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CDAP - PE.2014.0075 - 2014-03-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

PE.2014.0075 · Cour de droit administratif et public Vaud

Dated Mar 4, 2014

https://lexipedia.io/en/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2014-0075/fr/cdap-pe-2014-0075-2014-03-04-a-x-service-de-la-population-spop

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Administrative and Public Law Court
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 7 citing decisions has been analysed.

PE.2014.0075

CDAP - PE.2014.0075 - 2014-03-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2014.0075

Autorité / Date décision: CDAP, 04.03.2014

Juge: EKA

Greffier: CBA

Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS} · LPA-VD-82

Références légales: LEI-64-1 (1.1.2011)

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Renvoi

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2014 prononçant son renvoi de Suisse

Résumé

Décision de renvoi d'une ressortissante marocaine confirmée: l'intéressée est dépourvue de titre de séjour; elle ne se prévaut pour le surplus ni de l'art. 3 CEDH, ni de l'art. 83 LEtr. Recours manifestement mal fondé.

Faits

A.

Le 8 janvier 2014, des agents de la police municipale de Lausanne ont interpellé A. X.________, ressortissante marocaine née le 29 avril 1984. Ils ont constaté lors des contrôles d'usage que l'intéressée était en situation irrégulière au niveau de la police des étrangers. Entendue au poste de police, A. X.________ a déclaré qu'elle était arrivée en Suisse le 26 avril 2010 au bénéfice d'un visa et qu'elle n'était pas retournée au Maroc à l'échéance de ce visa en raison de problèmes "qui ne vous regardent pas".

B.

Par décision du 12 février 2014, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, au motif qu'elle n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable, et lui a imparti un délai au 19 février 2014 pour quitter le territoire.

C.

Le 18 février 2014 (date du cachet postal), A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation.

Le SPOP a été invité à produire son dossier, ce qu'il a fait le 20 février 2014.

La cour a statué sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

D.

Il ressort des pièces du dossier que la recourante a été entendue le 27 mars 2013 comme prévenue de complicité de tentative de brigandage qualifié. La procédure est pendante.

Considérants

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Elle ne se prévaut par ailleurs pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elle n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. La recourante fait valoir en fait pour seul motif son besoin de rester en Suisse compte tenu de la procédure pénale pendante. Selon la jurisprudence, l'existence d'une procédure judiciaire en cours ne justifie toutefois pas une présence permanente de l'étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (arrêt PE.2013.0147 du 10 juin 2013, avec les références citées). Le SPOP était ainsi fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 février 2014 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2014

Le président: Le greffier:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Foreign Nationals and Integration, Art. 64 — read in the version of February 1, 2014; the act was consolidated again on March 1, 2015, July 1, 2015, July 20, 2015, September 29, 2015, October 1, 2015, October 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, July 1, 2018, September 15, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, June 1, 2019, December 1, 2019, April 1, 2020, July 1, 2021, October 2, 2021, May 1, 2022, June 1, 2022, September 1, 2022, November 22, 2022, December 17, 2022, April 1, 2023, July 1, 2023, September 1, 2023, October 15, 2023, June 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2025, May 28, 2025, June 15, 2025, August 1, 2025, February 1, 2026, and June 12, 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50, Art. 55, Art. 79, and Art. 82 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on February 1, 2017, April 1, 2018, December 1, 2020, and September 1, 2025.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 3 — read in the version of February 23, 2012; the act was consolidated again on August 1, 2021, February 1, 2022, and September 16, 2022.

Cited in