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LOI sur la faune

922.03 · Législation Vaud

Version of Jan 1, 2011

https://lexipedia.io/en/docs/ch-vd/blv/922-03-66977325/fr/loi-sur-la-faune

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Laws
Source

This version of Jan 1, 2011 is no longer in force.

922.03

LOI sur la faune
(LFaune)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 A et son ordonnance d'exécution du 27 décembre 1966

vu la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 B et son ordonnance d'exécution du 29 février 1988 C

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451)
  2. [] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0)
  3. [] Ordonnance du 29.02.1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.01)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de définir les mesures d'aménagement propres à assurer la prospérité et la diversité de la faune indigène et à garantir l'équilibre des espèces animales entre elles et avec leur milieu.

Art. 2 a) Faune

Par faune indigène, il faut entendre les espèces animales vivant ou ayant vécu à l'état sauvage dans le Canton de Vaud, ainsi que les espèces qui y apparaîtraient naturellement ou qui seraient introduites conformément à l'article 11 de la présente loi.

Par gibier, il faut entendre les animaux dont la chasse est autorisée.

Art. 3 Champ d'application

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la faune terrestre et aquatique.

Les dispositions particulières de la législation sur la pêche D et celles des concordats intercantonaux E sont réservées.

Footnotes

  1. [] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
  2. [] Voir concordat du 24.04.1968 sur l’exercice de la pêche (BLV 923.91), concordat du 07.10.1999 sur la pêche dans le lac Léman (BLV 923.95), concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Morat (BLV 923.97) et concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (BLV 923.99)

Art. 4 Législation: généralités

La gestion de la faune et la chasse sur le territoire du canton sont régies par:

  • a. les lois fédérales sur la protection de la nature et du paysage, sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages ainsi que leurs dispositions d'exécution;

  • b. les conventions intercantonales prévues à cet effet;

  • c. la présente loi et ses dispositions d'exécution F .

Footnotes

  1. [] Règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1)

Art. 5 Conventions intercantonales

Le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs pour conclure des conventions avec les cantons voisins afin d'harmoniser les prescriptions en matière de conservation de la faune ou de chasse et d'assurer la collaboration en matière de gardiennage.

Les dispositions qui dérogent à la présente loi sont soumises au Grand Conseil.

Art. 6 Tâches de l'Etat

Le Conseil d'Etat est chargé de prendre toutes dispositions utiles propres à atteindre le but de la présente loi.

Ces dispositions ont notamment pour objet:

  • a. la conservation de la faune;

  • b. la conservation des milieux qui lui sont favorables;

  • c. le maintien de l'équilibre entre les diverses espèces;

  • d. la chasse des diverses espèces en vue de réaliser cet équilibre;

  • e. l'encouragement de la connaissance de la faune et des équilibres naturels et d'une saine éthique cynégétique.

Le Conseil d'Etat désigne le département (ci-après : le département) et le service (ci-après : le service) chargés de l'application de la législation en matière de faune G .

Footnotes

  1. [] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03) et règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1)

Chapitre II Conservation de la faune

Art. 7 Principe

Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la tranquillité de la faune indigène en tenant compte des conditions locales.

Art. 8 Mesures de prévention

Après consultation des milieux intéressés, le Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer l'usage d'engins ou d'équipements susceptibles de compromettre l'existence de la faune.

Le département peut exiger l'adaptation de certaines installations.

Art. 9 Réserves

Là où il le juge opportun, le Conseil d'Etat crée des réserves assurant une protection totale ou partielle de la faune.

Il édicte les dispositions particulières concernant ces réserves H .

Footnotes

  1. [] Voir règlement du 29.06.2005 sur les réserves de chasse et de protection de la faune du Canton de Vaud (BLV 922.03.3)

Art. 10 Repeuplement

Le Conseil d'Etat peut reconstituer, par le repeuplement, des populations animales menacées, pour autant que des biotopes suffisants en surface et en nombre existent, que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées et que d'autres moyens ne permettent pas d'assurer sa conservation.

Le département fixe les conditions des lâchers, notamment leur importance, époque et lieu ainsi que les mesures de protection de l'espèce concernée.

Art. 11 Introduction d'animaux

Toute introduction d'une espèce animale sauvage dans le canton en vue de son lâcher est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.

Art. 12 Mesures d'encouragement

Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures en vue d'encourager:

  • a. la recherche dans le domaine de la connaissance de la faune;

  • b. l'étude de la gestion de la faune et de l'aménagement des milieux qui lui sont favorables;

  • c. la lutte contre les maladies de la faune sauvage;

  • d. l'activité des associations cantonales qui se vouent à l'étude et à la protection de la faune ou à la défense des intérêts de la chasse.

Art. 13 Fonds de conservation de la faune

Le Fonds de conservation de la faune est destiné en particulier:

  • a. au maintien et à l'aménagement de biotopes favorables ;

  • b. au repeuplement ;

  • c. à la formation des chasseurs et à l'information du public.

Ce fonds est géré par l'Etat et alimenté par:

  • a. un versement annuel de l'Etat correspondant au minimum aux 20 % du produit des permis de chasse ;

  • b. le montant des surtaxes prévues à l'article 38 de la présente loi ;

  • c. le produit des finances d'examen et des émoluments pour les épreuves périodiques de tir ;

  • d. le produit de la vente des animaux tués qui sont vendus par l'Etat ;

  • e. le produit des amendes perçues pour infraction de chasse ;

  • f. les dommages-intérêts prévus à l'article 81 de la présente loi ;

  • g. tout autre versement extraordinaire ;

  • h. la capitalisation des intérêts du fonds.

Art. 14 Elevage

L'élevage d'espèces sauvages indigènes est interdit.

Le département peut toutefois autoriser l'élevage, aux conditions qu'il fixe:

  • a. lorsqu'il est destiné au repeuplement dans le canton;

  • b. lorsqu'il constitue l'utilisation la plus rationnelle d'une parcelle agricole et à condition que l'espèce élevée soit considérée comme gibier;

  • c. lorsqu'il s'agit d'oiseaux nés en captivité.

Art. 15 Travaux spéciaux

A des fins scientifiques, didactiques ou pour des raisons d'hygiène ou d'aménagement, le département peut autoriser des personnes qualifiées à capturer, tenir en captivité ou tuer des animaux de toutes espèces. Il fixe dans chaque cas les conditions d'autorisation.

Art. 16 b) marquage

Le service délivre les autorisations pour les campagnes de marquage d'oiseaux et de mammifères.

Il fixe les conditions de ces opérations et les renseignements qui doivent être fournis.

Art. 17 Dispositions réservées

Dans tous les cas prévus aux articles 14 à 16, les dispositions de la législation sur la protection des animaux I sont réservées.

Footnotes

  1. [] Règlement du 02.06.1982 sur la protection des animaux (BLV 922.05.1)

Art. 18 Causes de mortalité diverses

Celui qui blesse ou tue de manière illicite ou par inadvertance du gibier ou un mammifère ou un oiseau protégé ou qui ramasse un tel animal mort ou une partie de celui-ci est tenu de l'annoncer ou de l'apporter au poste de gendarmerie ou de police le plus proche ou à un surveillant permanent de la faune et de se conformer aux prescriptions du département.

Art. 19 Naturalisation d'animaux sauvages

Toute personne désirant naturaliser ou faire naturaliser un animal protégé doit l'annoncer au service.

Les collections d'oeufs sont interdites.

Le service peut accorder des dérogations à des fins d'études scientifiques.

Art. 20 Chiens errants

Il est interdit de laisser errer les chiens.

Le département prend des mesures contre ces animaux lorsqu'ils constituent une menace pour la faune.

Chapitre III Conservation des biotopes

Art. 21 Biotopes

Le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières.

Il encourage également la création de biotopes.

Art. 22 Mesures conservatoires

Toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.

Art. 23 Achat ou location de terrains

L'Etat peut acquérir ou louer des biens-fonds pour conserver un biotope, pour en créer de nouveaux ou pour assurer l'affouragement du gibier. Si l'intérêt public le justifie, l'Etat peut procéder par voie d'expropriation.

Chapitre IV Gestion de la faune

Art. 24 Principe

L'équilibre de la faune doit être assuré:

  • a. par la protection des espèces rares;

  • b. par le maintien des prédateurs en proportion convenable;

  • c. par le plan de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au moyen d'une chasse appropriée.

Art. 25 Espèces protégées

Tous les animaux qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, capturée ou détruite sont protégés.

Art. 26 Compétences du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat définit les mesures générales de gestion de la faune ; il fixe notamment les principes d'exécution du plan de tirJ .

De manière générale, il exerce toutes les compétences dévolues au canton par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages K (plus loin en abrégé : loi fédérale sur la chasse), à moins que la présente loi ne désigne un autre organe.

Footnotes

  1. [] Voir plan de tir du 9 juin 2015 sur la chasse en 2015-2016 (FAO 12.06.2015), modifié le 17 juillet 2015 (FAO 24.07.2015).
  2. [] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0) et ordonnance du 29.02.1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.01)

Art. 27 Prescriptions du département

Le département fixe la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse des différentes espèces de gibier.

Il peut interdire, interrompre ou arrêter la chasse en tout temps si les conditions atmosphériques ou des circonstances extraordinaires l'exigent.

Chapitre V Chasse

Section I Dispositions générales

Art. 28 Droit de chasser

Sur tout le territoire du canton, le droit de chasser appartient à l'Etat, qui en concède l'exercice dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 29 Régime de la chasse

Le régime de la chasse dans le Canton de Vaud est celui de la chasse à permis.

Section II Permis de chasse

Art. 30 Principe

Nul ne peut chasser ou prendre une part active à la chasse sans être au bénéfice d'un permis.

Le Conseil d'Etat détermine les différentes catégories de permis et les modalités de leur délivrance L .

Le département fixe le prix des permis.

Footnotes

  1. [] Voir règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1) et décisions du 02.05.2006 sur la chasse en 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010 (FAO 16.05.2006), modifiées le 22.08.2006 (FAO 01.09.2006), publiées dans la FAO du 16.05.2006 et disponible auprès du Service des forêts, de la faune et de la nature

Art. 31 Conditions d'obtention

Celui qui veut obtenir un permis de chasse doit:

  • a. avoir l'exercice des droits civils;

  • b. ne pas être à la charge de l'assistance publique;

  • c. ne pas être le débiteur d'une créance de droit public échue;

  • d. ne pas être en faillite ou sous le coup d'un acte de défaut de biens;

  • e. ne pas être frappé d'une interdiction de chasser en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire ou administrative suisse;

  • f. être au bénéfice, pour tout dommage résultant de l'exercice de la chasse, d'une assurance responsabilité civile;

  • g. avoir, durant l'une des cinq dernières années, subi avec succès l'examen de chasse ou obtenu un permis de chasse dans notre canton;

  • h. avoir subi avec succès la dernière épreuve périodique de tir.

Un permis de chasse sans port d'arme peut être délivré à celui qui remplit toutes les conditions mentionnées ci-dessus, à l'exception de la lettre h).

Art. 32 Examen

Le Conseil d'Etat réglemente l'examen pour l'obtention du permis de chasse et les épreuves périodiques de tir prévus à l'article 31, lettres g) et h) M .

Il fixe les émoluments à percevoir.

Les accords avec d'autres cantons concernant la réciprocité en matière d'examen de chasse et les cas exceptionnels sont réservés.

Footnotes

  1. [] Voir règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1) et décisions du 02.05.2006 sur la chasse en 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010 (FAO 16.05.2006), modifiées le 22.08.2006 (FAO 01.09.2006) disponibles auprès du Service des forêts, de la faune et de la nature

Art. 33 Recours

Les décisions en matière d'examen de chasse peuvent faire l'objet d'un recours au département.

Art. 34 Refus ou retrait du permis

Le permis est refusé ou retiré à celui qui fait l'objet d'une interdiction de chasser judiciaire ou administrative.

En tout temps, le département peut interdire la chasse à celui qui:

  • a. cesse de remplir les conditions prévues à l'article 31;

  • b. pourrait, en raison de son état physique ou mental, mettre en danger la vie ou les biens d'autrui;

  • c. fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction à la législation sur la chasse K , pour autant que l'infraction puisse justifier un retrait judiciaire de l'autorisation de chasser;

  • d. a provoqué un accident de chasse, mis en danger la vie ou les biens d'autrui, manipulé une arme à feu ou tiré sans prendre les précautions indispensables ou n'a pas déchargé son arme en dehors de l'action de chasse;

  • e. a résisté ou a porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de la police de la faune;

  • f. a contrevenu aux dispositions d'application des articles 47 et 48;

  • g. a abandonné du gibier mort ou un animal protégé tué involontairement;

  • h. a eu un comportement contraire aux règles de l'éthique cynégétique ou incorrect à l'égard de tiers dans l'exercice de la chasse;

  • i. a été condamné pour infraction intentionnelle ou trois fois durant les cinq dernières années pour infraction par négligence à la législation sur la faune ou sur la protection des animaux I ;

  • j. a contrevenu intentionnellement aux dispositions limitant le tir du gibier;

  • k. n'a pas renvoyé la feuille de statistique de chasse de l'année précédente ou ne l'a pas remplie avec exactitude;

  • l. a obtenu, frauduleusement, au cours des cinq années précédentes, un permis alors qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 31;

  • m. s'est vu refuser ou retirer l'autorisation de chasser dans son canton de domicile.

L'interdiction est de trois ans au minimum si le délinquant s'est déjà vu interdire la chasse pour un motif semblable dans les cinq années précédentes. Elle est de dix ans en cas de mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui.

Les agents de la police de la chasse peuvent retirer immédiatement le permis:

  1. à ceux qu'ils prennent en flagrant délit;

  2. s'il s'agit de prévenir une récidive, dans les cas mentionnés au deuxième alinéa.

Dans les quarante-huit heures, ils doivent en informer le département qui confirme la mesure de retrait ou restitue le permis.

Dans les cas de peu de gravité, le département prononcera des avertissements.

Art. 35 Nouvel examen de chasse

Le département peut subordonner la délivrance du permis à l'obligation de passer un nouvel examen lorsque le requérant:

  • a. s'est vu refuser ou retirer l'autorisation de chasser par une autorité judiciaire ou administrative;

  • b. ne possède pas ou ne possède plus de connaissances suffisantes pour l'exercice de la chasse.

Art. 36 Remboursement du permis

Exceptionnellement, le département peut rembourser tout ou partie du prix du permis, lorsque l'équité l'exige, notamment si le permis a été restitué avant l'ouverture de la chasse.

Art. 37 Validité du permis

Le permis est personnel et intransmissible. Il est valable durant l'année de chasse pour laquelle il a été délivré.

L'année de chasse commence le 1er août et finit le 31 juillet de l'année suivante.

Art. 38 Surtaxe

Les personnes non domiciliées ou domiciliées depuis moins d'un an dans le canton sont tenues de payer, en plus du prix du permis, une surtaxe en faveur de la conservation de la faune, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat N .

Footnotes

  1. [] Voir règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1)

Section III Exercice de la chasse

Art. 39 Définition

Quiconque participe à une poursuite ou à une manoeuvre dont le but est de saisir ou de tuer un des animaux énumérés à l'article 2 de la loi fédérale sur la chasse B prend une part active à la chasse et se trouve soumis à la présente loi.

Doivent notamment être considérés comme chassant, alors même qu'ils ne seraient pas armés, ceux qui traquent et rabattent des animaux sauvages, ceux qui lâchent ou appuient des chiens et ceux qui participent à une chasse «en râteau».

La disposition du premier alinéa s'applique par analogie aux personnes qui saisissent ou tuent d'autres espèces animales dont la capture est réglementée ou qui font l'objet d'une protection légale.

Art. 40 Chasse sur fonds d'autrui

Tout porteur de permis peut pénétrer sur le fonds d'autrui pour chasser.

Art. 41 Territoires interdits à la chasse

Toute chasse est interdite:

  • a. dans les districts francs;

  • b. dans les réserves de chasse et autres lieux désignés par le Conseil d'Etat H ;

  • c. à moins de 200 mètres des habitations occupées;

  • d. dans les ports, sur les quais, débarcadères et môles assurant un service public;

  • e. sur les lacs à moins de 200 mètres des habitations occupées et des lieux mentionnés sous lettre d);

  • f. dans les cimetières;

  • g. sans l'assentiment du propriétaire dans les cultures maraîchères, les jardins, les pépinières, les vergers et les parcs d'agrément;

  • h. dans les vignes jusqu'au 20 octobre ou jusqu'à la fin de la récolte, si celle-ci est postérieure à cette date;

  • i. dans les régions mises à ban pour cause d'épidémie ou d'épizootie.

Les opérations de piégeage dans ou à proximité des habitations sont réservées.

Le département peut en outre autoriser la chasse de façon périodique ou occasionnelle dans les lieux mentionnés aux lettres a), b) et c) ci-dessus, en cas de surpopulation, de risque d'épizootie ou de dégâts graves causés par le gibier.

Art. 42 Présentation du permis et d'autres documents

Tout chasseur doit pouvoir présenter en tout temps à un agent de la police de la chasse le permis, la carte de contrôle de l'arme, l'attestation de tir pour l'arme utilisée et les documents permettant le contrôle du gibier tué, y compris les marques de contrôle.

Il est également tenu de présenter son permis à un autre chasseur qui lui en fait la demande.

Art. 43 Chasse en groupe

Le Conseil d'Etat peut limiter le nombre de participants d'un groupe de chasse O .

La chasse «en râteau» à plus de trois personnes est interdite.

Footnotes

  1. [] Voir règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1) et décisions du 02.05.2006 sur la chasse en 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010, publiées dans la FAO du 16.05.2006 et disponible auprès de la Direction générale de l'environnement

Art. 44 Restriction d'accompagnement

Il est interdit à une personne privée du droit de chasser ensuite d'une décision judiciaire ou administrative d'accompagner un chasseur.

Il est également interdit à un chasseur de se faire accompagner par une telle personne.

Art. 45 Chasse avec véhicule

L'usage de tout véhicule en mouvement ou à l'arrêt est interdit dans l'exercice de la chasse.

Les dispositions édictées par le Conseil d'Etat concernant la chasse en bateau demeurent réservées N .

Art. 46 Restriction de circulation

Le Conseil d'Etat peut prendre toutes dispositions interdisant ou limitant, pour les véhicules à moteur, les voies d'accès aux territoires de chasse O .

Art. 47 Armes et munitions

Le Conseil d'Etat fixe les types d'engins de piégeage, d'armes, de calibres, de munitions et d'accessoires autorisés et leurs modes d'utilisation N .

Art. 48 b) contrôle technique

Seules les armes à feu dont le système et la structure techniques répondent aux prescriptions fédérales et cantonales P et qui ont été déclarées propres à la chasse lors du contrôle des armes sont admises dans l'exercice de la chasse.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités du contrôle et les émoluments à percevoir.

Footnotes

  1. [] Voir loi fédérale du 13.12.1996 sur le matériel de guerre (RS 514.51), ordonnance du 25.02.1998 sur le matériel de guerre (RS 514.511), loi du 05.09.2000 sur les armes, les accessoires d’armes, les munitions et les substances explosibles (BLV 502.11) et règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1)

Art. 49 Prévention des accidents

Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de causer des dommages à la propriété, soit directement, soit par ricochet.

En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée.

Art. 50 Tir

Le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des projectiles appropriés et dans le but que la mort de l'animal intervienne sans retard.

Le Conseil d'Etat fixe les distances maximum de tir et édicte les dispositions concernant la recherche du gibier blessé N .

Art. 51 Moyens artificiels

L'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier est interdit.

Sont réservés les appâts destinés au piégeage.

Art. 52 Gibier tué

Il est interdit d'abandonner du gibier mort.

Le chasseur doit apporter tous ses soins au transport du gibier tué.

Art. 53 Jours et heures de chasse

Le Conseil d'Etat fixe les jours et les heures où la chasse est autorisée N .

Art. 54 Chiens

Le Conseil d'Etat détermine les types de chiens qui peuvent être utilisés pour la chasse et fixe les prescriptions générales concernant leur usage N .

Le département peut imposer ou limiter l'usage de certains chiens pour des périodes ou des chasses déterminées.

Art. 55 Vente de gibier

Le département peut restreindre ou interdire la vente du gibier.

Chapitre VI Statistiques

Art. 56 Statistiques

Tout chasseur est tenu de remplir avec exactitude le carnet de chasse, la feuille de statistique et les autres formules qui lui sont remises. Il doit les restituer au département dans les délais que celui-ci fixe.

Les renseignements individuels donnés sont confidentiels.

Chapitre VII Dommages causés par la faune

Art. 57 Limitation de certaines espèces

En tout temps, le département peut ordonner ou autoriser le tir ou la capture d'animaux d'une espèce déterminée lorsqu'ils :

  • a. portent atteinte à leur habitat ;

  • b. mettent en péril la diversité des espèces ;

  • c. causent d'importants dommages aux forêts et aux cultures ;

  • d. constituent une menace considérable pour l'être humain ;

  • e. répandent des épizooties.

Il fixe les conditions de ces opérations.

Il peut également prendre d'autres mesures propres à limiter la prolifération ou les concentrations d'animaux lorsqu'elles sont cause d'inconvénients graves.

Art. 58 Protection des cultures et des biens

Le Conseil d'Etat N fixe dans quelles conditions des tirs ponctuels peuvent être exécutés à titre individuel contre certaines espèces de gibier ou contre les espèces protégées désignées par le Conseil fédéral Q qui causent des dégâts dans les cultures, dans les habitations et leurs dépendances directes ou dans certains ouvrages techniques.

Footnotes

  1. [] Voir ordonnance du 29.02.1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.01)

Art. 59 Fonds de prévention et d'indemnisation

Le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier est géré par l'Etat.

Il est alimenté par:

  • a. un versement annuel prélevé sur le produit des permis et correspondant au minimum au tiers de ce produit ;

  • b. tout autre versement extraordinaire ;

  • c. la capitalisation des intérêts du fonds ;

  • d. un versement complémentaire de l'Etat, lorsque les besoins excèdent le disponible.

Art. 60 Subvention des moyens de prévention

L'Etat peut accorder des subventions prélevées sur le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier pour des mesures de prévention des dommages causés par le gibier.

Les dispositions de l'article 61 s'appliquent par analogie.

Le Conseil d'Etat détermine les mesures pouvant faire l'objet d'une subvention et les conditions d'octroi.

Art. 61 Indemnisation des dégâts : principe

Seuls peuvent être indemnisés par le fonds :

  1. les dégâts causés aux cultures, aux récoltes ou à la forêt par le gibier, le castor ou la marmotte ;

  2. les dégâts causés aux animaux de rente par le loup, le lynx, la loutre, l'aigle ou le faucon pèlerin ;

  3. les dégâts causés aux pâturages par des hardes de cerfs, chamois, bouquetins, troupes de chevreuils ou par le sanglier ;

  4. les frais occasionnés aux éleveurs liés à la prévention des dégâts du loup et du lynx, pour autant qu'ils ne soient pas indemnisés par la Confédération.

Ne sont pas indemnisés notamment:

  1. les dégâts causés par d'autres animaux;

  2. les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures en vertu de l'article 58; sont réservés les dégâts causés aux cultures par les blaireaux et les fouines;

  3. les dégâts causés au matériel et aux machines ainsi qu'aux immeubles;

  4. les dégâts causés à la forêt qui ne portent pas préjudice à sa conservation, à son rendement soutenu ou à sa régénération;

  5. les dégâts causés aux jardins d'agrément ou aux jardins dont les produits sont essentiellement destinés à la consommation familiale;

  6. les dégâts insignifiants.

Le département fixe les modalités des demandes d'indemnités et statue sur les demandes.

Art. 62 Estimation du dommage

L'estimation du dommage se fait par expertise. Les frais de remise en état des lieux, si cette dernière est nécessaire, doivent être compris dans cette estimation.

Art. 63 Experts

Le département désigne les experts chargés de l'estimation des dégâts.

Art. 64 Indemnisation

Le département décide si la réparation du dommage doit intervenir sous forme de prestation en nature ou sous forme d'indemnité.

Art. 65 Réduction ou suppression de l'indemnité

Le département peut réduire ou supprimer l'indemnité:

  • a. lorsqu'il y a eu négligence manifeste dans les mesures de prévention;

  • b. lorsque la culture n'a pas fait l'objet des soins nécessaires;

  • c. lorsque la récolte n'a pas été faite en temps voulu;

  • d. lorsque l'avis tardif du dommage a empêché l'évaluation exacte des dégâts;

  • e. lorsqu'une autre cause de dommage s'ajoute aux déprédations du gibier;

  • f. lorsque le requérant donne des indications inexactes ou ne fournit par les renseignements demandés.

Il peut également mettre une part des frais d'expertise à la charge du requérant dont la demande est abusive.

Art. 66

Chapitre VIII Gardiennage

Art. 67 Police de la faune

Ont qualité d'agents de la police de la faune et sont chargés de la surveillance de la chasse:

  • a. les surveillants permanents de la faune et les gardes-pêche permanents, ainsi que les collaborateurs du service désignés par le département;

  • b. ...

  • c. les surveillants auxiliaires de la faune;

  • d. les inspecteurs et gardes forestiers;

  • e. les gardes-frontière fédéraux en tant que le service n'a pas à en souffrir.

Art. 68 Droits et obligations des agents

Les agents de la police de la faune sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la faune et sur la chasse qui parviennent à leur connaissance. Ils prennent toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.

Art. 69 b) légitimation

Ils doivent pouvoir justifier leur qualité s'ils en sont requis.

Art. 70 c) droit d'identification et de contrôle

Ils ont le droit de se faire présenter les papiers d'identité et les permis de chasse de toute personne qu'ils interceptent dans le cadre de leur mission.

Ils peuvent contrôler les armes et munitions, intercepter et visiter les véhicules, sacs et autres récipients pouvant servir à transporter des armes et munitions, ainsi que des animaux capturés ou abattus.

Art. 71

Art. 72 e) accès aux fonds privés et visite domiciliaire

Pour les besoins de leur mission, les agents de la police de la faune ont accès aux fonds privés.

Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, que sur délégation du juge, du préfet ou, s'il y a péril en la demeure, d'un des fonctionnaires de police désignés par le règlement d'application de la loi sur la police cantonale R . La visite domiciliaire est ordonnée et exécutée conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la loi sur les contraventions S .

Footnotes

  1. [] Règlement du 30.06.1976 d'application de la loi du 17.11.1975 sur la police cantonale (BLV 133.11.1)
  2. [] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 73 Secret de fonction

Les agents de la police de la faune sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.

Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.

Les intéressés peuvent toutefois en être déliés par le chef du département.

Art. 74 Surveillants permanents de la faune

Le canton est subdivisé en circonscriptions à la tête de chacune desquelles est placé un surveillant permanent de la faune.

Le Conseil d'Etat fixe leur nombre et leurs tâches générales N .

Le service nomme les surveillants permanents et fixe les limites des circonscriptions.

Le Conseil d'Etat désigne les surveillants permanents de la faune qui ont la compétence de la police judiciaire.

Art. 75 Surveillants auxiliaires

Le département nomme également des surveillants auxiliaires. Il fixe leurs compétences et la durée de leur mandat.

Les surveillants auxiliaires travaillent à titre bénévole. Ils peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution de tâches spéciales.

Art. 76 Formation

Le département assure la formation de base et la formation continue des surveillants permanents et auxiliaires de la faune.

Chapitre IX Dispositions pénales

Art. 77 Contraventions cantonales

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé.

La tentative et la complicité sont punissables.

Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la chasse T demeurent réservées.

La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions S .

Footnotes

  1. [] Voir art.17 et ss de la loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0)

Art. 78 Interdiction de chasser

A titre de peine accessoire, le préfet ou le Ministère public peut interdire la chasse, pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus, à l'auteur d'une infraction grave ou d'infractions répétées à la présente loi.

Art. 79 Confiscation

La confiscation des armes, engins et véhicules utilisés pour commettre une infraction peut être prononcée en application de l'article 58 du Code pénal suisse .

Art. 80 Confiscation du gibier

Le gibier et les animaux protégés tués illicitement sont confisqués et vendus au profit du Fonds de conservation de la faune.

Art. 81 Dommages - intérêts

La valeur du gibier et des animaux protégés est fixée par un tarif U du Conseil d'Etat.

Elle sert de base au calcul des dommages et intérêts consécutifs à un délit ou une contravention de chasse, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment où il a été tiré de façon illicite l'animal était déjà malade ou blessé.

Footnotes

  1. [] Voir art.11 du concordat du 22.05.1978 sur l'exercice et la surveillance de la chasse (BLV 922.91)

Art. 82 Produit des amendes

Le produit des amendes est versé au Fonds de conservation de la faune.

Chapitre X Exécution de la loi et dispositions finales

Art. 83 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi N .

Art. 84 Commission consultative

La Commission consultative de la faune nommée par le Conseil d'Etat comprend notamment des représentants des milieux intéressés à la faune, des milieux agricoles et forestiers et des chasseurs.

Art. 85 Tâches de la commission

La Commission consultative donne notamment son avis sur les problèmes de conservation de la faune, de protection des animaux, de l'introduction de prédateurs naturels, de conservation des biotopes, de réserves, de protection des diverses espèces, sur le plan de tir et sur ses modalités d'exécution ainsi que sur la nomination des surveillants permanents et auxiliaires.

Art. 86 Abrogation

La loi du 30 mai 1973 sur la faune est abrogée.

Art. 87 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.