieures

Le Département des institutions et des relations extérieures, par son Service de justice, de l'intérieur et des cultes, émet son préavis sur les dispositions des règlements communaux, en matière d'épuration, portant taxes.

…

…

Art. 6

Art. 7 Communes

Les communes veillent à prévenir les cas de pollution et prennent toutes mesures utiles à cet effet.

Lorsqu'un cas de pollution s'est produit, elles prennent en première urgence, les mesures nécessaires pour en combattre les effets, informent la gendarmerie et le département et coopèrent avec eux.

Elles veillent à l'exécution des mesures ordonnées par le département et lui font rapport.

Titre II Police de la protection des eaux

Art. 8 Organisation

Les centres de renfort désignés par le département sont chargés, au sens de l'article 5, alinéa 3, de la loi fédérale de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre les cas accidentels de pollution. Leur organisation est définie par voie réglementaire. Le département avec le concours du Laboratoire cantonal édicte les prescriptions relatives à l'équipement, au matériel et aux véhicules de ces centres de renfort, ainsi qu'à la formation de leur personnel.

…

…

…

…

Art. 9 Frais

Les frais de formation du personnel des centres de renfort, les frais d'équipement et de fonctionnement de ces centres sont pris en charge par l'Etat.

Les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures font l'objet d'un recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution.

Les avances de frais faites par l'Etat lui sont remboursées. Il en va de même des dépenses occasionnées par l'intervention des services publics qui sont facturées sur la base d'un tarif établi par le Conseil d'Etat.

…

Une fois devenue définitive, cette décision vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 10 Droit de pénétrer sur les fonds privés

Toute personne chargée d'intervenir au titre de l'article 8 ci-dessus a le droit de pénétrer à cette fin sur les fonds privés.

A moins qu'elles n'aient causé elles-mêmes cette intervention, les personnes qui, de ce chef, subissent un dommage peuvent en réclamer réparation par l'Etat, l'article 9 ci-dessus, alinéas 2 à 5, s'appliquant au demeurant par analogie.

Art. 11 Mesures de prévention

Le département et le Département de l'intérieur et de la santé publique peuvent, en tout temps, imposer les mesures spéciales de prévention aux entreprises présentant des risques particuliers. Le Département de l'économie est consulté lorsque des mesures spéciales de prévention sont imposées à une entreprise.

Ils en contrôlent la bonne exécution.

Art. 12 Obligation d'informer

Quiconque constate un cas de pollution accidentel ou un risque imminent de pollution est tenu de le signaler immédiatement.

Titre III Déversements et dépots

Art. 13 Règlements communaux

Les communes sont tenues d'avoir un règlement sur les canalisations d'eaux claires et d'eaux usées (ci-après: les canalisations) et l'épuration des eaux, qui n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Conseil d'Etat.

Elles réglementent notamment l'évacuation des eaux pluviales, ainsi que, sous réserve des prescriptions fédérales et cantonales, l'évacuation et le traitement des eaux usées raccordées à leur réseau de canalisations publiques.

Sauf convention contraire, les canalisations pour l'évacuation des eaux pluviales intéressant les routes nationales ainsi que les routes cantonales hors des traversées des localités ne sont pas soumises à la réglementation communale.

Art. 14 Demandes d'autorisations

Tout projet d'évacuation d'eaux usées ou de modification du système existant est soumis à la municipalité.

Lorsque l'évacuation des eaux usées ne peut se faire dans le réseau des canalisations publiques créées à cet effet, la municipalité transmet la demande d'autorisation au département avec son préavis éventuel.

Hors des zones à bâtir, le service statue sur le système d'évacuation et d'épuration des eaux, lorsque l'autorité cantonale compétente entre en matière sur l'octroi de l'autorisation spéciale selon les articles 81 et 120, lettre a, LATC C .

Footnotes

  1. [] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 15 Frais

Le requérant supporte les frais occasionnés par la demande d'autorisation (enquête, plans, expertise, etc.), que celle-ci soit accordée ou refusée; il peut être tenu d'en faire l'avance.

Art. 16 Autorisations du département

Le département détermine le mode de traitement et d'évacuation des eaux usées.

Dans les cas prévus par la législation fédérale, le département est également compétent pour autoriser:

  • a. le déversement d'eaux usées épurées dans les eaux publiques ou privées;

  • b. le déversement d'eaux usées dans les fosses sans écoulement.

Le département est également compétent pour autoriser le déversement d'eaux usées, prétraitées ou non, provenant d'installations artisanales ou industrielles dans le réseau des canalisations publiques ou dans les eaux du domaine public. L'article 50 est applicable par analogie.

Le département statue sur les exceptions à l'interdiction d'introduire des eaux usées dans le sous-sol.

Art. 17

Les autorisations délivrées par le département peuvent être modifiées ou retirées en tout temps, notamment lorsque les eaux usées peuvent être déversées dans une canalisation publique communale aboutissant à une station d'épuration en service.

Art. 18 Plan cantonal d'assainissement

Le département établit le plan cantonal d'assainissement.

Il reçoit les déclarations, fixe les délais et ordonne les mesures d'urgence prévues par l'article 16 de la loi fédérale.

Art. 19 Matières solides

Le département est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues par l'article 27, alinéa 1, de la loi fédérale B .

Les articles 14 et 15 ci-dessus sont applicables par analogie.

Titre IV Canalisations

Art. 20 Obligation des communes

Les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire.

Elles ont également l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public D .

Footnotes

  1. [] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01)

Art. 21 Plan à long terme des canalisations

Les communes ou associations de communes établissent un plan à long terme des canalisations, au sens de l'article 16 de l'ordonnance générale E soumis à l'approbation du département.

Le département peut refuser son approbation, notamment lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas dans le cadre de la planification projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les conditions posées à l'article 20, alinéa 2.

Footnotes

  1. [] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)

Art. 22 Plan à court terme des canalisations

Les communes établissent un plan à court terme des canalisations, conformément à l'article 15 de l'ordonnance générale E .

Ce plan fait l'objet d'une enquête publique et il est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Les articles 56 et 57 LATC C sont applicables par analogie.

Art. 22a Plan d'ensemble des canalisations intercommunales

Les communes ou associations de communes établissent un plan d'ensemble des canalisations intercommunales, soumis à l'approbation du département.

Art. 23 Adaptation des plans des canalisations

Les communes et les associations de communes dont les plans ne sont pas conformes aux conditions des articles 21 à 22 bis seront invitées par le département à revoir ceux-ci dans un délai convenable. Passé ce délai, le département pourra procéder d'office à cette adaptation, les alinéas 2 et 3 de l'article 22 s'appliquant par analogie.

Tant que les plans des canalisations n'ont pas été remaniés, les constructions sises en dehors des zones de construction légalisées ne peuvent être autorisées qu'aux conditions de l'article 20 de la loi fédérale et des articles 81 et 104, alinéa 3, LATC C .

Art. 24 Canalisations publiques

Les communes établissent les réseaux de canalisations publiques, conformément à leur plan à court terme des canalisations, au sens de l'article 15 de l'ordonnance générale.

Art. 25 Plan d'exécution

Lorsqu'une commune ou une association de communes veut créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir les plans d'exécution qui doivent être conformes aux plans des canalisations. Sont réservées les adaptations imposées par les conditions topographiques, géologiques et techniques.

Les plans et toutes pièces annexes demeurent déposés pendant trente jours au greffe municipal où le public peut en prendre connaissance.

Il est donné avis de ce dépôt par deux insertions dans la «Feuille des avis officiels» et dans un journal local au moins.

L'avis d'enquête est en outre affiché au pilier public.

Les oppositions motivées et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal durant le délai d'enquête.

S'il n'est pas formé d'opposition dans le délai d'enquête, les plans deviennent définitifs, après leur approbation par le département.

En cas d'opposition, la municipalité entend les opposants, puis transmet le dossier, avec son préavis sur chacune des oppositions maintenues, au département qui statue.

A l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de communes tient à jour le plan des canalisations telles qu'elles ont été construites.

Art. 26

Le Conseil d'Etat peut obliger les communes:

  • a. à recevoir dans leurs canalisations publiques les eaux provenant d'une autre commune;

  • b. à déverser à leurs frais leurs eaux dans les canalisations publiques d'une autre commune.

La commune raccordée contribue aux frais de canalisations de la commune réceptrice dont les installations sont utilisées en commun. Cette contribution ne pourra dépasser le montant maximum calculé au prorata des débits de saturation. Toutefois, l'économie générale d'un projet de concentration des eaux peut justifier un autre mode de calcul.

Le département arrête, en cas de conflit, le montant de la contribution de la commune raccordée. Pour le surplus, l'article 9 ci-dessus, alinéas 3 et 5, est applicable par analogie.

Art. 27 Entretien des installations

La commune pourvoit à l'entretien et au fonctionnement régulier des canalisations publiques.

Sauf disposition contraire du règlement communal, les embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés; ils sont construits et entretenus à leurs frais, sous la surveillance de la municipalité.

La municipalité peut obliger le ou les propriétaires d'une canalisation privée à recevoir les eaux d'autres immeubles, contre une juste indemnité qui, en cas de litige, est fixée par le juge (art. 4, ch. 32, loi d'introduction CCS ).

Art. 28 Evacuation des déchets urbains dans les canalisations publiques

L'évacuation des déchets urbains par le réseau des canalisations est interdite.

Titre V Installations d'épuration

Chapitre I Dispositions générales

Art. 29 Obligation des communes

Les communes ont l'obligation d'organiser l'épuration des eaux usées provenant de leur territoire.

L'épuration est réalisée par des installations collectives, sauf cas spéciaux prévus par la législation fédérale et moyennant autorisation du département.

Les installations collectives sont construites et entretenues par la commune sous sa responsabilité et, dans tous les cas, sous la surveillance de l'Etat.

…

Art. 30 Installations collectives

Sauf dérogation accordée par le département dans certains cas exceptionnels, les installations collectives comprennent une installation mécanique, biologique et chimique.

Art. 31 Installations particulières

Les propriétaires des immeubles dont les eaux usées ne peuvent ou ne doivent pas être dirigées sur les installations collectives d'épuration (art. 18, al. 1 et 3, 19 et 20 de la loi fédérale B ), sont tenus d'avoir une installation particulière construite selon les prescriptions du département.

Il peut être exigé que les eaux usées de plusieurs immeubles soient épurées dans une même installation. L'article 27 ci-dessus, alinéa 3, est applicable par analogie.

Sauf disposition contraire du règlement communal sur les canalisations, les frais de construction, d'entretien et de vidange des installations sont à la charge des propriétaires.

Art. 32 Vidange des installations particulières

Les communes contrôlent la construction, le bon fonctionnement et la vidange régulière des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères.

Elles signalent au département tous les cas de construction ou de fonctionnement défectueux d'installations de ce genre. Le Conseil d'Etat peut arrêter les dispositions nécessaires à ce sujet F .

Elles organisent un service de vidange obligatoire aux frais des propriétaires intéressés. Le département exerce la surveillance générale de ces vidanges.

Footnotes

  1. [] Voir règlement du 19.01.1994 sur la vidange et l'entretien des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères et résiduaires industrielles (BLV 814.31.1.2)

Art. 33 Epuration préalable

Les matières liquides qui, par leur nature, leur température ou leur concentration, présentent un danger pour la conservation des ouvrages ou entravent le bon fonctionnement de l'installation d'épuration, sont préalablement soumises à un traitement approprié, approuvé par le département.

Les ouvrages et mesures nécessaires sont à la charge du propriétaire.

Le service, avec l'aide des communes, procède au contrôle du fonctionnement et de l'entretien des installations de prétraitement industriel et s'assure que les déchets spéciaux sont éliminés dans des centres de traitement autorisés.

Art. 34 Contributions spéciales

Si la présence de résidus industriels oblige la commune, en raison de leur nature, de leur charge hydraulique ou polluante, à réaliser des ouvrages spéciaux, les frais qui en résultent sont à la charge du propriétaire de l'entreprise d'où ils proviennent.

Chapitre II Exécution des installations collectives

Art. 35 Projet

La municipalité fait établir le projet d'exécution et le plan financier des installations collectives d'évacuation et d'épuration. Elle les soumet pour approbation au département.

La procédure est réglée par l'article 25.

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40 Part des communes

Les dépenses sont supportées par les communes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les mesures d'encouragement de la Confédération.

Art. 41 Recherches

L'Etat peut participer aux études et recherches d'intérêt général entreprises dans le cadre de la protection des eaux contre la pollution.

Chapitre III Exploitation et entretien des installations d'épuration

Art. 42 Personnel d'exploitation

Les exploitants d'installations publiques et d'installations de l'artisanat et de l'industrie servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées communiquent au département les noms des personnes chargées de l'exploitation et de l'entretien de ces installations, en donnant toute précision sur la formation qu'elles ont reçue. Ils communiquent sans retard tout changement survenant dans la composition de ce personnel.

Si le département constate que ces personnes ne possèdent pas une formation technique suffisante, il peut exiger leur formation ou leur remplacement dans un délai convenable.

Art. 43 Formation du personnel

Le département organise, en collaboration avec les associations professionnelles, les cours de formation destinés aux personnes chargées de l'exploitation et de l'entretien des installations d'épuration.

Il peut astreindre les exploitants d'installations de ce genre à faire suivre ces cours par leur personnel chargé de l'exploitation et de l'entretien.

Titre VI Ouvrages intercommunaux

Art. 44 Ententes et associations intercommunales

Lorsque plusieurs communes sont intéressées à construire ou à utiliser en commun des installations collectives d'évacuation ou d'épuration, elles créent une entente intercommunale ou s'associent conformément aux dispositions de la loi sur les communes G .

Footnotes

  1. [] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 45

Lorsque une ou des communes refusent d'adhérer à une entente ou à une association intercommunale, au sens de la loi sur les communes G , le Conseil d'Etat peut les y obliger.

Titre VII Installations d'entreposage de liquides

Art. 46 Autorisations d'exploiter

Les communes procèdent au contrôle des installations d'entreposage de carburants, de combustibles et autres liquides nuisibles pour les eaux d'une capacité supérieure à 450 litres, prescrit par l'article 39, alinéas 2, 3 et 4 de l'OPEL.

Elles contrôlent l'exécution des instructions du service pour la mise en êtat ou la mise hors service des installations d'entreposage existantes, conformément à l'article 57 OPEL.

Art. 47 Révisions

Les communes ont l'obligation de s'assurer que la révision des installations d'entreposage décrites à l'article 46 ci-dessus se fait dans les délais prescrits aux articles 44 et 46 de l'OPEL.

Art. 48 Recensement des installations

Les communes recensent les installations d'entreposage décrites à l'article 46 ci-dessus, d'une capacité supérieure à 450 litres et tiennent à jour conformément à l'article 41 OPEL un registre qui doit être accessible en tout temps aux services d'intervention en cas de pollution.

Titre VIII Centre de ramassage des liquides

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52 Elimination de liquides pouvant altérer les eaux

Les communes créent des centres de ramassage des liquides qui ne peuvent être déversés dans les canalisations. Quiconque produit ou recueille de tels liquides est tenu de les conduire, à ses frais, dans ces centres.

Le département organise et surveille le transport de ces centres et l'élimination de ces liquides.

Art. 53

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Titre IX Expropriation

Art. 61

La loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'intérêt public H est seule applicable aux expropriations nécessitées par l'application de la présente loi.

…

Footnotes

  1. [] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)

Titre X Secteurs, zones et périmètres de protection des eaux souterraines

Art. 62 Carte des secteurs A, B, C et S

Le département établit un projet de délimitation des secteurs A, B, C et S défini par des cartes à l'échelle 1 :25 000, conformément à l'article 29 de la loi fédérale et à l'ordonnance sur les cartes des zones de protection des eaux.

Il recueille, à cet effet, les données hydrogéologiques nécessaires et les déterminations de l'autorité communale compétente.

Les cartes des secteurs A, B, C et S sont adoptées par le Conseil d'Etat. Elles lient les autorités.

Elles sont déposées après leur adoption dans chaque commune.

La même procédure doit être suivie pour toute modification découlant de nouvelles observations hydrogéologiques ou sanitaires.

Tout intéressé peut attaquer une décision d'application à son encontre et fondée sur la carte des secteurs.

Art. 62a Coordination

Les autorités communales et cantonales s'assurent de la concordance des dispositions et décisions qu'elles prennent en application de la LATC C et de son règlement I avec les objectifs de protection des eaux poursuivis par la loi. Elles tiennent compte des exigences de protection spécifiques à chaque secteur A, B, C et S en élaborant leurs plans directeurs et d'affectation ou lorsqu'elles statuent sur une demande d'autorisation de construire.

Lorsque le permis de construire est refusé dans un secteur S de protection des eaux en application de l'article 29, alinéa 3, de la loi fédérale B , le propriétaire du captage entreprend sans délai les études hydrogéologiques nécessaires pour délimiter les zones de protection SI, SII et SIII, l'article 63, alinéa 3, de la loi étant applicable.

Le plan des zones de protection SI, SII et SIII est soumis à l'enquête publique dans un délai de vingt-quatre mois dès le refus du permis. Ce délai peut être prolongé par le Conseil d'Etat notamment lorsque les conditions techniques, météorologiques ou géologiques le requièrent.

Footnotes

  1. [] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11.1)

Art. 63 Zones de protection SI, SII, SIII

Le propriétaire d'un captage doit effectuer les études hydrogéologiques nécessaires pour délimiter les zones de protection SI, SII, SIII, conformément à l'article 30 de la loi fédérale B .

A cet effet, il mandate, à ses frais, un bureau technique qui établira un projet de plan à l'échelle 1:5 000, avec mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées nécessaires à la protection du captage.

En cas de carence du propriétaire du captage, le département sur préavis du Laboratoire cantonal lui impartit un délai, en tenant compte de l'urgence que présente dans chaque cas la protection des eaux souterraines. Passé ce délai, les études hydrogéologiques sont effectuées par le département aux frais du propriétaire du captage. Si le captage ne présente pas un intérêt général, sa mise hors service peut être ordonnée.

Le Service des eaux, sols et assainissement examine avec le propriétaire du bien-fonds, les études hydrogéologiques présentées par le propriétaire du captage ; il recueille le préavis de l'autorité compétente de la commune territoriale et du Laboratoire cantonal.

Le Service des eaux, sols et assainissement fait établir un plan de délimitation des zones de protection SI, SII, SIII composé :

  • a. d'un plan précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des propriétaires intéressés, à l'échelle du plan cadastral ;

  • b. de la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés en zones SI, SII et SIII ;

  • c. d'une réglementation sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la proportionnalité.

Le plan de délimitation des zones de protection SI, SII et SIII est soumis à l'enquête publique. Les articles 73 et 74 LATC C sont applicables.

Art. 64 Périmètre de protection des eaux souterraines

Le Service des eaux, sols et assainissement délimite le périmètre de protection des eaux souterraines (ci-après : le périmètre) conformément aux articles 20 et 21 de la loi fédérale B .

Il recueille l'avis du propriétaire du bien-fonds, de l'autorité compétente de la commune territoriale et du Laboratoire cantonal.

Le plan délimitant le périmètre est composé:

  • a. d'un plan à l'échelle du plan cadastral précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des propriétaires intéressés, ou d'une carte si le périmètre porte sur une partie trop importante du territoire;

  • b. de la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés dans le périmètre;

  • c. d'une réglementation sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la proportionnalité.

Le plan délimitant le périmètre est soumis à l'enquête publique. Les articles 73 et 74 LATC C sont applicables.

Titre XI Taxes

Art. 65 Taxes cantonales

Le bénéficiaire d'une autorisation du département ou du Département de l'intérieur et de la santé publique paie à l'Etat une taxe fixe ainsi qu'une redevance annuelle arrêtées par un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 66 Impôt spécial et taxes communales

Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux J , un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration.

Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations.

Footnotes

  1. [] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)

Art. 67 Taxes spéciales

Les communes perçoivent, pour le compte du canton, auprès des personnes visées par l'article 52 ci-dessus, alinéa 2, une taxe pour couvrir les frais de transport et d'élimination des liquides qui ne peuvent être déversés dans les canalisations.

Le montant de cette taxe est fixé en fonction de la nature et du volume des liquides, ainsi que de la distance au lieu d'élimination et conformément à un tarif arrêté par le Conseil d'Etat K .

Footnotes

  1. [] Voir arrêté du 11.01.1999 en matière de perception des impôts et taxes communaux (BLV 650.11.1)

Titre XII Voies de recours

Art. 68

Art. 69 Impôt spécial et taxes

Les contestations en matière d'impôt spécial et de taxes cantonales ou communales sont réglées conformément aux dispositions des lois sur les impôts directs cantonaux L et sur les impôts communaux J .

Footnotes

  1. [] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 70

Hors l'hypothèse visée par l'article 14 ci-dessus, le recours est exclu dans les cas où la loi ou les règlements prévoient l'approbation du Conseil d'Etat ou d'un département.

Art. 71

Titre XIII Dispositions finales et transitoires

Art. 72 Exécution d'office

Lorsque les mesures ordonnées en application de la présente loi ou des règlements tant cantonaux que communaux ne sont pas appliquées, l'autorité compétente peut y pourvoir d'office aux frais du responsable.

Ces frais font l'objet d'un recouvrement auprès du responsable; l'autorité compétente en fixe dans chaque cas le montant et le communique au responsable, avec indication des motifs et des possibilités de recours.

…

Une fois définitive, cette décision vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite M .

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Art. 73 Pénalités

Celui qui, sans qu'il y ait délit au sens des articles 37 à 39 de la loi fédérale ou infraction punissable en application du Code pénal au sens de l'article 41 de la loi fédérale, contrevient à la présente loi, aux règlements d'application cantonaux, aux règlements communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et règlements est passible des peines prévues par l'article 40 de la loi fédérale. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions, et, dans les cas visés par les articles 37 à 39 et 41 de la loi fédérale, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Elle est sans préjudice du droit de l'Etat ou de la commune d'exiger la réparation du dommage causé par l'auteur de l'infraction.

Art. 74 Hypothèque légale

Les taxes, redevances, impôts et contributions prévus aux articles 65, 66 et 67 ci-dessus, ainsi que le remboursement des frais avancés par l'Etat ou la commune en vertu des articles 34 et 72 de la présente loi sont garantis par une hypothèque légale privilégiée, conformément aux articles 188 et 190 de la loi d'introduction du Code civil.

Dans le cas des articles 34 et 72 ci-dessus, la durée de l'hypothèque légale est de dix ans.

L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition du département ou de la municipalité indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de l'avis de perception certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.

Art. 75

Art. 76 Loi d'introduction du CCS

La loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, du 30 novembre 1910, est modifiée comme il suit:

  • Art. 188. - 4. La contribution citée par l'article 74 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution.

Art. 77 Loi sur l'expropriation

La loi du 22 novembre 1917 sur l'expropriation pour cause d'intérêt public est complétée comme il suit:

  • Art. 7. Celles fondées sur le titre IX de la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution.

Art. 77a Dispositions transitoires de la loi du 11.02.2003

Les modifications liées à la procédure d'adoption et d'approbation des plans d'affectation ne sont pas applicables aux plans qui ont déjà été adoptés par le conseil de la commune, s'agissant des plans d'affectation communaux, ou qui ont été approuvés par le département, s'agissant des plans d'affectation cantonaux.

Art. 78

L'article 104 bis de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire est abrogé.

Art. 79

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Art. 80

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil fédéral.