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CDAP - PE.2018.0107 - 2018-04-23 - A.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)

PE.2018.0107 · Cour de droit administratif et public Vaud

Dated Apr 23, 2018

https://lexipedia.io/en/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2018-0107/fr/cdap-pe-2018-0107-2018-04-23-a-service-de-l-emploi-controle-du-marche-du-travail-et-protection-des-travailleurs-service-de-la-population-spop

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Administrative and Public Law Court
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

PE.2018.0107

CDAP - PE.2018.0107 - 2018-04-23 - A.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 avril 2018

Composition

Alex Dépraz, juge unique.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 20 février 2018 refusant une autorisation de travail à Lirih BERISHA

Faits

- vu le recours formé le 13 mars 2018 par A.________ contre la décision rendue le 20 février 2018 par le Service de l'emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 mars 2018 impartissant à la recourante un délai au 16 avril 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 avril 2018

Le juge unique

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of April 1, 2018; the act was consolidated again on December 1, 2020 and September 1, 2025.

Cited in