RO 2026 47
Loi fédérale
sur le transfert international des biens culturels
(Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC)
Modification du 21 mars 2025
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20241,
arrête:
I
La loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2bis
Par patrimoine culturel au passé problématique, on entend tous les biens culturels dont la provenance ou les rapports de propriété soulèvent des questions en raison de transferts de droits dans les contextes du national-socialisme ou du colonialisme.
Art. 14, al. 1, let. d
La Confédération peut allouer des aides financières:
pour la création et l’exploitation d’une banque de données sur la recherche de provenance de biens culturels accessible au public.
Art. 18a Commission pour le patrimoine culturel au passé problématique
Le Conseil fédéral institue une Commission pour le patrimoine culturel au passé problématique. Celle-ci est une commission consultative au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3.
La commission est chargée des tâches suivantes:
elle conseille le Conseil fédéral et l’administration fédérale sur les questions en lien avec le patrimoine culturel au passé problématique;
elle conseille le Conseil fédéral et l’administration fédérale sur la manière de traiter des biens culturels au passé problématique qui appartiennent à la Confédération;
elle émet, au cas par cas, sur demande et avec l’accord de toutes les parties, des recommandations non contraignantes pour des biens culturels au passé problématique; elle peut, à la demande de personnes physiques ou à celle de musées ou de collections ou de leurs organismes responsables, émettre, au cas par cas, des recommandations non contraignantes pour des biens culturels qui sont liés au national-socialisme et se trouvent dans des musées ou collections financés par des fonds publics.
Dans l’accomplissement des tâches définies à l’al. 2, let. b et c, la commission peut traiter, communiquer et rendre accessibles au public des données de personnes physiques ou morales, y compris des données sensibles.
Dans l’accomplissement des tâches définies à l’al. 2, let. c, la commission peut édicter des règles de procédure. Elle ne donne suite qu’aux demandes pour lesquelles le droit de propriété sur le bien culturel contesté est rendu vraisemblable et pour lesquelles les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre ont été accomplis pour parvenir à un accord ainsi que pour rechercher la provenance du bien culturel. La commission informe les parties de la réception de la demande. Celles-ci ont le droit d’être entendues.
Art. 18b évaluation
Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 18a, le Conseil fédéral évalue le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel au passé problématique et présente au Parlement un rapport à ce sujet.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 21 mars 2025 Le président: Andrea Caroni | Conseil national, 21 mars 2025 La présidente: Maja Riniker |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2025 sans avoir été utilisé.4
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2026.
28 janvier 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |