AC.2020.0011
CDAP - AC.2020.0011 - 2020-02-05 - A.________ /Municipalité de Champagne, Commission foncière
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2020
Composition
Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Davide CERUTTI, avocat, c/Walder Wyss SA, à Lugano,
Autorité intimée
Municipalité de Champagne,
Autorité concernée
Commission foncière, Section II,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Champagne du 22 novembre 2019 refusant d'accorder une prolongation d'une année du permis de construire délivré le 2 novembre 2017, pour une nouvelle construction sur la parcelle 831; CAMAC 169845
Faits
- vu le recours formé le 10 janvier 2020 par A.________ contre la décision rendue le 22 novembre 2019 par la Municipalité de Champagne;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 janvier 2020 impartissant à la recourante un délai au 3 février 2020 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu que le paiement de l'avance de frais requise a été effectué le 4 février 2020 et est parvenu sur le compte du Tribunal cantonal vaudois le 5 février 2020;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 février 2020
La juge unique: