CA 2026/74
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE
Séance du 30 juillet 2026
Présidence de Mme K Ü H N L E I N , vice-présidente Juges : Mme Bendani et M. Maillard Greffier : M. Serex
*****
Art. 47 al. 1 let. f CPC et 8a al. 3 et 4 CDPJ
Faits
Vu la requête de conciliation du 13 juillet 2026 déposée auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : Commission de conciliation) par A.________ et B.________ dans l’affaire les opposants à C.________, représenté par D.________ SA, tendant à la validation de la résiliation anticipée du contrat de bail concernant l’appartement R*** 26 à S***,
vu le courrier du 13 juillet 2026 par lequel le Président de la Commission de conciliation a spontanément requis la récusation en corps de cette autorité au motif qu’A.________ et B.________ sont respectivement la fille et l’ex-époux de F.________, qui occupe la fonction de secrétaire au sein de ladite commission,
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu que, compte tenu du pouvoir juridictionnel qui est conféré à la commission de conciliation, ses membres sont, dans ce cadre, des magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois (art. 1 al. 1 et 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], art. 2 al. 2 et 7 ss LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655] ; CA 18 mars 2026/13),
que la Cour administrative est compétente pour statuer sur cette demande de récusation en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2),
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_273/2026 du 29 avril 2026 consid. 10.1 et les arrêts cités),
que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 7B_723/2025 du 20 septembre 2025 consid. 2.2.1),
qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_723/2025 précité consid. 2.2.1) ;
attendu en l’espèce que F.________, respectivement mère et exépouse des requérants A.________ et B.________, exerce l’activité de secrétaire au sein de la Commission de conciliation,
qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie intimée,
que la situation pourrait également être délicate pour les membres de cette autorité qui devraient intervenir dans la cause, avec qui F.________ est amenée à avoir des contacts réguliers,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation d’A.________ et B.________, la demande de récusation déposée par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Paysd’Enhaut doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera en l’espèce transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron ;
attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, in : Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I.
La demande de récusation présentée le 13 juillet 2026 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est admise.
II.
La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron.
III.
La décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
et communiqué à :
- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, avec le dossier,
par l'envoi de photocopies.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :