814.68
LOI sur l'assainissement des sites pollués
(LASP)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 32c de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement A
vu l'ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués B
vu l'article 52 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 C
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Buts
La présente loi règle l'application de l'ordonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués (OSITES) B .
Elle règle le financement des mesures d'investigation et d'assainissement des anciennes décharges communales.
Elle assure le financement des mesures d'investigation et d'assainissement des autres sites pollués à la suite d'activités artisanales, industrielles ou d'accidents, dans la mesure où les personnes tenues à l'assainissement ne peuvent pas être retrouvées ou sont insolvables (sites orphelins).
Elle assure le financement des mesures d'investigation et d'assainissement des sites pollués du Canton ou dont la responsabilité incombe à celui-ci.
Art. 2 Autorité compétente
Le Département en charge de l'environnement (ci-après : le département)D est l'autorité d'application de l'OSITES.
Il édicte les directives d'application et assume les tâches assignées aux cantons par l'OSITES et par la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) A , en matière d'assainissement des décharges et autres sites pollués.
Il est compétent pour rendre les décisions de répartition des coûts d'assainissement au sens l'article 32d LPE.
Art. 3 Définitions
On entend par site pollué un emplacement d'une étendue limitée, pollué par des déchets ou des substances dangereuses pour l'environnement. Les sites pollués comprennent :
a. les sites de stockage de déchets : décharges désaffectées ou encore exploitées, et tout autre lieu de stockage définitif de déchets ; en sont exclus les sites où ont été déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués ;
b. les aires d'exploitation : sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement ;
c. les lieux d'accidents : sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, défectuosités, pannes d'exploitation comprises.
Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.
Art. 4 Exécution par substitution
Lorsque les mesures ordonnées en application de la présente loi ou de dispositions d'exécution ne sont pas appliquées, le département peut, après fixation d'un délai raisonnable, y pourvoir d'office aux frais du responsable.
La fixation d'un délai n'est pas nécessaire en cas d'urgence.
Les frais de l'intervention sont arrêtés par l'autorité compétente.
Une fois définitive, la décision vaut titre exécutoire selon l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite E .
Art. 5 Hypothèque légale
Les créances résultant de la présente loi, ainsi que le remboursement des frais assurés par l'Etat pour l'exécution des décisions par substitution, sont garantis par une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois F .
L'hypothèque d'un montant supérieur à Fr. 1'000.- est inscrite au Registre foncier sur réquisition du département indiquant le nom du débiteur, le ou les immeubles grevés et la durée de la garantie.
La durée de l'hypothèque légale est de vingt ans après la première décision fixant le montant de la créance.
Art. 6 Devoir d'information
Quiconque découvre ou apprend qu'un site recèle des matériaux pollués doit l'annoncer sans délai au département.
Art. 7 Evaluation préalable et assujettissement
Tous projets d'investigation et d'assainissement doivent être préalablement soumis au département, même lorsqu'ils émanent d'initiatives privées.
Art. 8 Mesures d'organisation
Le département peut imposer les mesures d'organisation nécessaires, notamment la constitution d'un comité de pilotage.
Art. 9 Autorisation préalable
Le changement d'affectation ou d'utilisation d'un site pollué requiert l'autorisation préalable du département. Celui-ci fixe au besoin les conditions.
Chapitre II Financement
Art. 10 Crédit d'investissement
Un crédit d'investissement assure le financement des aides à l'assainissement des anciennes décharges communales, le financement de l'assainissement des sites pollués orphelins et des sites pollués dont la responsabilité incombe à l'Etat, selon les articles 18 à 30.
Le crédit d'investissement peut être exploité pour financer des opérations ou des études, destinées notamment à prévenir, limiter ou supprimer une pollution.
Art. 11 Taxe sur le stockage de déchets et de matériaux de comblement
L'Etat perçoit des détenteurs de décharges et de sites de comblement situés dans le Canton une taxe sur le stockage de déchets et de matériaux de comblement qui se monte à :
a. 8 francs par tonne de déchets déposés en décharge bioactive;
b. 8 francs par tonne de déchets déposés en décharge pour résidus stabilisés;
c. 2 francs par tonne de déchets déposés en décharge pour matériaux inertes;
d. 20 centimes par m³ de matériaux terreux ou pierreux déposés dans tout site de stockage définitif d'une capacité de plus de 200 m³ (dépôts d'excavations, gravières en comblement, aménagements de parcelles, etc).
Le Conseil d'Etat peut indexer les montants des taxes à l'indice suisse du prix à la consommation.
Le produit de la taxe est destiné à financer les charges liées à l'assainissement des sites pollués conformément à l'article 10.
Art. 12 Adaptation
Le Conseil d'Etat peut, en sus de l'indexation, augmenter ou réduire les montants des taxes définies à l'article 11 à concurrence de 20 %.
Art. 13 Créance fiscale
La créance relative à la taxe prend naissance au moment du stockage définitif.
Art. 14 Déclaration
Les détenteurs des décharges et des sites assujettis selon l'article 11 remettent spontanément au département, avant le 28 février de chaque année, une déclaration indiquant les quantités respectives de matériaux soumis à la taxe et reçus durant l'année civile précédente.
Art. 15 Modalités de perception de la taxe
Le département procède par voie de taxation annuelle.
Le montant de la taxe est payable à trente jours.
Le département peut percevoir des acomptes.
Art. 16 Destination
Le produit de la taxe est porté au budget de fonctionnement de l'Etat.
Art. 17 Fin du régime de la taxe
Le Conseil d'Etat supprime la taxe instituée à l'article 11, lorsque les charges d'amortissement et d'intérêt des crédits-cadres prévus à l'article 10 seront contrebalancées en capital et intérêts.
Chapitre III Aide financière à l'assainissement des anciennes décharges communales
Art. 18 Principe
Dans le but d'assainir les anciennes décharges communales, le service en charge du domaine de l'assainissement des sites pollués (ci-après : le service)D octroie une subvention aux communes et aux groupements de communes, à titre d'aide financière, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement des opérations suivantes :
a. investigation de détail et, le cas échéant, préalable,
b. élaboration du projet d'assainissement,
c. décontamination, élimination des déchets comprises,
d. mise en place d'installations et d'équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l'environnement d'une part, et des analyses périodiques qu'ils permettent d'autre part,
e. première mise en place d'installations et d'équipements nécessaires pour que les restrictions à l'utilisation du sol soient respectées lorsque celui-ci est atteint.
L'aide aux mesures prescrites est allouée même dans les cas où l'assainissement n'est finalement pas requis.
Art. 18a Suivi et contrôle
Le service effectue le suivi et le contrôle des aides qu'il octroie.
Il s'assure que leur utilisation est conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par la commune ou le groupement de communes bénéficiaire. A cette fin, il peut requérir tout document utile.
Le Conseil d'Etat définit les règles applicables au suivi et au contrôle des subventions.
Art. 18b Obligation de renseigner
La commune ou le groupement de communes bénéficiaire est soumis à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions G .
Art. 19 Taux
Le Canton peut allouer une aide aux communes correspondant à 80 % des coûts imputables aux mesures prises en considération.
On entend par coûts imputables les coûts d'une exécution économique des mesures.
Art. 20 Suppression ou réduction
L'aide peut être réduite :
a. lorsqu'un comportement fautif, imputable à la commune bénéficiaire, a été de nature à accroître sensiblement la pollution ou l'ampleur des mesures, ou
b. lorsque la commune a tiré un profit significatif de la mise en décharge des déchets dans un passé postérieur à 1983.
Le service supprime ou réduit l'aide ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions G .
Art. 21 Déduction
Lorsqu'un tiers solvable est tenu de participer au financement de l'assainissement, la part qui lui est imputable est déduite du coût des mesures d'assainissement déterminant pour fixer le montant de l'aide.
Cette déduction intervient lors du décompte final établi après la décision de répartition des frais rendue en application de l'article 32d LPE A .
Art. 22 Procédure, modalité d'octroi, dépôt de la demande
La commune ou le groupement de communes tenu à des mesures d'investigation, de surveillance ou d'assainissement présente une demande d'aide motivée au service, accompagnée de tous les documents utiles ou requis, notamment un devis.
…
Art. 23 Evaluation
Le service évalue la demande d'aide.
Art. 24 Décision d'octroi
L'aide est octroyée pour une durée maximale de 10 ans par une décision ou une convention qui en arrête le montant maximum. Sont fixés, notamment, les éléments nécessaires au calcul des acomptes, les activités concernées ainsi que les conditions et les charges auxquelles l'aide est subordonnée. Elle peut être renouvelée.
Le service requiert le préavis de la Confédération sur l'octroi d'une indemnité en application de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) H .
Art. 25 Versement d'acomptes
Le service verse aux communes ou aux groupements de communes bénéficiaires de l'aide des acomptes, fixés en fonction des coûts exigibles et des éléments de la décision d'octroi.
Dans la règle, les acomptes s'élèvent au maximum à 80% du montant de l'aide résultant de la décision d'octroi.
Art. 26 Décision de répartition des frais
…
Demeure réservée la décision de répartition des frais de l'article 32d LPE A .
Art. 27 Sort des aides de la Confédération
Les versements faits par la Confédération en application de l'OTAS H sont portés au budget d'investissement du département et restent acquis au Canton.
Chapitre IV Assainissement des sites contaminés par des activités artisanales, industrielles ou à la suite d'accidents, dont les responsables ne peuvent être retrouvés ou sont insolvables; assainissement des sites pollués du Canton
Art. 28 Sites pollués orphelins
Le Canton assure et finance l'assainissement des sites contaminés par des activités industrielles, artisanales ou à la suite d'accidents, dans la mesure où les personnes tenues à l'assainissement ne peuvent être retrouvées ou sont insolvables.
Art. 29 Anciennes décharges privées
Le Canton assure et finance l'assainissement des anciennes décharges privées dans la mesure où les responsables ne peuvent être retrouvés ou sont insolvables.
Art. 30 Sites pollués du Canton
Le Canton assure et finance l'assainissement des sites dont il est le détenteur ou dont la responsabilité lui incombe à d'autres titres.
Chapitre V Dispositions transitoires et finales
Art. 31 Procédure
La loi sur la procédure administrative I est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
Art. 32 Infractions
Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions ou décisions d'exécution est passible d'une amende jusqu'à Fr. 50'000.-.
La poursuite s'exerce conformément à la loi sur les contraventions J .
Les dispositions pénales du droit fédéral et d'autres lois cantonales demeurent réservées.
Art. 33 Mise en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.