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A.________/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Direction générale de l'environnement (DGE), B.________

AC.2025.0209 · Cour de droit administratif et public Vaud

Dated Jun 11, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2025-0209/fr/a-municipalite-d-essertines-sur-rolle-direction-generale-de-l-environnement-dge-b

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Administrative and Public Law Court
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Direction générale de l'environnement (DGE), B.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2026

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini, juge; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, à Essertines-sur-Rolle,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 25 juin 2025 (mise en conformité du bâtiment ECA n° 280 sur la parcelle n° 661 - CAMAC n° 175337)

Faits

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 661 de la commune d'Essertines-sur-Rolle, colloquée dans la zone d’activités artisanales prévue par le plan partiel d'affectation "Le Closel" approuvé par le département compétent le 28 octobre 2015 et mis en vigueur le 2 février 2016. Cette parcelle, d'une surface de 1'520 m2, supporte un bâtiment avec une surface au sol de 447 m2 (ECA n° 280). Ce bâtiment était initialement un hangar agricole construit à l’époque où la parcelle n° 661 était colloquée en zone agricole. Un atelier de réparation automobile (ci-après: le garage) est exploité du côté ouest du bâtiment sur la base d’un permis de construire délivré en 2001. L’autorisation spéciale délivrée par la Direction générale de l’environnement (DGE) en relation avec ce permis de construire prévoyait notamment que l’écoulement situé devant le garage devait être sécurisé par un dépotoir et un séparateur à moins que tous les véhicules stationnés soient immatriculés (cf. synthèse CAMAC du 22 février 2001). Un logement a ensuite été créé dans la partie sud-est du bâtiment sur la base d’un permis de construire délivré en 2011, qui prévoyait également la réalisation de huit places de parc (procédure CAMAC n°109368). Ces deux permis ont été délivrés à l’époque où la parcelle n° 661 était régie par un précédent plan partiel d’affectation "au Closel" qui avait été approuvé par le Département des infrastructures le 12 janvier 1999 et qui affectait déjà cette parcelle en zone d’activités artisanales.

B.

Lors d’une visite effectuée au mois d’août 2013 en vue de la délivrance du permis d’habiter dans le cadre de la procédure CAMAC n°109368, il a été constaté que des locaux sis au sud du bâtiment (ci-après: les locaux nos 1 et 2 ou les dépôts nos 1 et 2), dont un communique avec le garage, étaient utilisés depuis plusieurs années par un mécanicien automobile (B.________) sans que ces locaux répondent aux exigences pour ce type d’activité, contrairement au garage mentionné plus haut. La DGE a effectué une visite de ces locaux le 11 mai 2017. Le 30 mai 2017, elle a adressé à A.________ un courrier dont la teneur, pour l’essentiel, était la suivante:

"Nous nous référons à notre visite du 11 mai 2017 en votre présence, M. B.________, exploitant, de MM. ******** et ********, Municipaux de la Commune d'Essertines-sur-Rolle et du soussigné de droite de la DGE.

Lors de cette visite les constats suivants ont été faits :

· Le local exploité par M. B.________ n'est pas affecté comme atelier mécanique.

· Le local n'a pas de grille d'écoulement.

· Aucun seuil n'est présent pour éviter des écoulements de liquides vers l'extérieur.

· Les liquides pouvant polluer les eaux sont stockés de manière conforme sur des bacs de rétention.

· Des véhicules non immatriculés et potentiellement défectueux sont stockés sur une place extérieure qui n'est pas sécurisée par un séparateur d'hydrocarbure et en partie sur l'herbe attenante.

· Des véhicules privés non immatriculés (tracteurs, voitures) sont également stockés sur des places non sécurisées.

Les mesures suivantes doivent être réalisées :

· Pose d'un seuil au niveau des ouvertures sur l'extérieur.

· Sécurisation de la place extérieure par un séparateur d'hydrocarbure.

· Changement d'affectation du local comme atelier mécanique.

· La réalisation de ces mesures devra passer par une demande de permis de construire auprès de la commune.

D'entente avec vous et avec la commune, les délais suivants ont été fixés :

· Dépôt de la demande de permis de construire : 31 août 2017.

· Fin des travaux : 30 avril 2018

Dans l'intervalle, les véhicules devront être évacués d'ici au 31.08.2017 ou stockés sur une place sécurisée. Les documents prouvant l'évacuation ou l'élimination conforme des véhicules devront être présentés à la commune d'Essertines-sur-Rolle d'ici au 31 août 2017."

Par courrier du 1er décembre 2017 adressé à l’administration communale, A.________ a attesté du fait que plus aucun véhicule non immatriculé ne stationnera sur les places extérieures non munies d’un séparateur à hydrocarbures. Par courrier du 15 février 2018, la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) a rappelé à A.________ que tout dépôt de véhicules, machines, etc. non immatriculés n’était pas autorisé dans le périmètre extérieur, avec un délai pour évacuer ceux qui s’y trouvaient.

C.

Le 12 novembre 2018, la municipalité a délivré à A.________ le permis de construire n° 2018/10 portant sur le "changement d’affectation des dépôts 1 et 2 en atelier mécanique (privé) Mise en conformité" (procédure CAMAC n° 175337). La synthèse CAMAC du 5 octobre 2018 mentionne les exigences suivantes: "étanchéité du sol sans écoulement et résistant aux hydrocarbures + réalisation d’un léger seuil ou d’une légère pente vers l’intérieur pour contenir les liquides".

D.

Interpellé par la municipalité le 27 janvier 2020 au sujet des travaux devant être réalisés en application du permis de construire n° 2018/10, A.________ a répondu ceci par courrier du 14 février 2020:

"Suite à votre courrier du 27 janvier 2020 et en réponse à votre demande, je ne vais pas réaliser ces travaux.

Monsieur B.________ locataire a repris le local n° 7 (à voir sur le plan annexé) qui lui permet d'exercer son activité indépendante dans un local déjà conforme aux normes demandées.

Les locaux 1 et 2 vont rester tel quel pour une activité artisanale et non professionnelle."

Le 6 mai 2020, la municipalité a adressé à A.________ un courrier dont la teneur était la suivante:

"A la suite de votre courrier du 14 février 2020, la Municipalité a pris note que les dépôts 1 et 2 ne seront plus loués par Monsieur B.________ pour une activité de garage mais resteront utilisés pour une activité artisanale et non professionnelle. Ainsi vous n'effectuerez pas les travaux de mise en conformité selon le permis de construire 2018/10.

Conformément aux exigences de la mise en conformité, les locaux dépôts l et 2 ne peuvent plus être utilisés comme atelier mécanique. L'infrastructure en lien avec cette activité (pont élévateur, stockage d'huile, pièces de moteurs, etc.. ) devra être démontée et débarrassée.

De même la place devant les locaux ne pourra plus recevoir des véhicules non immatriculés ou de pièces mécaniques.

Un délai au 10 juin 2020 vous est imparti pour cette remise en ordre, une visite sur place sera organisée entre le 11 et le 12 juin 2020."

A.________ a été convoqué à une visite pour effectuer un état des lieux le 12 juin 2020. Cette visite n’a pas pu avoir lieu, les municipaux n’ayant pas pu accéder aux locaux.

E.

Par courriel du 25 février 2025 adressé à la commune, des propriétaires voisins ont dénoncé un stationnement illégal et un déversement d’hydrocarbures sur la parcelle n° 661. La municipalité a informé la DGTL de ces faits par courrier du 25 mars 2025, en indiquant qu’ils concernaient le garage autorisé en 2001. Elle faisait valoir dans ce courrier que le nombre important de véhicules non immatriculés stationnant en permanence sur le revêtement bitumeux ainsi que sur les surfaces perméables, sans mesure de rétention, était non seulement contraire aux exigences de la synthèse CAMAC du 22 février 2001, mais qu’il apparaissait également que cette activité était génératrice d’une pollution des sols et des canalisations d’eaux claires ainsi que du cours d’eau "Le Nizon" situé en aval, par effet de ruissellement par temps de pluie, voire par intervention humaine en cas d’utilisation d’eau sur les surfaces imperméables exemptes de mesures de rétention.

Par la suite, le service technique communal a précisé à son interlocuteur à la DGE qu’A.________ avait finalement renoncé à utiliser le permis de construire du 12 novembre 2018 relatif à la mise en conformité des locaux utilisés par B.________. Dans un courriel du 4 avril 2025, la DGE a indiqué au service technique communal que si aucun permis d’utiliser n’avait pu être délivré dans le cadre de la procédure CAMAC n° 175337, il appartenait à la commune d’interdire toute activité de travail mécanique. Se référant au courrier d’A.________ du 14 février 2020, elle ajoutait qu’il appartenait à la commune de s’assurer que l’activité exercée dans les locaux litigieux était conforme.

Une visite des dépôts nos 1 et 2 a eu lieu le 24 juin 2025 en présence du municipal en charge des constructions, de la responsable du service technique, du propriétaire A.________ et de B.________.

F.

Le 25 juin 2025, la municipalité a notifié à A.________ une décision avec la référence suivante: "Parcelle 661-ECA n° 280 Changement d’affectation des dépôts 1 et 2 en atelier mécanique (privé) Mise en conformité". Cette décision, qui se référait à la procédure CAMAC n° 175337, retenait notamment ce qui suit:

"Constats du 24 juin 2025

Lors de la visite, il est constaté que :

- À l'intérieur - en rouge sur les plans d'enquête de 2017 -, chacun des deux locaux sont équipés d'un lift automobile, sur lesquels reposent des véhicules non immatriculés, ainsi que de matériel destiné l'entretien de véhicules à moteur, pneus, etc.

- À l'extérieur - en vert sur les plans d'enquête de 2017 -, sont entreposés des véhicules immatriculés et non immatriculés, ainsi que divers dépôts de matériel issu de l'activité du garage ainsi que d'un usage privé (four à bois).

Forts de ces constats, nous vous rappelons la teneur du courrier du 30 mai 2017 qui vous a été adressé par la DGE suite à l'inspection locale du 11 mai 2017, stipulant les mesures impératives à réaliser pour les locaux concernés, ainsi que les mesures exigées dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 175337, relative à la mise en conformité desdits locaux afin que ceux-ci puissent être maintenus dans leur typologie existante et exploités en tant qu'atelier mécanique.

Dans la mesure où vous indiquez renoncer à la mise en conformité des locaux, par courrier adressé à la Municipalité le 14 février 2020, nous portons à votre attention que les installations en lien avec une activité mécanique (2 élévateurs, stockage d'huile, pièces de moteur, etc. ) ne sont pas conformes à l'affectation de «dépôt» des locaux concernés, quand bien même lesdits locaux - dont un communique directement avec le garage - seraient utilisés pour un usage «privé» il s'agit, selon l'affectation admise dans le cadre de la construction du bâtiment ECA n° 280, de locaux de stockage.

Tenant compte de ce qui précède, la Municipalité confirme la teneur de son courrier du 6 mai 2020 et la nécessité d'évacuation de l'intégralité des éléments liés à l'activité mécanique à moins d'une nouvelle mise à l'enquête en vue de la mise en conformité des locaux concernés.

Actions requises

La Municipalité requiert de votre part, avec délai au vendredi 11 juillet 2025 :

a. Un courrier indiquant si vous choisissez de faire une nouvelle mise à l'enquête en vue d'une mise en conformité effective des locaux ou la confirmation de renonciation formelle à la mise en conformité des locaux susmentionnés.

· Dans le cas où vous choisissez de procéder à une nouvelle mise à l'enquête, le dossier devra être déposé à l'administration communale au plus tard le mardi 30 septembre 2025.

b. L'évacuation complète et définitive des véhicules et dépôts extérieurs - surface carrossable et en herbe - en lien avec l'activité mécanique avec production des documents d'élimination conformes.

Décision municipale anticipée

En cas de renonciation formelle à la mise en conformité des locaux, nous vous informons que l'évacuation des 2 élévateurs, stockage d'huiles, pièces de moteurs, ainsi que tout matériel en lien avec l'activité mécanique, devra être effective au jeudi 31 juillet 2025.

Une confirmation écrite de votre part est requise dans le délai imparti afin qu'une visite d'état des lieux puisse être organisée.

Nous portons à votre attention que les mesures et délais mentionnés ci-avant sont impératifs ainsi, sans intervention de votre part, un rapport de dénonciation sera transmis d'office à la Préfecture."

G.

Par acte du 23 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision municipale du 25 juin 2025. Il indique que le litige concerne deux locaux. Il explique utiliser le local n° 1 pour stocker du matériel privé ainsi que ses motos et une voiture de collection qui sera restaurée ultérieurement par B.________. Il loue le local n° 2 à B.________ qui l’utiliserait comme dépôt de matériel. Il soutient que l’ordre d'évacuer du matériel privé de locaux privés sis en zone artisanale ne repose sur aucune base légale. Il précise qu’aucun produit susceptible de provoquer une pollution se trouve dans les locaux en question. Pour ce qui est des espaces extérieurs, il fait valoir que tous les véhicules sont immatriculés, soit en plaque normale soit en plaque interchangeable et qu’aucun bidon d’huile, pièce moteur ou moteur susceptible de créer une pollution n'est entreposé à cet endroit. Il produit les permis de circulation de ces véhicules. Il explique que les voitures en réparation et/ou non immatriculées sont parquées devant le garage professionnel, qui dispose de l’équipement requis. Il conteste la décision attaquée en tant qu’elle concerne le four à bois.

La municipalité a déposé sa réponse le 26 août 2025. Elle conclut au rejet du recours.

La DGE a déposé des déterminations le 3 septembre 2025.

Invité à se déterminer, B.________ a indiqué dans un courrier du 14 octobre 2025 qu’il "confirmait la teneur du recours".

A la requête du juge instructeur, le recourant a produit le 15 décembre 2025 un plan des canalisations.

Le tribunal a tenu audience le 2 mars 2026. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L’audience débute à 14 :00 dans une salle de l’administration communale. Le président montre une orthophotographie de la parcelle no 661 et demande quelques précisions sur les lieux. M. A.________ montre la situation du garage et des autres locaux ainsi que les endroits où les véhicules sont entreposés.

L’historique de l’utilisation du bâtiment sis sur la parcelle no 661 est discuté. M. A.________ explique que tous les locaux étaient initialement dévolus à l’artisanat ; ils étaient quelquefois utilisés par des gens qui voulaient bricoler à titre privé et qui avaient besoin de place pour de petites réparations de leur voiture. Sur question, Monsieur B.________ explique exploiter à titre professionnel le garage autorisé en 2001 depuis 2018 environ. Auparavant, il utilisait les locaux faisant l’objet du litige pour bricoler ses véhicules ou ceux d’amis. Il ne s’agissait pas d’une activité professionnelle puisqu’il avait un autre emploi à l’époque. M. A.________ explique que certains des locaux sont employés pour des activités artistiques. Il indique être conscient que la proximité entre la zone artisanale et la zone d’habitation peut poser des problèmes de nuisances.

Le président rappelle la teneur du rapport de la DGE établi en 2017. M. ******** [ingénieur à la DGE] indique que, par suite de contrôles et du constat de la présence d’un atelier mécanique dans les locaux litigieux, la DGE avait demandé la mise en conformité des locaux, notamment la pose d’un seuil. M. A.________ explique qu’il avait pris acte du résultat dudit contrôle, demandé des précisions quant à comment mettre en conformité les locaux pour leur affectation et sollicité une autorisation pour qu’ils puissent accueillir valablement des ateliers mécaniques. Il explique avoir demandé une autorisation, obtenu un permis, mais réalisé que les aménagements demandés étaient trop chers. Il a alors renoncé à utiliser les locaux litigieux comme atelier mécanique et n’a pas fait usage du permis de construire, pour simplement maintenir une activité artisanale.

Les mesures prescrites par la DGE à l’époque sont abordées ; M. A.________ confirme que c’était le séparateur pour les hydrocarbures qui coûtait trop cher. Les conditions de mise en conformité d’un atelier de mécanique et les risques pour les eaux sont discutées. Le président demande à M. A.________ ce qu’il entend par les « activités artisanales » qu’il mène dans ses locaux. M. A.________ précise qu’il ne fait pas de mécanique ; il n’a pas de notions en la matière. Il entrepose une voiture qu’il aimerait bien réparer un jour ou demander à M. B.________ de le faire. Il explique que l’élévateur qui se trouve dans ses locaux sert à soulever la voiture et à en stationner une seconde dessous. Sur question du président, il indique que c’est M. B.________ qui avait installé à l’époque des élévateurs dans les locaux litigieux.

M. A.________ explique avoir toujours voulu être en règle ; il indique que la Commune a tout l’historique de la parcelle. Mme Barbaud [responsable du service technique] précise que le dossier relatif à l’affectation des locaux avait été négligé pendant un certain temps par la municipalité ; le dossier ayant été récemment repris, après une plainte relative à une pollution aperçue à proximité de la parcelle no 661. MM. A.________ et B.________ nient que la pollution soit de leur fait. Mme Barbaud et M. ******** [Municipal en charge de la police des constructions] indiquent que l’affaire de la pollution est en effet différente et n’a rien à voir avec l’objet du litige soumis à la CDAP.

Le président demande à M. B.________ si l’activité dans le garage est actuellement sa seule activité professionnelle ; il répond que oui. Mme ******** demande des précisions sur la pollution constatée à proximité de la parcelle. Mme ******** précise qu’après la dénonciation et un échange avec la DGE, des employés de la commune ont été envoyés sur place, sans pouvoir définir l’origine de la pollution. Elle indique que la municipalité ne fait pas de lien entre la présente affaire et la pollution ; ce sont deux objets séparés. MM. A.________ et B.________ indiquent penser que la pollution est sans doute due à un tracteur. Le président rappelle que ce n’est pas l’objet du présent litige.

À 14 :30, l’audience est suspendue. La Cour se déplace vers la parcelle de M. A.________.

L’audience reprend à 14 :36 devant la parcelle no 661.

La Cour arrive devant le local utilisé par M. A.________, que ce dernier ouvre. À l’intérieur, il s’y trouve une voiture partiellement démontée juchée sur un élévateur ; une seconde voiture bâchée est stationnée dessous. M. A.________ indique que la voiture qu’il aimerait réparer un jour est celle du dessus, celle du dessous appartient à l’un de ses amis. Il entrepose également trois motos et un peu de matériel. Il réitère ne jamais faire de mécanique ; le matériel s’est entassé au fil du temps et n’est pas utilisé. M. ******** relève que, si des activités mécaniques y prenaient place, ces locaux ne seraient pas conformes. M. B.________ indique que ce sont ses anciens locaux. Le président demande de quand cela date. M. B.________ indique que cela fait longtemps. Sur question, il indique avoir installé l’élévateur en 2015 environ ; avant, il bricolait. M. A.________ dit à M. B.________ qu’il est là depuis 1992. M. B.________ répond ne plus se souvenir exactement. Sur nouvelle question, M. B.________ indique qu’il pense bien que les élévateurs ont été installés en 2015 ; c’est à peu près à cette époque que les problèmes avec la commune ont commencé. Il ajoute que le véhicule sur l’élévateur n’a plus bougé depuis trois ans. M. ******** indique que la situation n’est pas très claire et qu’il doit s’en remettre à la bonne foi des intéressés quant à l’absence d’activités de mécanique dans les locaux ; s’il y avait une fuite d’huile, les installations ne suffiraient pas à la contenir. M. A.________ indique connaître plusieurs personnes possédant des élévateurs de cette sorte. La situation des véhicules situés à l’extérieur à droite de la porte des locaux de M. A.________ (côté sud de la parcelle) est discutée ; M. A.________ indique que ces véhicules sont fonctionnels. M. B.________ montre une remorque sous une bâche qui lui sert de dépôt. M. ******** indique qu’il ne voit pas de problème de ce côté-là.

La Cour se déplace dans les locaux loués par M. B.________. Il s’y trouve cinq véhicules, dont deux sur des élévateurs et beaucoup de matériel divers et varié. M. B.________ montre une des voitures sur un élévateur et indique qu’il s’agit d’un modèle de 1981, qu’il entrepose ici en attendant de pouvoir travailler dessus. Le président demande pourquoi ces élévateurs se trouvent ici s’il n’y a pas d’activité de mécanique. MM. A.________ et B.________ indiquent que c’est pour stationner les véhicules et gagner de la place. M. B.________ indique que cela fait deux ans que l’élévateur n’a pas bougé. Le président relève qu’à teneur des constatations faites par la municipalité lors d’une visite sur place effectuée en juin 2025, plusieurs véhicules immatriculés et non immatriculés se trouvaient à l’extérieur des locaux. M. ******** ajoute qu’à l’époque, des mouvements de véhicules avaient été constatés. M. B.________ indique qu’il s’agissait de sa famille qui passait parfois et que certains de ses véhicules avaient des plaques interchangeables. Il est discuté du grill installé à proximité de la porte.

Le président relève que le règlement communal semble exiger une grille d’écoulement dans tous les garages, peu importe qu’il y ait une affectation d’atelier mécanique ou non. M. ******** relève que, du point de vue de la protection des eaux, c’est l’activité menée dans les locaux qui est déterminante. Cette question est discutée, avec les éventuelles mesures qui permettraient d’adapter les locaux à une affectation d’atelier mécanique.

M. ******** relève que le véhicule désaffecté posé sur l’élévateur est susceptible de poser un problème et que les locaux ne sont pas adaptés si, par exemple, il devait perdre de l’huile. M. A.________ indique que, si c’est le véhicule qui est problématique, il est prêt à l’enlever. Il veut en revanche pouvoir garder l’élévateur.

M. ******** demande si la DGE a une pratique particulière pour les voitures de collection, lesquelles peuvent être immobilisées pendant un certain temps. M. ******** répond que le principe est toujours le même du point de vue de la protection des eaux : si une voiture qui n’est pas immatriculée et en état de rouler est entreposée, les locaux doivent être sécurisés.

La Cour revient devant les locaux utilisés par M. A.________ et discute des taches d’huile dont la présence a été constatée. Il est relevé qu’elles peuvent dater de l’époque où M. B.________ faisait de la mécanique automobile à cet endroit.

La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 15 :17."

A la suite de l’audience, la faculté a été donnée aux parties de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience. Le 26 mars 2026, la DGE a indiqué qu’elle n’avait pas de remarque à formuler. Les autres parties ne se sont pas déterminées.

Considérants

1.

Il convient d'examiner en premier lieu si les activités exercées dans les dépôts nos 1 et 2 nécessitent une procédure de mise en conformité. Ceci implique notamment d’examiner au préalable si ces activités sont soumises à autorisation.

a) Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 LAT). Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c; cf. également TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2).

Sur le plan cantonal, il est prévu qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1, 1ère phr., de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

Un changement d'affectation reste en principe assujetti à l'octroi d'un permis de construire même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction. En l'absence de travaux, la modification du but de l'utilisation ("Zweckänderung") peut cependant être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur l'environnement et la planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 314 consid. 2b). Ainsi, si la conformité d'une nouvelle activité à la zone concernée constitue l'une des conditions requises par la jurisprudence pour dispenser un changement d'affectation d'une autorisation de construire, encore faut-il que ce changement n'entraîne pas d'incidence sur l'environnement du bâtiment (cf. TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.2). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (cf. TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1;1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1;1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.2).

b) En l’espèce, la vision locale a permis de constater que les locaux litigieux n’abritent plus d’atelier mécanique privé ou professionnel. Sur ce point, le tribunal n’a pas de raison de mettre en doute les explications du recourant selon lesquelles il n’a aucune notion de mécanique et, par conséquent, aucune activité dans ce domaine. Pour le surplus, il ressort des explications fournies par B.________ que ce dernier exploite désormais le garage autorisé en 2001 à titre professionnel et que les travaux mécaniques sont r.lisés dans ce garage et plus dans les locaux litigieux comme c’était le cas auparavant.

Il ressort de la vision locale que les locaux litigieux servent à la fois au dépôt de matériel divers et à l’entreposage de véhicules (notamment de collection), dont certains sont partiellement démontés, ne sont pas en état de marche et ne sont pas immatriculés. On peut admettre que l’utilisation des locaux pour l’entreposage de véhicules, y compris des véhicules non immatriculés, est conforme à la zone artisanale. Cela étant, selon le représentant du service cantonal spécialisé, l’entreposage de véhicules non immatriculés et qui ne sont pas en état de rouler implique un risque pour la protection des eaux (risque de perte d’huile) et par conséquent la nécessité de sécuriser les locaux (cf. procès-verbal de l’audience p. 3). Ce risque existe également en cas de stockage d’huile ou de pièces de moteur dans les locaux litigieux. La sécurisation qui est requise nécessite la création de seuils permettant d’éviter l’écoulement de liquides vers l’extérieur et l’installation dans les locaux d’un revêtement imperméable (radier étanche permettant de faire rétention en cas d’écoulement accidentel d’hydrocarbures). Ces mesures constructives permettront de garantir le respect de l’art. 3 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) (qui prévoit que chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances) et de l’art. 6 al. LEaux (qui prévoit qu’il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer). Elles permettront également de respecter les exigences de l’art. 35 du règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux (RCEE), mentionné par la municipalité dans sa réponse au recours, qui prévoit que lorsque l’intérieur d’un garage est dépourvu de grille d’écoulement, le radier doit être étanche et faire rétention en cas d’écoulement accidentel d’hydrocarbures.

c) Vu ce qui précède, on se trouve dans une situation (entreposage de véhicules non immatriculés) nécessitant une procédure de mise en conformité et il appartient par conséquent au recourant de déposer une demande de permis de construire auprès de la commune, demande qui devra être soumise à la DGE afin qu'elle examine si une autorisation spéciale cantonale est requise et si elle peut être délivrée.

Si le recourant n’entend pas réaliser les travaux de sécurisation décrits ci-dessus, interdiction doit lui être faite d’entreposer des véhicules non immatriculés dans les locaux litigieux et un délai doit lui être imparti pour évacuer ceux qui s’y trouvent actuellement.

2.

Il convient d’examiner si la municipalité est en droit d’exiger l’évacuation des dépôts nos 1 et 2 des deux élévateurs (lifts). Le recourant s’y oppose en faisant valoir qu’il s’agit de "matériel privé" et que la municipalité ne peut pas se fonder sur une base légale suffisante.

a) L’ordre d’évacuer les deux élévateurs des dépôts nos 1 et 2 porte atteinte à la garantie de la propriété dont le recourant peut se prévaloir.

La garantie de la propriété est ancrée à l’art. 26 Cst. Elle n’est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être retreinte aux conditions fixées à l’art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés – règle de l’aptitude –, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive – règle de la nécessité – et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis – règle de la proportionnalité au sens étroit (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1).

b) En l’occurrence, l’ordre d’évacuer les deux élévateurs des dépôts nos 1 et 2 pourrait être justifié par l’intérêt public à empêcher toute activité de travail mécanique dans les locaux litigieux afin d’éviter une pollution des eaux. Dès le moment où il est établi que ces locaux n’abritent plus d’atelier mécanique privé ou professionnel, une telle mesure n’apparaît pas nécessaire, ce d’autant plus si on prend en compte les travaux de sécurisation des locaux qui devront être réalisés. Dans ces conditions, cette exigence d’évacuation des élévateurs porte une atteinte excessive aux intérêts du recourant par rapport à l’intérêt public qui est en jeu et ne respecte par conséquent pas le principe de proportionnalité.

3.

Pour ce qui est du stationnement des véhicules à l’extérieur, la municipalité soutient que les exigences de l’art. 40 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) ne sont pas respectées. Elle fait valoir également que le stationnement de sept véhicules, même immatriculés, n’est pas conforme à l’affectation de dépôt des locaux nos 1 et 2 et doit faire l’objet d’une régularisation par voie de mise à l’enquête.

a) aa) L’art. 40 RLATC a la teneur suivante:

"Art. 40 Places de dépôt de véhicules

1 Les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable; elles sont équipées d'une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d'huile ou d'essence.

2 En règle générale, l'aire de stationnement sera dissimulée par un écran naturel existant ou à constituer (rideau d'arbres, haie, mur, notamment...).

3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux places de stationnement privées aménagées en nombre limité, pour véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés."

bb) L'art. 68 al. 1 let. i RLATC prévoit que sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a RLATC, les dépôts de tous genres destinés notamment aux machines de chantier, au matériel de construction, au matériel de camping (y compris les caravanes), à la vente ou à la démolition de véhicules à moteur et à tous autres objets encombrants. Il ressort en outre de l'art. 120 al. 1 let. c LATC et de l'annexe II au RLATC que les dépôts de véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle (voitures, machines de chantier, matériel de camping, etc.) sont soumis à autorisation spéciale cantonale.

b) Pour ce qui des surfaces sises directement à l’extérieur des locaux nos 1 et 2, la vision locale a permis de constater la présence de deux véhicules immatriculés et de remorques. On peut dès lors admettre qu’on se trouve en présence de places de stationnement privées aménagées en nombre limité au sens des l’art. 40 al. 3 RLATC et non pas d’un dépôt au sens de l'art. 68 al. 1 let. i RLATC ou de de l'annexe II au RLATC. On ne se trouve par conséquent pas en présence d’un changement d’affectation ou d’une activité soumise à autorisation et aucune procédure de mise en conformité n’est requise en ce qui concerne ces surfaces extérieures.

4.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée être réformée en ce sens qu’un délai d’un mois dès la date du présent jugement est imparti au recourant pour indiquer s’il entend réaliser les travaux de sécurisation décrits au considérant 1 (mise en conformité des locaux).

En cas de réponse positive, un délai supplémentaire d’un mois est imparti au recourant pour déposer une demande de permis de construire auprès de la municipalité comprenant tous les documents requis.

Si le recourant n’entend pas réaliser la mise en conformité des locaux, un délai d’un mois lui est imparti pour évacuer tous les véhicules non immatriculés qui y sont entreposés ainsi que tous les produits et éléments entreposés susceptibles de provoquer une pollution des eaux.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont partagés entre le recourant et la commune d'Essertines-sur-Rolle (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens dès lors qu’aucune des parties n’a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 25 juin 2025 est réformée de la manière suivante:

a) un délai d’un mois dès la date du présent jugement est imparti au recourant pour indiquer s’il entend réaliser les travaux de sécurisation décrits au considérant 1;

b) en cas de réponse positive, un délai supplémentaire d’un mois est imparti au recourant pour déposer une demande de permis de construire auprès de la municipalité comprenant tous les documents requis;

bbis) un délai de six mois, dès l’entrée en force de ce permis de construire, est imparti au recourant pour réaliser les travaux de sécurisation autorisés.

c) si le recourant n’entend pas réaliser les travaux de sécurisation décrits au considérant 1, un délai d’un mois lui est imparti pour évacuer tous les véhicules non immatriculés qui y sont entreposés ainsi que tous les produits et éléments entreposés susceptibles de provoquer une pollution des eaux (huile, pièces de moteur etc.).

La décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 25 juin 2025 est annulée pour le surplus.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d’A.________.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la commune d'Essertines-sur-Rolle.

Lausanne, le 11 juin 2026

Le président: La greffière: