PE.2013.0480
CDAP - PE.2013.0480 - 2014-01-06 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2013.0480
Autorité / Date décision: CDAP, 06.01.2014
Juge: EKA
Greffier: CBA
Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · DEMANDEUR D'ASILE · LAsi-14-1 · LPA-VD-18-1 · LPA-VD-18-2 · LPA-VD-82
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 novembre 2013 lui refusant une autorisation de séjour, subsidiairement de tolérance de séjour et de main d'oeuvre
Résumé
La recourante est une requérante d'asile déboutée. L'art. 14 al. 1 LAsi ne l'autorise ainsi pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'elle n'y ait droit. La recourante n'invoque toutefois dans ses écritures aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de police des étrangers. Elle se borne en effet à expliquer qu'elle a trouvé un emploi de maman de jour. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile lui est dès lors opposable. Recours manifestement mal fondé et requête AJ rejetée.
Faits
A.
Le 26 janvier 2010, A. X.________, ressortissante géorgienne née le 9 juin 1979, a déposé une première demande d'asile en Suisse.
Par décision du 29 juin 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Par arrêt du 26 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision.
L'intéressée est partie sous contrôle pour la Pologne le 9 novembre 2011.
B.
Le 24 janvier 2012, A. X.________ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse.
Par décision du 4 septembre 2012, l'ODM a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Par arrêt du 2 novembre 2012, le TAF a confirmé cette décision.
A.
X.________ n'a pas quitté la Suisse à l'expiration du nouveau délai de départ imparti par l'ODM.
C.
Le 1er mars 2013, A. X.________ a requis de l'ODM le réexamen de la décision de renvoi du 4 septembre 2012.
Par décision du 7 mars 2013, l'ODM a rejeté cette requête.
L'intéressée n'a pas contesté cette décision.
D.
Le 12 novembre 2013, A. X.________ a sollicité du Service de la population (SPOP) une autorisation de séjour ou à tout le moins une tolérance de séjour et de travail. Elle a expliqué avoir trouvé un emploi de maman de jour.
Par décision du 29 novembre 2013, le SPOP a rejeté cette requête.
E.
Le 10 décembre 2013, A. X.________, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de dépens, à la délivrance d'un "permis B". Elle a requis par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judicaire.
Le SPOP a été invité à produire son dossier, ce qu'il a fait le 16 décembre 2013.
La cour a statué sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) dispose qu'à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Le but de cette disposition est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. L'art. 14 al. 1 LAsi vise à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des étrangers (ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1 et réf. cit.).
b) En l'espèce, la recourante est une requérante d'asile déboutée. L’art. 14 al. 1 LAsi ne l’autorise ainsi pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'elle n'y ait droit. La recourante n'invoque toutefois dans ses écritures aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de police des étrangers. Elle se borne en effet à expliquer qu'elle a trouvé un emploi de maman de jour et que cette activité rend superflue la thérapie qu'elle devait suivre du fait de stress inhérent à sa situation de réfugiée déboutée. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile lui est dès lors opposable.
C'est ainsi à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour de la recourante.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée annulée.
Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).
Vu les circonstances, il n'y a toutefois pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 novembre 2013 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2014
Le président: Le greffier: