A.________ /Département des finances, du territoire et du sport, Municipalité de Lausanne, B.________, C.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2026
Composition
Mme Annick Borda, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département des finances, du territoire et du sport, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne, à Lausanne,
Constructeur
B.________, à ********,
Propriétaire
C.________, à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision du Département des finances, du territoire et du sport du 17 mars 2026 autorisant le changement d'affectation d'un bâtiment commercial à usage d'hébergement (hôtel) en foyer d'accueil pour migrants sur la parcelle n° 10884 (CAMAC 237376)
Faits
- vu la décision du Département des finances, du territoire et du sport (DFTS; ci-après aussi: "le département" ou "l'autorité intimée") du 17 mars 2026 autorisant le changement d'affectation d'un bâtiment commercial à usage d'hébergement (hôtel) en foyer d'accueil pour migrants sur la parcelle n° 10884 (CAMAC 237376),
- vu le recours formé le 17 avril 2026 par A.________ (ci-après: la recourante) contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 avril 2026 impartissant à la recourante un délai au 11 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu le retrait de cette ordonnance, adressée à la recourante sous pli recommandé, le 22 avril 2026,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 mai 2026
La juge unique: