A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin, juge; M. Nicolas Perrigault, assesseur; Mme Margaux Terradas, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, vétérinaires (DGAV), à Saint-Sulpice.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires du 19 décembre 2025 (contestation des frais).
Faits
A.
A.________ était propriétaire et détentrice du chien "Ulysse" ME ******** (ci-après: le chien), croisé Berger Australien-Bouvier.
B.
Plusieurs incidents ont eu lieu en lien avec le comportement du chien et de sa propriétaire:
- Le 3 septembre 2023, le chien tenu en laisse a sauté sur un enfant et l’a mordu au ventre.
- Le 10 avril 2024, le chien tenu en laisse a mordu au bras un homme qui courait prendre son train.
- Le 8 septembre 2024, alors que le chien ne portait pas sa muselière, il a sauté sur le bras d’une dame et l’a mordu, ce qui a engendré des hématomes et des plaies superficielles.
- Le 30 avril 2025, alors que le chien ne portait pas sa muselière, il a mordu un homme à la cuisse.
C.
En raison de ces diverses morsures, le chien a été évalué à plusieurs reprises. Il a été constaté qu’il s’agissait d’un chien difficile qui avait du mal à gérer ses émotions. La propriétaire devait donc acquérir un certain nombre de compétences pour aider son chien à se comporter de manière adéquate.
Le Vétérinaire cantonal a également pris des mesures afin de garantir la sécurité publique. Ainsi, par décision du 22 avril 2024, le chien devait être systématiquement en laisse et porter la muselière dans les lieux publics. A plusieurs reprises, cette obligation n’a pas été respectée par A.________ ce qui lui a valu le 28 mars 2025 d’être un première fois condamnée par ordonnance pénale par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une amende de 500 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi vaudoise sur la police des chiens. Le 18 juillet 2025, elle a également été condamnée pour lésions corporelles simples par négligence et insoumission à une décision de l’autorité. En lien avec la morsure du 30 avril 2025, elle a en sus été condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 700 francs.
D.
En raison de l’accumulation des incidents et du non-respect des mesures décidées par le Vétérinaire cantonal, la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a finalement prononcé le séquestre définitif du chien le 8 juillet 2025. Il est indiqué dans la décision que les frais administratifs, de fourrière et de vétérinaire seront mis à la charge de A.________.
E.
Le 7 août 2025, A.________ a fait recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision.
Par arrêt du 28 octobre 2025, la CDAP a rejeté le recours de A.________. La décision de la DGAV du 8 juillet 2025 a ainsi été confirmée (CDAP GE.2025.0210 du 28 octobre 2025).
F.
Par décision du 19 décembre 2025, la DGAV a mis à la charge de A.________ les frais de fourrière et de vétérinaire s’élevant à 4'059 fr. 90. Elle devait également régler 300 fr. de frais de procédure pour un total de 4'359 fr. 90. La facture annexée à la décision et fournie par la Société vaudoise de protection des animaux (SVPA) faisait état de 129 jours de pension séquestre en détention commune au prix de 30 fr. par jour, ainsi que des prestations vétérinaires pour un montant total de 189 fr. 90. Le décompte des prestations vétérinaires était annexé à la facture.
G.
Le 14 janvier 2026, A.________ a fait recours contre cette décision mettant à sa charge les frais de fourrière et de vétérinaire devant la CDAP. Elle a conclu à l’annulation de la décision et à ce que les frais en question soient mis à la charge de l’Etat.
Dans sa réponse au recours du 17 février 2026, la DGAV a produit le dossier de la cause et a maintenu sa décision d’imputation des frais à la recourante.
Dans sa réplique du 14 mars 2026, A.________ a maintenu son recours.
Le 27 mai 2026, la DGAV a produit la Convention relative à la mise en séquestre ou en quarantaine (mesures administratives) auprès de la fourrière cantonale vaudoise (ci-après: la Convention) conclue les 27 avril et 12 mai 2020 entre le Canton de Vaud – qui agissait par le Conseiller d'Etat chef du Département en charge des affaires vétérinaires – et la SVPA.
Considérants
1.
En se fondant notamment sur le règlement du Conseil d'Etat du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA; BLV 922.05.1.1) et la loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75), la décision attaquée met à la charge de la recourante les frais de fourrière, par 4’359 fr. 90, montant comprenant les frais de pension, et de prestations vétérinaires en lien avec le chien "Ulysse". Ce prononcé peut faire l'objet d'un recours de droit administratif à la CDAP, en vertu des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). À teneur de l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, la règle spéciale de l'art. 37 al. 2 LPolC ne s'appliquant pas au cas d'espèce.
Déposé dans le délai de trente jours, par la destinataire de la décision attaquée et selon les formes prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
La recourante a d’abord fait valoir une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où la décision attaquée serait insuffisamment motivée. En particulier, la recourante considère que la décision rendue ne lui permet pas de comprendre comment et sur quoi se basent les frais et les émoluments mis à sa charge.
a) Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Ce droit confère notamment à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.
L’exigence de motiver une décision tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités).
b) Dans sa décision du 19 décembre 2025, la DGAV a indiqué que les frais de fourrière, de vétérinaire et d’intervention pour un montant de 4'359 fr. étaient à la charge de la recourante. La DGAV a motivé sa décision de la façon suivante: "que les frais vétérinaires, de fourrière et vétérinaires s’élèvent à 4'059 fr. 90 selon la facture de la SVPA ci-annexée auxquels s’ajoutent des frais de procédure pour un total de 4'359 fr. 90, étant rappelé que, selon l’art. 26 al. 3 LPolC, les frais de fourrière sont mis à la charge du détenteur." Les montants facturés étaient détaillés dans la facture de la SVPA annexée, soit 129 jours de pension à 30 fr. le jour et 189 fr. de prestations vétérinaires elles aussi détaillées.
Il faut donc admettre que l’autorité a exposé les motifs de sa décision. La motivation de la DGAV est certes succincte, mais elle permettait à la recourante de comprendre à quoi les montants facturés correspondaient et les bases légales qui permettaient à l’autorité de lui facturer ces montants.
Ce grief est mal fondé.
3.
La recourante ne comprend pas non plus sur quels éléments la DGAV s’est basée pour le calcul de l’émolument et des frais. Elle semble donc remettre en cause la légalité du calcul de l’émolument et de son imputation, bien qu’elle ne motive pas véritablement ses griefs.
a) Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement entre les impôts et les contributions causales (ATF 143 I 220 consid. 4.1; 138 II 70 consid. 5.1). Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges de la collectivité; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation spécifique de la part de l'autorité publique. Les contributions causales, en revanche, constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par la collectivité. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation publique qui en constitue la cause (ATF 135 I 130 consid. 2; Michael Beusch, Benutzungsgebühren - unter besonderer Berücksichtigung von Lenkungsgebühren, in: Häner/Waldmann [édit.], Kausalabgaben, 2015, p. 47). Les taxes causales se subdivisent généralement en émoluments, charges de préférences et taxes de remplacement (ATF 147 I 16 consid. 3.2.1). L'émolument représente le prix de la fourniture d'un service par l'Etat et il est la forme la plus générale de rémunération de l'activité administrative (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, § 1 n. 7).
b) aa) Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat. Il revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. La contribution doit ainsi être définie dans une norme générale et abstraite (il peut s'agir d'une loi ou d'une ordonnance) de manière suffisamment précise – exigence de la densité normative (Erfordernis der Normdichte) – pour que les autorités d'application ne disposent pas d'une latitude excessive et afin de garantir que les obligations fiscales soient prévisibles et égales (ATF 146 II 97 consid. 2.2.4). En outre, les éléments essentiels de la contribution – soit le contribuable, l'objet de la contribution et son mode de calcul – doivent figurer dans une loi au sens formel – exigence du niveau de la règlementation (Erfordernis der Normstufe) – (ATF 136 I 142 consid. 3.1 p. 144 s.; René Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, recht 2018, p. 40), ce qui exclut la règlementation dans une ordonnance. S'agissant du mode de calcul, la loi au sens formel doit en principe prévoir un cadre (montants minimal et maximal) ou un mode de calcul basé sur des facteurs déterminables ou encore des critères de calcul (Wiederkehr, op. cit., p. 46 et les renvois à la jur.).
Les exigences mentionnées ci-dessus valent en principe pour les impôts comme pour les contributions causales. La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines contributions causales. La compétence d'en fixer le montant peut ainsi être déléguée plus facilement à l'exécutif, lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF 143 I 220 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 7.2). L'assouplissement suppose généralement que les deux principes précités soient applicables (Wiederkehr, op. cit., p. 47).
L'assouplissement concerne le mode de calcul de la taxe – qui peut ainsi être prévu dans une ordonnance –, mais pas le cercle des contribuables, ni l'objet de la taxe (Wiederkehr, op.cit., p. 47 avec renvoi à l'ATF 143 II 283 consid. 3.5; TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 5.2 avec renvoi à ATF 125 I 173 consid. 9a). Le sujet et l'objet de la contribution peuvent toutefois découler de l'interprétation du texte légal (Beusch, op. cit., p. 46). L'assouplissement consiste également à abaisser les exigences en termes de densité normative; la contribution peut ainsi être définie de manière moins précise, lorsque les principes de la couverture des frais et d'équivalence permettent d'en limiter le montant (Wiederkehr, op. cit., p. 40, 44). Il en va de même lorsque la valeur de la prestation – dont la contribution constitue la contrepartie – peut être comparée avec des prestations similaires offertes sur le marché par des particuliers (Wiederkehr, op. cit., p. 44 avec renvoi not. à ATF 125 I 182 consid. 4f; voir aussi arrêt FI.2020.0032 du 4 juin 2021 consid. 2b/aa).
bb) Le principe de l'équivalence – qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques – implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour l'administré, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation pour l'administré ou à son coût pour la collectivité; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2).
cc) Selon le principe de la couverture des frais, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves. De telles réserves financières violent le principe précité lorsqu'elles ne sont plus justifiées objectivement, c'est-à-dire lorsqu'elles excèdent les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence (ATF 143 I 220 consid. 5.2.1). Les dépenses à prendre en compte ne se limitent pas aux frais directs ou immédiats générés par l'activité administrative considérée; elles englobent les frais généraux, en particulier ceux de port, de téléphone, les salaires du personnel, le loyer, ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis et des équipements (ATF 120 Ia 171 consid. 2a; TF 5A_55/2008 du 22 avril consid. 5.1). Les émoluments perçus pour des prestations fournies dans une subdivision administrative ne doivent pas nécessairement correspondre exactement aux coûts de chacune de ces prestations. Certaines prestations, qui coûtent relativement peu cher à l'administration, peuvent être taxées plus lourdement que leur prix de revient, et inversement (ATF 101 Ib 462 consid. 3b). Un certain schématisme est par ailleurs inévitable, le calcul des coûts considérés comportant une part d'appréciation. Les excès que cela pourrait impliquer sont, le cas échéant, corrigés par l'application du principe de l'équivalence (Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, Vol. III, 2018, p. 533).
Le principe de la couverture des frais s'applique seulement aux contributions causales dépendant des coûts (kostenabhängige Kausalabgaben). Tel est le cas de certaines taxes d'utilisation qui constituent la contreprestation d'une activité de l'administration ayant nécessité du travail de la part d'un service déterminé (ATF 143 II 283 consid. 3.7.1).
4.
Faisant partie de la Sous-section I "Frais" et intitulé "Principe", l'art. 45 LPA-VD dispose ce qui suit:
"Hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision."
Les débours sont des dépenses particulières que l'autorité avance au cours de la procédure ou en rapport avec celle-ci (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 636 s.) et que la loi permet de répercuter sur les parties (Grégory Bovey, in: Aubry Girardin/Donzallaz/Denys/Bovey/Frésard, Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 2 ad art. 62 LTF).
Dans le sens de débours, le tarif du Tribunal cantonal du canton de Vaud des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1) emploie le terme de "frais", définis comme les montants versés par le tribunal à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations (art. 1 al. 3 TFJDA). Il s'agit notamment des frais d'expertise, de traduction ou du défraiement des témoins (cf. art. 7 al. 2 TFJDA et art. 16 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, du 21 février 2008 [FITAF; RS 173.320.2]).
Selon l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance générale du Conseil fédéral sur les émoluments du 8 septembre 2004 (OGEmol; RS 172.041.1), les débours font partie intégrante des émoluments (en l'occurrence perçus par l’administration fédérale pour les décisions qu’elle rend et les prestations qu’elle fournit [cf. art. 1 al. 1 OGEmol]), mais sont calculés séparément. L'art. 6 al. 2 OGEmol énumère les dépenses qui sont réputées constituer des débours, à savoir les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers (let. a); les frais liés à la collecte de documentation (let. b); les frais de transmission et de communication (let. c) et les frais de déplacement et de transport (let. d).
Comme les frais de procédure dont ils font partie, les débours constituent des contributions causales, plus précisément des émoluments administratifs (voir, en lien avec l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], Michael Beusch, in: Auer/Müller/Schindler [édit.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e éd., 2019, n. 2, 3 et 10 ad art. 63 PA).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, les débours sont soumis – comme les émoluments dont ils font partie – aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence (arrêt C-1264/2013 du 2 mai 2014 [où les débours consistaient en les coûts du rapatriement d'un corps en Suisse, facturés par une entreprise de pompes funèbres à l'Ambassade de Suisse en Colombie, laquelle les avait répercutés sur un parent du défunt] consid. 4.5).
Des questions peuvent toutefois se poser en lien avec le principe de la couverture des frais, notamment lorsque le tiers qui a fourni les prestations à rémunérer par les débours est le délégataire d’une tâche publique. Dans ce cas, on peut en effet se demander si, au regard du principe en question, le tiers délégataire est tenu de fournir la prestation aux mêmes conditions que la collectivité qui lui a délégué cette tâche ou s'il peut réaliser un bénéfice. Certains auteurs admettent la réalisation d'un bénéfice (August Mächler, Rechtsfragen um die Finanzierung privater Träger öffentlicher Aufgaben, PJA 2002 p. 1175 ss, 1180; Stéphane Voisard, L'auxiliaire dans la surveillance administrative, 2014, n. 684 p. 446 s'agissant d'un auxiliaire délégataire d'une tâche de surveillance, qui dispose du pouvoir de rendre des décisions et de percevoir à ce titre des honoraires). Idéalement, la mesure du bénéfice admissible devrait être déterminée par la loi (Mächler, loc. cit.). Lorsqu'en revanche, le tiers fournisseur des prestations n'agit pas comme détenteur – sur délégation – de la puissance publique, il devrait pouvoir effectuer un bénéfice. Il est douteux que le principe de la couverture des frais soit applicable dans ce cas.
S'agissant par ailleurs de l'exigence tirée du principe de la légalité qui veut que le mode de calcul de la contribution soit déterminé dans la loi (ou, sur délégation, dans une ordonnance), il est fréquent que la réglementation renvoie aux tarifs usuels de la branche économique concernée (cf. art. 20 al. 2 FITAF au sujet de la rémunération des experts qui exercent leur activité à titre indépendant).
5.
a) aa) Intitulé "Evaluation comportementale", l'art. 26 LPolC dispose que tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale; le cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière (al. 1). Les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur (al. 3). Cette disposition fixe le principe d'une prise en charge des frais (mise en fourrière, euthanasie) par le détenteur du chien. L'art. 28 LPolC ne prévoit pas expressément la même règle lorsque des "mesures d'intervention" sont ordonnées sur la base de cette disposition. Il faut toutefois considérer que la règle de l'art. 26 al. 3 LPolC est applicable dès qu'un chien suspect d'agressivité (singulièrement lorsque le risque s'est concrétisé lors d'une agression) est séquestré, ou mis en fourrière. Le législateur cantonal a donc prévu la prise en charge des frais de ces mesures par le détenteur, cette règle générale valant aussi en lien avec l'art. 28 LPolC (arrêts CDAP FI.2021.0039 du 7 octobre 2022 consid. 5a/aa; GE.2020.0094 précité consid. 4).
Le séquestre et la mise en fourrière constituant des mesures provisionnelles dans la procédure d'évaluation comportementale, l'art. 26 al. 3 LPolC représente un cas d'application de la règle plus générale de l’art. 45 LPA-VD, selon laquelle, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (cf. arrêt GE.2016.0102 du 28 décembre 2016 consid. 4b s'agissant de l'art. 20 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur la protection des animaux, du 1er septembre 2015 [LVLPA; BLV 922.05], aux termes duquel les frais de mise en fourrière sont à la charge du détenteur de l'animal).
bb) Le Règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d’animaux (RSFA; BLV 922.05.1.1), qui est antérieur à la LPolC, détermine les modalités de séquestre, de prise en charge, de mise en fourrière et le sort des animaux errants, suspects d'épizootie ou dangereux ainsi que la prise en charge des frais (al. 1). Selon l'art. 4 al. 1 RSFA, le vétérinaire cantonal est compétent pour ordonner le séquestre notamment des animaux dangereux (al. 1 let. c). Il détermine les modalités de séquestre et en ordonne la levée (art. 4 al. 2 RSFA). Les animaux de compagnie séquestrés sont transportés en fourrière (art. 7 RSFA). L'organisation et l'administration de la fourrière cantonale sont de la compétence du vétérinaire cantonal (art. 8 al. 1 RSFA). Cette compétence peut être déléguée à des organismes de protection des animaux sur la base d'une convention écrite; dans ce cas, le vétérinaire cantonal en assume la surveillance (art. 8 al. 2 RSFA).
Quant aux frais, ceux du séquestre sont à la charge du détenteur de l'animal (art. 4 al. 3 RSFA). Il en va de même des frais de transport jusqu'à la fourrière (art. 10 RSFA) et – sous réserve du cas où l'animal est placé auprès d'un nouveau détenteur – des frais de pension d'un animal mis en fourrière (art. 14 RSFA).
cc) La Convention relative à la mise en séquestre ou en quarantaine (mesures administratives) auprès de la fourrière cantonale vaudoise (ci-après: la Convention) a été conclue les 27 avril et 12 mai 2020 entre le Canton de Vaud – qui agissait par le Conseiller d'Etat chef du Département en charge des affaires vétérinaires – et la SVPA; elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2020, en abrogeant une précédente convention conclue le 20 avril 2009.
Aux termes de l'art. 1 de la Convention, l'organisation et l'administration de la fourrière cantonale sise au Refuge de Ste-Catherine à Lausanne sont confiées par le Canton de Vaud à la SVPA.
Selon l'art. 12 al. 1 de la Convention, les prestations fournies par la SVPA et leurs tarifs font l'objet des annexes 1 et 2.
L'art. 12 al. 2 de la Convention dispose que, pour les animaux séquestrés ou mis en quarantaine auprès de la SVPA par décision du Vétérinaire cantonal, la SVPA dresse sa facture détaillée au Vétérinaire cantonal qui l'acquitte et s'occupe du recouvrement auprès du propriétaire lorsqu'il est connu.
L'annexe 1 prévoit notamment les tarifs suivants:
b) En l’occurrence, la décision attaquée porte sur les frais de pension et de procédure.
Du moment que les frais de pension litigieux n'ont pas été engagés par l'autorité qui les a facturés, mais par un tiers (à savoir la SVPA, à qui le Canton a délégué l'exploitation de la fourrière cantonale), ceux-ci constituent des débours. Sous l'angle du principe de la légalité, le sujet et l'objet de cette contribution causale sont prévus par l'art. 26 al. 3 LPolC et, plus généralement, par l'art. 45 LPA-VD. Le principe de la légalité est donc respecté sur ce point.
S'agissant du montant des débours, on peut se demander si leur mode de calcul doit satisfaire aux mêmes exigences tirées du principe de la légalité que les autres contributions causales.
Si tel est le cas, le fait que la valeur des frais de pension à la Fourrière cantonale peut être comparée avec des prestations similaires offertes sur le marché a pour effet d'assouplir les exigences liées au principe de la légalité, en ce sens que le mode de calcul de la contribution peut figurer dans une ordonnance au lieu d'une loi.
Le mode de calcul de la contribution, sous la forme d'un forfait journalier, est prévu dans l'annexe à la Convention, par laquelle le Canton, qui agissait par un membre de l'exécutif cantonal, a délégué une tâche publique – l'organisation et l'administration de la fourrière cantonale – à une association, la SVPA.
La Convention et son annexe, qui ne sont pas publiés conformément à l'art. 1 de la loi sur la législation vaudoise du 18 mai 1977 (LLV; BLV 170.51), ne constituent pas du droit administratif, mais un acte juridique. L'adoption d'un tarif par voie de convention entre le Canton et l'association délégataire permet de faire en sorte que l'autorité d'application (soit le Vétérinaire cantonal, selon l'art. 12 al. 2 de la Convention) ne dispose pas d'une latitude excessive et fixe la contribution de manière égale, ce qui constitue deux objectifs du principe de la légalité en matière de contributions. La fixation d'un tarif conduit en outre à limiter le bénéfice que la SVPA peut réaliser comme délégataire d'une tâche publique, ce qui importe sous l'angle du principe de la couverture des frais. Pour autant, cela ne rend pas le montant de la contribution prévisible par l'administré – comme le veut un autre aspect du principe de la légalité –, du moment que le tarif n'est pas publié.
Lorsque, comme en l'espèce, le tarif de l'émolument litigieux n'est pas publié, il importe en premier lieu de savoir si et quand il a été communiqué à la débitrice de la contribution.
En l'occurrence, la recourante n’a pas été informée du montant journalier des frais de pension pour son chien avant de recevoir la facture. Toutefois, elle savait que les prestations de la fourrière lui seraient facturées. En effet, la décision relative au séquestre du 8 juillet 2025 mentionnait clairement que les frais seraient à sa charge. La recourante ne s’est à aucun moment renseignée pour envisager le montant de ces frais de fourrière. Dans ces conditions, il se justifie de mettre à la charge de la recourante les frais de pension qui auraient été facturés sur le marché.
Dans une décision similaire rendue par la CDAP, la Cour de céans a constaté que les tarifs pratiqués par la SVPA sont comparables à ceux pratiqués sur le marché (CDAP FI.2021.0039 du 7 octobre 2022 consid. 5b). Ainsi, l’imputation de 30 fr. par jour pour une détention commune est conforme au prix du marché, le comparatif effectué dans l’arrêt précité faisait état d’une moyenne de 41 fr. par jour pour une pension individuelle dans un chenil privé.
Le montant journalier de frais de séquestre du chien de la recourante n’est donc pas contraire au droit et doit être confirmé.
Ce grief est mal fondé.
6.
La DGAV réclame également un montant de 300 fr. à titre de frais de procédure.
a) La question des frais est réglée dans la LPA-VD à ses art. 45 ss, dont la teneur est en particulier la suivante:
"Art. 46 – Montant
1 Un règlement du Conseil d'Etat fixe les frais dus en procédure administrative devant les autorités administratives cantonales.
2 Les communes édictent les règlements nécessaires à la perception des frais dus en procédure devant elles.
3 Un règlement du Tribunal cantonal fixe les frais dus en procédure devant lui.
[...]
Art. 48 – Procédure administrative
1 En procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité."
b) Le Conseil d'Etat a adopté sur la base de l'art. 46 al. 1 LPA-VD le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1). Ce règlement, qui s'apparente à un tarif, liste pour chaque département les émoluments qui peuvent être perçus et précise leurs montants, soit par un montant fixe soit par une fourchette soit encore par un tarif horaire, qui varient selon les prestations ou décisions.
L'art. 11 al. 1 RE-Adm, sur lequel la décision attaquée se fonde, dispose qu'il peut être perçu pour toute autre décision, autorisation, déclaration ou attestation non spécialement prévue dans le règlement, un émolument de 20 à 1'860 francs.
c) L'émolument administratif est la contrepartie financière due pour la prestation ou l'avantage accordés par l’Etat. Comme déjà mentionné, il doit respecter le principe d'équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration (cf. ATF 143 I 227 consid. 4.2.2; ATF 139 III 334 consid. 3.2.3; ATF 138 II 70 consid. 5.3 et les références citées).
d) En l’espèce, la recourante n’a, à plusieurs reprises, pas respecté les décisions prises par le Vétérinaire cantonal ce qui a amené à la procédure du séquestre de l’animal. Elle a donc bien provoqué cette décision de mise sous séquestre. Conformément à l’art. 48 LPA-VD, un émolument est donc dû pour l’activité déployée par l’administration.
Le montant de 300 fr. réclamé n’est en outre pas critiquable. Il se situe dans la partie basse de la fourchette définie par l’art. 11 al. 1 RE-Adm. Il apparait en adéquation avec le travail demandé à l’administration afin d’établir la décision litigieuse. La recourante ne conteste d’ailleurs pas spécifiquement la quotité de cet émolument. Elle mentionne cependant sa situation financière difficile ce qui n’est pas un critère pris en compte dans le cadre de la fixation d’un émolument administratif (voir par exemple, CDAP FI.2022.0173 du 28 avril 2023 consid. 3d).
La recourante aura toutefois, une fois la décision attaquée entrée en force, la possibilité de s'adresser à l'autorité intimée pour lui demander la remise (ou dispense) de l'émolument contesté, une fois celui-ci entré en force. Aux termes de l'art. 16 RE-Adm, la dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le règlement peut en effet être accordée "dans les cas d'indigence dûment constatés". La recourante devra joindre à sa demande un budget détaillé ainsi que les justificatifs de ses revenus et charges.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 19 décembre 2025 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2026
Le président: La greffière: