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A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)

GE.2026.0090 · Cour de droit administratif et public Vaud

Dated May 20, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ge-2026-0090/fr/a-direction-generale-de-l-emploi-et-du-marche-du-travail-dgem-service-de-la-population-spop

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Administrative and Public Law Court
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 12 mars 2026

Faits

- vu le recours daté du 30 mars 2026 et posté le 2 avril 2026 par A.________ contre la décision rendue le 12 mars 2026 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 8 avril 2026 impartissant au recourant un délai au 8 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 600. fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu que cette ordonnance a été reçue en retour le 20 avril 2026, à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non réclamé »;

- vu la réexpédition au recourant de cet avis le 20 avril 2026 en courrier A, en précisant que ce second envoi n’avait pas pour effet de prolonger les délais impartis;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 mai 2026

Le juge unique :