172.132
Règlement concernant le régime de pensions des magistrats
du 30.03.1979 (état 01.01.2015)
Le Grand Conseil du canton du Valais
considérant qu'il se justifie d'adapter les dispositions régissant la pension allouée aux membres du Conseil d'Etat, du Tribunal cantonal, du Tribunal administratif cantonal, au chancelier d'Etat, aux membres du ministère public et des tribunaux de district et d'apporter certaines modifications au texte antérieur;
vu l'article 44 alinéa 1 lettre l de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
arrête:
1 Généralités
Art. 1 Champ d'application
Le présent règlement est applicable aux membres du Conseil d'Etat demeurant soumis au régime de pensions conformément à l'article 3 alinéa 2 de la loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats du 23 juin 1999.
…
Art. 2 Risques couverts
Sont assurées, dans la mesure prévue aux articles 3 ss. du présent règlement, les conséquences économiques découlant de la non-réélection, de la démission, de la retraite, de l'invalidité et du décès.
Art. 2a Egalité
Dans le présent règlement, toute désignation de personne ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.
Art. 2b Partenariat enregistré
La personne liée par un partenariat enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 est assimilée à un conjoint.
2 Conditions d'attribution de la pension
Art. 3 …
Art. 4 Droit à la pension en cas de non réélection
Le magistrat qui n'est pas réélu a droit à une pension quelle que soit la durée de fonction.
Art. 5 Droit à la pension d'invalidité
Le magistrat a droit à une pension en cas d'invalidité établie par une déclaration d'un médecin-conseil choisi par le Conseil d'Etat.
Art. 6 Droit à la pension en cas de décès
En cas de décès du magistrat en activité ou pensionné, le conjoint survivant a droit à une pension. Les orphelins répondant aux critères définis par CPVAL ont droit également à une pension.
Le droit à la pension du conjoint survivant s'éteint en cas de remariage.
La pension d'orphelin est due jusqu'à l'âge de 18 ans révolus; elle est servie jusqu'à l'âge de 25 ans révolus lorsque l'enfant est aux études ou en apprentissage ou se trouve incapable de travailler par suite d'infirmité.
…
Art. 7 Naissance du droit à la pension
Pour le magistrat, le droit à la pension naît le jour où il cesse d'être au bénéfice du traitement.
Pour les survivants, le droit à la pension naît le jour où cesse respectivement le service du traitement, ou la pension de magistrat.
Art. 8
La pension est personnelle et incessible.
3 Montant des prestations
Art. 9 Base de calcul de pension
Le traitement déterminant est égal au traitement annuel de base, treizième salaire et indemnité de présidence non compris.
Le traitement assuré correspond au dernier traitement déterminant, déduction faite d'un montant de coordination correspondant à la rente vieillesse maximale simple de l'AVS.
Le montant de la pension est fondé sur le traitement assuré et la durée de fonction.
Les années passées en qualité de membre du Conseil d'Etat s'additionnent pour déterminer la durée de fonction pour autant qu'aucune créance de libre passage ni aucune indemnité n'aient été allouées.
Art. 10 Barème des pensions
Lorsque les conditions d'attribution sont remplies, les prestations sont fixées comme il suit:
a) en cas de démission, de retraite ou de non-réélection:
1. durant la 1re année de fonction 30 pour cent du traitement assuré
2. 2e année de fonction 30 pour cent du traitement assuré
3. 3e année de fonction 35 pour cent du traitement assuré
4. 4e année de fonction 40 pour cent du traitement assuré
5. 5e année de fonction 42.5 pour cent du traitement assuré
6. 6e année de fonction 45 pour cent du traitement assuré
7. 7e année de fonction 47.5 pour cent du traitement assuré
8. 8e année de fonction 50 pour cent du traitement assuré
9. 9e année de fonction 52.5 pour cent du traitement assuré
10. 10e année de fonction 55 pour cent du traitement assuré
11. 11e année de fonction 57.5 pour cent du traitement assuré
12. 12e année de fonction 60 pour cent du traitement assuré (maximum)
b) en cas d'invalidité, la pension est calculée au taux de la pension de retraite auquel le magistrat aurait eu droit s'il était resté en activité jusqu'à l'âge de la retraite fixé par l'AVS. En cas d'invalidité partielle, la pension est réduite au prorata de l'activité résiduelle;
c) en cas de décès:
1. la pension du conjoint survivant est égale à 36 pour cent du traitement assuré, respectivement à 60 pour cent de la pension du magistrat,
2. chaque orphelin a droit à une pension égale à 10 pour cent du traitement assuré, respectivement à 16 pour cent de la pension du magistrat. En cas de décès du père et de la mère, la prestation est doublée.
Art. 11 Adaptation des pensions
L'adaptation au renchérissement des pensions en cours est décidée, sur proposition du Conseil d'Etat, par le Grand Conseil dans le cadre du budget de l'Etat.
Il sera tenu compte lors des décisions concernant l'adaptation au renchérissement notamment de la situation financière de l'Etat.
Ces décisions sont commentées dans les rapports annuels du régime de pensions.
Art. 12 Limitation du cumul en lien avec d'autres revenus
Lorsque le montant de la pension due aux magistrats (y.c. le renchérissement) ajouté au revenu d'une activité lucrative, à une rente AVS/AI, de l'AMF, de la Suva ou d'une autre assurance à laquelle l'Etat a participé dépasse le traitement de la fonction (y.c. le 13e salaire), la pension est réduite en conséquence.
Lorsque le pensionné a bénéficié d'une prestation en capital versée par une assurance à laquelle l'Etat a participé, ce capital est également pris en compte à concurrence de la rente annuelle correspondant à celui-ci.
Le pensionné est tenu d'autoriser le Service cantonal des contributions à fournir à l'organe compétent pour le calcul de la pension les éléments nécessaires.
Le total des pensions versées au conjoint survivant et aux orphelins ne peut dépasser 60 pour cent du traitement de la fonction.
Art. 13 …
Art. 13a Paiement et forme des prestations
Les prestations du régime de pensions sont payables comme suit:
les rentes: mensuellement et à la fin de chaque mois;
les indemnités: dans les 30 jours dès la fin de la fonction de magistrat.
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4 …
Art. 14 …
Art. 15 …
5 Organisation et dispositions diverses
Art. 16 Application, gestion et contrôle
Le département dont relèvent les finances est chargé de l'application du présent règlement. Il peut déléguer en tout ou partie la gestion du régime de pensions à la direction de CPVAL.
Les charges administratives découlant de l'application du règlement sont imputées sur le compte de l'Etat et constituent des dépenses.
L'Inspection des finances contrôle les comptes et la gestion financière du régime de pensions.
Art. 17 Procédure et voies de droit
Les contestations concernant l'application des dispositions sur le régime de pensions relèvent de la compétence du département en charge des finances, respectivement, sur délégation, de la direction de CPVAL.
Contre les prononcés de ces organes est ouverte la voie du recours administratif auprès du Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours à dater de la notification.
Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.
Art. 17a …
Art. 17b …
Art. 17c Intérêts moratoires
Pour tout retard dans le paiement des montants échus dus par le magistrat, l'employeur ou le régime de pensions, le taux d'intérêt applicable est de cinq pour cent l'an dès l'échéance.
Art. 17d Prescription
Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des contributions ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les articles 129 à 142 du Code des obligations sont applicables par analogie.
6 Dispositions finales
Art. 18 Dispositions transitoires
Les pensions en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent sans changement. Toutefois, les dispositions de l'article 12 alinéa 1, sont immédiatement applicables.
Art. 19 Clause abrogatoire
Le présent règlement abroge, dès son entrée en vigueur, le règlement concernant la pension de retraite des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du ministère public du 13 novembre 1968.
Art. 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980; il ne comporte pas d'effet rétroactif.
T1 Disposition transitoire de la modification du 27.08.2014
Art. T1-1
Sur les prestations de libre passage acquises au 31 décembre 2014, il est crédité annuellement un intérêt calculé au taux d'intérêt minimal fixé par les dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle.
Pour le reste, sont applicables à ces prestations les dispositions du règlement et de l'ordonnance dans leur teneur avant la présente modification.
Les montants nécessaires au paiement éventuel de prestations de libre passage, y compris l'intérêt annuel, sont prélevés sur le compte de l'Etat et constituent des dépenses.
RCV RO/AGS 1979 f 178 | d 175