RO 2026 374
Ordonnance du DFI
sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires
(Ordonnance sur les matériaux et objets)
Modification du 19 juin 2026
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires,
vu l’art. 41, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016
sur les matériaux et objets1,
arrête:
I
L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les matériaux et objets est modifiée comme suit:
Art. 43b
Abrogé
Art. 43e Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 juin 2026
Les matériaux et objets qui ne sont pas conformes aux dispositions de la modification du 19 juin 2026 peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 1er août 2027 et être remis aux consommateurs jusqu’à cette même date.
Les matériaux et objets finis réutilisables qui contiennent des substances selon l’entrée 136, tableau 1, annexe 2, ou selon l’entrée 136, tableau 1, annexe 10, de la présente ordonnance dans sa version du 13 novembre 20242 ainsi que les matériaux et objets finis réutilisables qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 13, ch. 2, ou de l’annexe 14 de la modification du 2 juin 20253 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et mis sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au 20 juillet 2026. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’au 20 juillet 2027.
II
1 Les annexes 2 et 10 sont modifiées4.
2 Les annexes 4 et 13 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
3 L’annexe 5 est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2026.
19 juin 2026 | Office fédéral de la sécurité alimentaire Laurent Monnerat |
Règles relatives à l’évaluation de la conformité aux limites de migration des matériaux et objets en matière plastique
(art. 15, al. 2, et 40b, al. 1)
Ch. 1.3, tableau 2
L’entrée avec numéro de référence «07.04» est modifiée comme suit:
1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No de référence | Description des denrées alimentaires | Simulants | |||||
A | B | C | D1 | D2 | E | ||
… | |||||||
07.04 | Fromages: | ||||||
| X | ||||||
| X(*) | X | |||||
| X/3 | ||||||
| X/3 | ||||||
| |||||||
| X | ||||||
| X(*) | X | |||||
… |
Art. Ch. 2
2 Essais de conformité
Aux fins des essais de conformité de la migration à partir des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, une méthode d’analyse conforme aux exigences de l’art. 34 du règlement (UE) 2017/6255 est employée, en appliquant les critères de performance spécifiques suivants:
i) La plage analytique des méthodes d’analyse est au minimum comprise entre RL × LMS et RU × LMS, comme décrit dans les documents d’orientation pertinents, où:
– RL correspond à la limite inférieure de la plage analytique de la méthode;
– RU correspond à la limite supérieure de la plage analytique de la méthode;
– RU est égal à 2. RL est égal à 0,2, sauf si la valeur 0,2 × LMS est inférieure au seuil de quantification analytique de la substance; dans ce cas, RL × LMS est fixé au seuil de quantification analytique de la substance.
ii) Avant de procéder au contrôle de la conformité à une LMS, il est nécessaire de corriger le résultat de l’essai de migration spécifique en tenant compte, s’il y a lieu:
(1) du véritable rapport surface/volume [(S/V)real] et du rapport surface/volume (S/V)test conformément au ch. 2.1 de la présente annexe, ou
(2) du facteur de correction (CT2) établi dans les sous-colonnes correspondant aux simulants D2 et E dans le tableau 2 de la présente annexe, ou
(3) du facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses de la denrée alimentaire (FRTMG), conformément au ch. 2.5.1 de la présente annexe.
Lorsque les résultats sont corrigés moyennant l’application combinée du facteur de correction CT2 et du FRTMG conformément au ch. 2.5.1, le facteur de correction combiné ne doit pas être supérieur à 5, sauf si le facteur de correction établi dans le tableau 2 est supérieur à 5.
iii) Le coefficient de variation de la reproductibilité, CVR, que l’on peut exprimer en pourcentage en le multipliant par 100, est utilisé pour calculer l’incertitude type de mesure relative aux fins de l’évaluation de la conformité. CVR est calculé à l’aide des formules suivantes:
CVR = 0,22 quand mc < 0,12 × 10–6 kg/kg, et
CVR = 2(1–½log[mc)]/100 quand 0,12 × 10–6 kg/kg ≤ mc ≤ 0,138 kg/kg.
Quand mc est le résultat de l’essai de migration spécifique d’une substance ou, le cas échéant, le résultat corrigé d’un essai de migration spécifique à évaluer en fonction de la LMS établie dans la présente ordonnance, l’incertitude type de mesure du mc d’une substance, u(mc), est déterminée comme suit: u(mc) = CVR × mc.
iv) La conformité avec la LMS est alors évaluée en appliquant le critère de performance spécifique suivant, mc devant être évalué en fonction de la LMS:
Si (mc – LMS)/[u(mc)] > 1,64, alors mc dépasse la LMS.
Si mc est supérieur à la LMS, le résultat mc d’une substance est considéré comme non conforme. En outre, les règles des ch. 2.3 à 2.5.1 de la présente annexe s’appliquent.
Ch. 2.1
2.1 Expression des résultats des essais de migration
Aux fins de la vérification de la conformité, les valeurs de migration spécifiques sont exprimées en mg/kg, sur la base du véritable rapport surface/volume dans les conditions d’utilisation réelles ou prévues.
Par dérogation au al. 1, un rapport surface/volume supérieur ou égal à 6 dm2 par kg de denrée alimentaire peut être appliqué pour les matériaux et objets suivants:
les récipients et autres objets contenant ou destinés à contenir un volume inférieur à 500 millilitres ou supérieur à 10 litres;
les matériaux et objets pour lesquels, en raison de leur forme, il n’est pas possible d’estimer le rapport entre leur surface et la quantité de denrées alimentaires en contact avec eux;
les feuilles et films qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires;
les feuilles et films contenant un volume inférieur à 500 millilitres ou supérieur à 10 litres.
Le présent al. ne s’applique pas aux matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers6.
Par dérogation au al.. 1, pour les capsules, joints, bouchons et autres dispositifs de fermeture, la valeur de migration spécifique est exprimée en:
mg/kg, sur la base du contenu réel du récipient auquel la fermeture est destinée, en appliquant la surface de contact totale du dispositif de fermeture et du récipient fermé, si la destination de l’objet est connue, compte tenu également des dispositions du al. 2;
mg/objet si la destination de l’objet est inconnue.
Pour les capsules, joints, bouchons et autres dispositifs de fermeture, la valeur de migration globale est exprimée en:
mg/dm2, sur la base de la surface de contact totale du dispositif de fermeture et du récipient fermé, si la destination de l’objet est connue;
mg/objet si la destination de l’objet est inconnue.
Ch. 2.3.3.2
2.3.3.2 Matériaux et objets réutilisables
L’essai de migration globale applicable est effectué trois fois sur un échantillon unique, en utilisant chaque fois une portion différente de simulant. La migration est déterminée à l’aide d’une méthode d’analyse conforme aux dispositions de l’art. 34 du règlement (UE) 2017/625. La conformité à la limite de migration globale est contrôlée sur la base du niveau de migration globale constaté lors du troisième essai et sur la base de la stabilité du matériau ou de l’objet: la migration globale lors du deuxième essai ne doit pas dépasser le niveau observé lors du premier essai, et la migration globale lors du troisième essai ne doit pas dépasser le niveau observé lors du deuxième essai. La conformité est évaluée à l’aide des critères de performance spécifiques décrits au ch. 2.4.2.1.6. Il convient néanmoins, pour déterminer u(m), d’utiliser l’incertitude type de mesure de la méthode d’analyse, telle que déterminée par le laboratoire, plutôt que l’incertitude type de mesure calculée comme indiqué au ch. 2.
S’il est techniquement impossible de soumettre le même échantillon à trois essais, comme dans le cas d’un essai effectué dans de l’huile végétale, l’essai de migration globale peut être effectué par des essais de différents échantillons pendant trois périodes différentes d’une durée correspondant à un, deux et trois fois la durée d’essai de contact applicable. La première migration, la différence entre la deuxième et la première migration et la différence entre la troisième et la deuxième migration sont considérées comme représentant les trois migrations globales successives.
Cependant, s’il est scientifiquement prouvé que le niveau de migration, tel que décrit au ch. 2.4.2.1.6, n’augmente pas lors du deuxième et du troisième essai de migration, et si la limite de migration n’est pas dépassée lors du premier essai de migration, le matériau ou l’objet est considéré comme conforme à la limite de migration globale.
Ch. 2.4.2.1.6
2.4.2.1.6 Matériaux et objets réutilisables
Lorsqu’un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires, l’essai de migration doit être effectué trois fois sur un échantillon unique, en utilisant chaque fois une autre portion de simulant de denrée alimentaire. La conformité du matériau ou de l’objet doit alors être contrôlée sur la base du niveau de migration spécifique observé lors du troisième essai de migration et sur la base de la stabilité du matériau ou de l’objet. La migration spécifique observée lors du deuxième essai de migration ne peut dépasser le niveau observé lors du premier essai, et la migration spécifique lors du troisième essai ne peut dépasser le niveau observé lors du deuxième essai.
Aux fins du al. 1, l’échantillon est considéré comme non conforme si:
mc, 3 > LMS, ou
mc, 1 < mc, 2, ou
mc, 2 < mc, 3, ou
mc, 1 < mc, 3,
où mc, 1, mc, 2 et mc, 3 sont les résultats mc respectivement, du premier, du deuxième et du troisième essai de migration effectué conformément au al. 1.
Le respect de la LMS et de la règle relative à la stabilité est évalué à l’aide des critères suivants:
– si (mc, 3 – LMS)/[u(mc, 3)] > 1,64, alors la troisième migration est supérieure à la LMS;
– si (mc, 2 – mc, 1)/[u(mc, 2) + u(mc, 1)] > 1,64, alors la première migration est inférieure à la deuxième migration;
– si (mc, 3 – mc, 2)/[u(mc, 3) + u(mc, 2)] > 1,64, alors la deuxième migration est inférieure à la troisième migration;
– si (mc, 3 – mc, 1)/[u(mc, 3) + u(mc, 1)] > 1,64, alors la première migration est inférieure à la troisième migration.
Dans le cas où mc est inférieur à RL × LMS, on considère que mc est égal à RL × LMS. Cette valeur mc est utilisée pour calculer l’incertitude type de mesure correspondante et pour évaluer la conformité avec le critère de performance établi au présent point.
Cependant, s’il est scientifiquement prouvé que le niveau de migration spécifique n’augmente pas de la manière décrite au al. 2 lors des deuxième et troisième essais de migration, et si la LMS n’est pas dépassée lors du premier essai de migration, le matériau ou l’objet est considéré comme conforme à la LMS établie dans le présent règlement.
En dérogation aux dispositions ci-dessus, un matériau ou objet ne peut jamais être considéré comme conforme si, lors d’un essai de migration, une substance est détectée, pour laquelle la limite de migration spécifique est fixée comme non décelable.
Ch. 2.4.2.1.7
Au terme de la durée de contact prescrite, la migration spécifique est analysée dans la denrée alimentaire ou le simulant à l’aide d’une méthode d’analyse conforme aux critères de performance applicables, établis dans la présente annexe.
Exigences minimales applicables à un système d’assurance de la qualité dans les établissements de recyclage pour les matières plastiques destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires
(art. 20, let. a, ch. 3)
Le système d’assurance de la qualité mis en œuvre par le recycleur doit donner des gages suffisants de la capacité de l’ensemble des opérations de recyclage effectuées au sein de l’établissement de garantir la conformité du plastique recyclé avec les exigences légales.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le recycleur pour son système d’assurance qualité doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée, fixant par écrit les politiques et procédures suivies.
Cette documentation du système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des politiques et des procédures en matière de qualité, telles que les programmes, les plans, les manuels, les enregistrements et les mesures effectuées pour assurer la traçabilité.
Elle doit notamment comprendre:
un manuel de la politique de qualité contenant une définition claire des objectifs du recycleur dans ce domaine, de l’organisation de l’entreprise et en particulier de ses structures organisationnelles, des responsabilités de l’équipe d’encadrement et de sa compétence organisationnelle s’agissant de la fabrication du plastique recyclé;
des plans de contrôle de la qualité, y compris pour la spécification des matières premières et du plastique recyclé, les qualifications des fournisseurs, les procédés de tri, de lavage, de nettoyage poussé, de chauffage, ou toute autre partie du procédé influant sur la qualité du plastique recyclé, y compris le choix de points critiques pour le contrôle de la qualité des plastiques recyclés;
les procédures de gestion et d’exploitation mises en œuvre pour surveiller et contrôler l’ensemble du procédé de recyclage, notamment les techniques d’inspection et d’assurance qualité à toutes les étapes de la fabrication, particulièrement l’établissement de limites critiques à des points critiques pour la qualité des plastiques recyclés;
des méthodes pour surveiller le fonctionnement efficace du système de qualité, et notamment son aptitude à garantir la qualité voulue de plastique recyclé, y compris le contrôle des produits non conformes;
les tests et protocoles d’analyse ou toute autre méthode scientifique utilisée avant, pendant et après la production du plastique recyclé, leur fréquence et le matériel utilisé pour les tests; la traçabilité de l’étalonnage du matériel utilisé pour les tests doit être assurée;
les outils de documentation adoptés.
Le système d’assurance de la qualité mis en œuvre par le recycleur porte notamment sur des opérations spécifiques du procédé de recyclage, les «étapes d’évaluation de la qualité», au cours desquelles le recycleur évalue la qualité de chaque lot de matériau directement issu d’une étape de fabrication.
Cette évaluation vise à contrôler la qualité du matériau en question, en vérifiant:
– si les limites critiques applicables visées au ch. 2, let. c, ont été respectées lors de chaque opération unitaire faisant partie de l’étape de fabrication, et
– si la qualité du matériau obtenu satisfait à certains critères préalablement définis, au moyen des tests, des protocoles et des méthodes scientifiques visés au ch. 2, let. e, qui sont applicables à l’étape de fabrication.
L’évaluation doit permettre de décider si le lot peut être considéré comme étant d’une qualité conforme aux exigences légales et propre à une transformation ultérieure, si sa qualité doit être corrigée avant toute transformation ultérieure ou si le lot doit être écarté ou destiné à des applications non alimentaires.
Exigences particulières pour les vernis et les revêtements
(art. 40b, al. 1)
Ch. 2.1, note de bas de page
2.1 Le 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane (BPA, no CAS 80-05-7) et ses sels ne peuvent être utilisés que conformément aux dispositions de l’art. 3, al. 2, et de l’annexe II du règlement (UE) 2024/31907.
Ch. 2.2
2.2 Une méthode d’extraction est utilisée pour vérifier qu’un matériau ou un objet ne contient pas de BPA. La limite de détection de la méthode doit être de 1 μg/kg.
Ch. 2.3
Abrogé
Ch. 3.3
3.3 Un bisphénol dangereux ou un dérivé dangereux des bisphénols est un bisphénol ou un dérivé des bisphénols répertorié à l’annexe 2, ch. 1, OChim8 en raison de sa classification harmonisée dans la catégorie 1A ou 1B «mutagène», «cancérogène», «toxique pour la reproduction» ou la catégorie 1 «perturbateur endocrinien» pour la santé humaine.
Ch. 3.4
3.4 Ne concerne que le texte allemand