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RÈGLEMENT d'application de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution

943.05.1 · Législation Vaud

In force since Jul 1, 2021

https://lexipedia.io/en/docs/ch-vd/blv/943-05-1/fr/reglement-d-application-de-la-loi-du-30-mars-2004-sur-l-exercice-de-la-prostitution

Retrieved on Sep 5, 2026

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Source

943.05.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution
(RLPros)

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution A

vu le préavis du Département de l'environnement et de la sécurité

arrête

Footnotes

  1. [] Loi du 30.03.2004 sur l'exercice de la prostitution (BLV 943.05)

Titre I But

Art. 1 But

Le présent règlement détermine les modalités d'application de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitutionA (ci-après : LPros).

Titre II Obligation d'information et d'annonce

Art. 2 Modalités générales (art. 4 al. 3 LPros)

Les personnes soumises à l'obligation d'annonce s'inscrivent auprès de la Police cantonale.

Au cours d'un entretien avec les personnes concernées, la Police cantonale leur fait part des informations et recommandations décrites à l'article 4, alinéa 1 LProsA.

La Police cantonale leur indique la procédure à suivre pour bénéficier des informations prévues par l'article 4, alinéa 2 LProsA.

Une association, au sens de l'article 21 LPros, ou un service, au sens de l'article 23 LProsA, coordonne la communication des informations prévues par l'article 4, alinéa 2 LProsA, si nécessaire en collaboration avec d'autres associations ou services.

L'association ou le service coordinateur défini par l'alinéa 4 informe la Police cantonale que la personne concernée a bien reçu les informations prévues par l'article 4, alinéa 2 LProsA.

Art. 3 Modalités particulières (art. 4 al. 3 LPros)

La commission instituée par l'article 18 LProsA définit les modalités particulières de l'obligation d'annonce, notamment la forme ou le contenu de la documentation distribuée ainsi que l'organisation des séances d'information.

Elle désigne l'association ou le service coordinateur, mentionné à l'article 2, alinéa 4.

Elle accrédite les autres associations ou services pouvant intervenir au sens de l'article 2, alinéa 4.

Art. 4 Radiation (art. 5, al. 2 LPros)

La radiation intervient au plus tard dans un délai de six mois après l'annonce de la cessation d'activité, qui doit être adressée à la police cantonale.

Par radiation, on entend la suppression de toute trace, dans le dossier d'une personne établi en application du chapitre II LProsA, que cette personne a pratiqué la prostitution, y compris l'annonce de la cessation d'activité et l'acte de radiation eux-mêmes

Titre III Exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public

Art. 5 Restrictions (art. 7 LPros)

Le département en charge de la sécurité peut édicter des directives fixant des restrictions à l'exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public (art. 7, al. 1 LPros).

Les municipalités sont notamment compétentes pour établir une liste de lieux spécifiques à leur commune où la prostitution est prohibée ou soumise à des prescriptions particulières (art. 7, al. 2 LPros).

Titre IV Prostitution de salon

Chapitre I Procédure d'autorisation

Art. 6 Forme et dépôt de la demande

La demande d'autorisation d'exploiter un salon doit être effectuée au moyen du formulaire officiel, qui devra être adressée à la Police cantonale du commerce.

Toute demande doit être adressée au moins 30 jours avant le début ou la reprise de l'activité.

Art. 7 Pièces à produire

Le requérant joint à sa demande d'autorisation les pièces suivantes :

  • a. une copie d'une pièce d'identité pour les ressortissants suisses ;

  • b. une copie de l'autorisation de séjour ou du permis d'établissement pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ;

  • c. une copie du permis d'établissement pour les ressortissants d'autres Etats étrangers ;

  • d. une attestation de domicile ;

  • e. une attestation d'exercice des droits civils ;

  • f. un extrait de casier judiciaire central datant de moins de 3 mois ;

  • g. un extrait du registre des poursuites datant de moins de 3 mois ;

  • h. une copie de tous les contrats de bail de location et de sous-location relatifs aux locaux du salon, y compris les éventuels avenants ;

  • i. une copie du permis communal autorisant l'affectation et l'utilisation des locaux comme salon ;

  • j. lorsque l'exploitant est une personne morale, de droit privé ou de droit public, un extrait du registre du commerce de la société exploitante.

En l'absence de transmission du permis communal d'utiliser mentionné à l'alinéa 1, la Police cantonale du commerce peut requérir de la municipalité concernée la confirmation que les locaux remplissent les conditions fixées par le cadre légal applicable en matière d'aménagement du territoire et de constructions.

Lorsqu'il s'agit de l'exploitation solidaire d'un salon par plusieurs personnes exerçant la prostitution, les pièces indiquées aux lettres a à g de l'alinéa 2 doivent être fournies par toutes les personnes concernées.

Art. 8 Demande contenant des erreurs ou incomplète

Si la demande présente des erreurs ou est incomplète, la Police cantonale du commerce la retourne afin qu'elle soit rectifiée dans un délai donné.

Si ce délai n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.

Art. 9 Préavis et durée de validité de l'autorisation (art. 9g LPros)

Avant de statuer sur une demande d'autorisation, la Police cantonale du commerce sollicite le préavis de la municipalité concernée.

L'autorisation est valable cinq ans, elle est renouvelable aux mêmes conditions.

La Police cantonale du commerce peut établir une autorisation d'une durée de validité plus courte, si les circonstances le justifient.

Lorsque le salon cesse son d'activité, la personne responsable informe la Police cantonale du commerce, au plus tard le dernier jour de l'exploitation.

Art. 10 Conditions de renouvellement de l'autorisation (art. 9g LPros)

L'autorisation est renouvelable sur requête; celle-ci doit être déposée au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation. A défaut, la Police cantonale du commerce peut refuser le renouvellement de l'autorisation.

Les règles et conditions légales prévues pour la demande initiale d'autorisation s'appliquent pour la demande de renouvellement.

Chapitre II Dispositions particulières

Art. 11 Personne responsable de plusieurs salons (art. 9a al. 5 LPros)

Peut être autorisée à exploiter plusieurs salons la personne qui est en mesure d'établir qu'elle est capable de gérer ceux-ci simultanément.

Lorsqu'une fermeture de salon est prononcée en application des articles 15 ou 16 de la loi ou en cas d'infractions réitérées au cadre légal applicable à la gestion d'un salon, la Police cantonale du commerce peut également restreindre le nombre d'autorisations délivrées à une personne responsable de plusieurs salons.

Art. 12 Personnes exerçant la prostitution et exploitant solidairement un salon (art. 9a al. 5 LPros)

Des personnes pratiquant personnellement la prostitution peuvent exploiter solidairement un salon.

Elles produisent, à l'appui de leur demande, la convention qui les lie.

Si les conditions sont remplies, une autorisation est délivrée à chacune des personnes exploitant solidairement le salon.

Les titulaires de l'autorisation délivrée en application du présent article sont, en tout temps, solidairement responsables de l'exploitation du salon. Ils répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à cette exploitation.

Art. 13 Personnes morales (art. 9a al. 5 LPros)

Si l'exploitant est une personne morale, de droit privé ou de droit public, elle doit désigner une personne responsable au sens de l'article 9a LPros , qui est la personne physique titulaire de l'autorisation.

La personne responsable doit être en situation de pouvoir exercer ses responsabilités.

Au besoin, la Police cantonale du commerce peut exiger la production de preuves.

Art. 14 Présence de la personne responsable du salon (art. 9c al. 3 LPros)

Le responsable de salon absent des locaux durant tout ou partie de son exploitation doit être atteignable en tout temps.

Art. 15 Registre des contrats de bail (art. 9d al. 2 LPros)

Le registre comprend, outre les données fixées par la loi, une copie de tous les baux de location ou de sous-location relatifs au salon, ainsi que copie de tous les avenants y relatifs.

Art. 16 Mesures de prévention sanitaires et sociales (art. 12 et art. 22 al. 1 LPros)

Les associations collaborant avec la Direction générale de la santé ont accès en tout temps aux locaux et aux personnes concernés par la LProsA.

Art. 17 Registre du salon (art. 13 LPros)

Par registre au sens de l'article 13 LProsA, il faut comprendre tout support de données (notamment papier ou informatique) contenant la liste constamment tenue à jour des personnes exerçant la prostitution dans le salon.

Le registre doit contenir les rubriques suivantes :

  • a. nom,

  • b. prénom,

  • c. date de naissance,

  • d. lieu de naissance,

  • e. nationalité,

  • f. domicile,

  • g. type, numéro, date, lieu de délivrance et durée de validité d'une pièce d'identité,

  • h. date de début d'activité dans le salon,

  • i. date de fin d'activité dans le salon

Les données recueillies en application de l'article 13 LPros sont soumises au régime prévu par l'article 5, alinéa 4 LProsA.

Art. 18 Conditions en matière sanitaire (art. 9b, al. 2, et 9c LPros)

A l'intérieur des salons, des mesures d'hygiène doivent être respectées, notamment :

  • a. les locaux doivent être régulièrement entretenus avec un produit nettoyant ;

  • b. les personnes exerçant la prostitution doivent avoir la possibilité de se laver à l'intérieur du salon ;

  • c. des préservatifs doivent être mis, gratuitement ou à un prix ne dépassant pas le prix coûtant, à disposition des personnes exerçant la prostitution et des clients ;

  • d. les personnes exerçant la prostitution doivent avoir à disposition de la literie propre.

  • e. tous les locaux doivent prévoir un système d'aération, naturel ou mécanique.

Les personnes exerçant la prostitution doivent disposer de zones qui leur sont dédiées, notamment un accès réservé à des installations sanitaire et un local pour prendre des pauses.

Art. 19 Prohibition des loyers excessifs (art. 16 LPros)

Est notamment considéré comme une mesure de pression au sens de l'article 16, alinéa 1, lettre b LPros le fait d'imposer aux personnes qui se prostituent un loyer excessif.

Chapitre III Emoluments

Art. 20 Principe

Des émoluments de délivrance et des frais supplémentaires d'intervention sont perçus en contrepartie du travail de l'administration.

La Police cantonale du commerce peut dans tous les cas exiger une avance de frais.

Art. 21 Assujettissement

Toute personne qui sollicite de l'administration ou occasionne une prestation ou une décision liée à l'exécution de la loi et de son règlement doit acquitter des émoluments.

Lorsque plusieurs personnes sont débitrices d'un émolument relatif à une prestation ou à une décision, elles en répondent solidairement, à moins que l'administration ne procède à une répartition différente des frais.

Art. 22 Majoration

L'administration peut percevoir des émoluments majorés de 50 % au plus pour des prestations ou des décisions :

  • a. fournies ou arrêtées d'urgence suite à une demande ;

  • b. fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires.

Art. 23 Echéance

Les émoluments perçus en application de la loi et du présent règlement sont échus :

  • a. dès l'entrée en force pour les décisions ;

  • b. dès la facturation pour les prestations.

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. La Police cantonale du commerce peut le prolonger dans des cas particuliers.

En cas de non-paiement dans les délais, la Police cantonale du commerce accorde un nouveau délai à la personne assujettie. En cas de non-paiement dans ce délai, la Police cantonale du commerce peut suspendre ou retirer l'autorisation. Est réservée la procédure en matière de poursuite pour dettes.

Art. 24 Rappel et frais de sommation

Les rappels de paiement, les sommations et les décisions qui en découlent peuvent donner lieu à la perception de frais. Les frais sont calculés sur la base du barème de l'article 27, appliqué par analogie.

Des intérêts de retard sont dus dès l'échéance mentionnée sur la facture.

Art. 25 Prescription

Les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur exigibilité.

La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.

Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l'interruption.

Art. 26 Emoluments de délivrance, de refus et de renouvellement

Le montant de l'émolument de délivrance, de refus ou de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un salon est de fr. 500.-.

Art. 27 Frais supplémentaires d'intervention

Les interventions supplémentaires sollicitées ou occasionnées donnent lieu à la perception d'émoluments.

Entrent notamment dans la catégorie des interventions supplémentaires les courriers, les convocations, les attestations, les avertissements, les inspections et les décisions.

Les émoluments perçus à titre de frais supplémentaires d'intervention sont calculés sur la base de l'échelle suivante :

  • a. moins d'une demi-journée de travail : fr. 50.- à fr. 300.-

  • b. une demi-journée de travail : fr. 300.- à fr. 500.-

  • c. une journée de travail : fr. 500.- à fr. 800.-

Art. 28 Exécution forcée

Lorsque la dette reste impayée, une poursuite est introduite.

La Police cantonale du commerce représente le canton tant dans les procédures de recouvrement que dans les procédures associées.

Titre V Prévention

Art. 29 Commission cantonale (art. 18 LPros)

La commission cantonale pluridisciplinaire chargée de coordonner l'application de la LPros (ci-après : la commission) est soumise au régime prévu par l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions.

La commission peut notamment comprendre des représentants des autorités mentionnées à l'article 23, alinéa 1 LPros et des associations décrites par l'article 21 LProsA, ainsi que d'autres services ou institutions.

La commission définit elle-même sa composition et son fonctionnement, sous réserve de la haute surveillance ou de l'arbitrage du Conseil d'Etat.

Art. 30 Mesures de prévention et d'encadrement sanitaires et sociales (art. 22 LPros)

Chaque autorité ou association pourvoit à la distribution de documentation ou de matériel de prévention concernant son domaine respectif.

La commission est informée du contenu du matériel ou de la documentation distribués.

Titre VI Dispositions finales

Art. 31 Délai de mise en conformité (art. 27a LPros)

Les personnes soumises à la LProsA ont un délai au 31 mars 2022 pour s'annoncer, respectivement pour déposer les demandes d'autorisation et se mettre en conformité avec les dispositions de la LProsA introduites par la modification du 1er octobre 2019.

Art. 32 Abrogation

Le règlement du 1er septembre 2004 d'application de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution est abrogéB.

Footnotes

  1. [] RÈGLEMENT du 01.09.2004 d'application de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (BLV 943.05.1)

Art. 33 Exécution et entrée en vigueur

Le département en charge de la sécurité, le département en charge de la police cantonale du commerce, le département en charge de la santé et le département en charge de l'action sociale sont chargés de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er juillet 2021.