PE.2007.0469
TA - PE.2007.0469 - 2007-11-08 - X. c/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2007.0469
Autorité / Date décision: TA, 08.11.2007
Juge: PL
Parties: X. c/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: EXÉCUTION{PROCÉDURE}
Références légales: LJPA-29
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourante
A. X.________ et sa fille B. X.________, à 1********, représentées par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 septembre 2007 lui refusant une prolongation raisonnable du délai immédiat qui lui a été imparti pour quitter le canton ainsi qu'à sa fille B. X.________
Résumé
Le délai de départ fixé par le SPOP ne constitue pas une décision susceptible de recours, mais une modalité d'exécution d'une décision antérieure. Recours irrecevable.
Faits
A.
Par décision du 28 novembre 2006, le Service cantonal de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________, ressortissante du Cap Vert, née le 2 avril 1967, et a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à sa fille B. X.________, née le 24 juin 2001, en invitant les intéressées à quitter immédiatement la Suisse.
Statuant sur recours le 6 mars 2007, le Tribunal administratif a confirmé pour l'essentiel cette décision (PE.2006.0694).
Par arrêt du 27 juillet 2007 (2C_118/2207), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public et déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire, tous deux dirigés à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif du 6 mars 2007.
B.
Le 28 août 2007, le SPOP a imparti aux intéressées un délai immédiat pour quitter le territoire cantonal, en précisant que, sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne serait pas prolongé.
C.
Le 20 septembre 2007, le SPOP a rejeté la requête de A. X.________ tendant à la prolongation du délai de départ jusqu'au 1er février 2008.
D.
Le 10 octobre 2007, A. X.________ et B. X.________ ont interjeté recours devant le Tribunal administratif à l'encontre de la "décision" du SPOP du 20 septembre 2007.
E.
Par avis du juge instructeur du 11 octobre 2007, la requête d'effet suspensif a été rejetée à titre préprovisionnel, les recourantes étant tenues en conséquence de quitter immédiatement le territoire cantonal.
F.
Les intéressées ont déposé un recours incident à l'encontre de la décision du juge instructeur du 11 octobre 2007 refusant d'accorder l'effet suspensif à titre préprovisionnel (RE.2007.0026).
Considérants
1.
Dans la mesure où les recourantes contestent le délai de départ fixé par l'autorité intimée dans sa correspondance du 20 septembre 2007, le recours est irrecevable. Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif en effet (arrêts TA PE. 2006.0641, PE.2006.0385, PE.2004.0516, PE.1999.0101), la fixation d'un tel délai de départ n'est pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Elle ne constitue qu'une mesure d'exécution de la décision finale du 28 novembre 2006 révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________, sans modifier sa situation juridique ni constater l'existence de droits ou d'obligations à son endroit.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 8 novembre 2007
Le président: