Installations contenant des fluides frigorigènes : du concept à la mise sur le marché
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Aide à l’exécution UV-1726
Installations contenant des fluides frigorigènes : du concept à la mise sur le marché Aide à l’exécution concernant les réglementations relatives aux installations de réfrigération et de climatisation ainsi qu’aux pompes à chaleur fonctionnant avec des fluides frigorigènes synthétiques
État : 09/2025, valable à compter du 01.09.2025 Versions précédentes : 2020
Bases légales : ORRChim annexe 2.10 ch. 1, 2.1, 2.2, 2.4 et 3.3
Annexe 1 Liste des principaux fluides frigorigènes Annexe 2 Synthèse graphique : réglementations relatives à la mise sur le marché des installations stationnaires de réfrigération et les pompes à chaleur contenant des fluides frigorigènes Annexe 3 Synthèse graphique : réglementations relatives au remplissage d’installations stationnaires avec des fluides frigorigènes Annexe 4 Circuits frigorifiques
Thématiques spécialisées concernées
•
Air
Paysage Biodiversité Biotechnologie Climat Bruit EIE Eaux
Forêts et bois Accidents majeurs Déchets Sols
Dangers naturels
Electrosmog et lumière Produits chimiques Sites contaminés Droit
Installations contenant des fluides frigorigènes : du concept à la mise sur le marché UV-1726
Impressum
Valeur juridique La présente publication est une aide à l’exécution élaborée par l’OFEV en tant qu’autorité de surveillance. Destinée en premier lieu aux autorités d’exécution, elle concrétise les exigences du droit fédéral de l’environnement (notions juridiques indéterminées, portée et exercice du pouvoir d’appréciation) et favorise ainsi une application uniforme de la législation. Si les autorités d’exécution en tiennent compte, elles peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres solutions sont aussi admissibles dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur.
Éditeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
Contributeurs Amt für Verbraucherschutz, canton d’Argovie; Association Suisse du Froid ASF; Associazione Ticinese Frigoristi ATF; Amt für Umweltschutz und Energie, canton de Bâle-Campagne; Laboratoire cantonal de Bâle-Ville; CTC Giersch AG; Frigo- Consulting; Glen Dimplex Thermal Solutions; Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP; Stelle für Chemikalien und Erzeugnisse, canton de Lucerne; Office fédéral de l’énergie OFEN; Ostschweizer Fachhochschule OST; ProKlima; Schweizerischer Verband für Kältetechnik SVK; Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment SWK I; suissetec; Direction générale de l’environnement, canton de Vaud; Walter Wettstein AG
Traduction Service linguistique de l’OFEV
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Installations contenant des fluides frigorigènes : du concept à la mise sur le marché UV-1726
1 Introduction
1.1 Buts de la présente aide à l’exécution
La présente aide à l’exécution explique les notions et réglementations de l’annexe 2.10 de l’ORRChim, en particulier celles qui concernent la mise sur le marché des installations stationnaires utilisant des fluides frigorigènes stables dans l’air ou appauvrissant la couche d’ozone. Les critères et les processus appliqués lors de la procédure de dérogation visant à déterminer si les mesures de sécurité peuvent être respectées pour une installation en projet (frigorifique, climatisation ou pompe à chaleur) sans recourir à un fluide frigorigène stable dans l’air y sont également expliqués. Elle doit aider les autorités compétentes lors de la mise en œuvre de l’annexe 2.10 de l’ORRChim. Indirectement, elle peut aussi être utile aux planificateurs et aux fournisseurs d’installations frigorifiques, de climatisation ou de pompes à chaleur. Cette aide à l’exécution ne se réfère pas à la mise sur le marché d’appareils équipés d’une prise électrique (voir le site de l’OFEV sur les fluides frigorigènes 1). Elle ne se réfère pas non plus aux exigences relatives à l’exploitation et à la maintenance des installations contenant des fluides frigorigènes (voir l’aide à l’exécution de l’OFEV concernant les réglementations relatives au livret d’entretien, au contrôle d’étanchéité et à la déclaration obligatoire : « Installations et appareils contenant des fluides frigorigènes : exploitation et entretien »2).
1.2 Bases légales en bref
La présente aide à l’exécution explique les ch. 1, 2.1, 2.2, 2.4 et 3.3 de l’annexe 2.10 de l’ORRChim concernant les installations stationnaires qui fonctionnent avec des fluides frigorigènes.
1.3 Aperçu des principales modifications
Les nouveautés par rapport à la cinquième édition de cette aide à l’exécution (2022) concernent les réglementations de l’annexe 2.10, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 20253, en particulier : – les restrictions supplémentaires en matière de mise sur le marché d'installations contenant des fluides frigorigènes (section 2.2.1); – le renforcement de l'interdiction de remplissage (section 2.2.3); – la mise à jour des définitions (section 2.3.2) et des domaines de validité des interdictions de mise sur le marché (section 2.3.7); – les prescriptions supplémentaires relatives à la surveillance technique (section 4.4.3); – la mise à jour des normes pertinentes pour les dérogations (section 5.1). La liste des principaux fluides frigorigènes (annexe 1) ainsi que la synthèse graphique des réglementations relatives à la mise sur le marché d'installations stationnaires contenant des fluides frigorigènes (annexe 2) ont également été mises à jour en conséquence. En outre, l'annexe 3 contient une synthèse graphique des réglementations relatives au remplissage des installations stationnaires avec des fluides frigorigènes.
www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Prescriptions pour certains emplois > Fluides frigorigènes Cette aide à l’exécution peut être consultée sous l’adresse www.ofev.admin.ch > Publications, médias > Aides à l’exécution > Produits chimiques : Aides à l’exécution Annexe 2.10 ORRChim, RO 2024 254
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2 Réglementations applicables
2.1 Réglementations relatives aux fluides frigorigènes appauvrissant la couche
d’ozone et à la mise sur le marché d’installations contenant de tels fluides
Les fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone sont des fluides contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone telles que définies à l’annexe 1.4, ch. 1 ORRChim4. Il s’agit notamment des fluides frigorigènes contenant des chlorofluorocarbures (CFC) et des chlorofluorocarbures partiellement halogénés (HCFC). Les HCFC comprennent également les fluorochloro-oléfines partiellement halogénées (HCFO). Aujourd’hui, seules l’exploitation, la mise hors service et l’élimination conforme des installations et des appareils qui contiennent des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone sont encore autorisées. La fabrication, la mise sur le marché (voir section 2.3.5), l’importation et l’exportation d’installations qui fonctionnent avec des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone 5 sont quant à elles interdites. Ces interdictions concernent toutes les installations, qu’elles soient neuves ou usagées, permanentes ou temporaires. Elles s’appliquent également à la transformation 6 d’installations existantes. Il existe toutefois des dérogations s’agissant des installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes dont le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone est inférieur ou égal à 0,0005 (voir section 2.1.3). En outre, la fabrication, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone dont le potentiel d’appauvrissement est supérieur à 0,0005 sont interdites7. Il en va de même concernant le remplissage 8 d’une installation avec de tels fluides, y compris après une réparation. Les dates d’entrée en vigueur de ces interdictions sont présentées ci-dessous.
2.1.1 Interdictions relatives aux fluides frigorigènes appauvrissant la couche
d’ozone contenant des CFC
Depuis le 1er janvier 1994, la fabrication, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation des installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes contenant des CFC sont interdites 9. Depuis le 1er janvier 2004, la fabrication, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation des fluides frigorigènes contenant des CFC (p.ex. R-12 ou R-502) ainsi que le remplissage d’installations avec de tels fluides sont interdits10.
2.1.2 Interdictions relatives aux fluides frigorigènes appauvrissant la couche
d’ozone contenant des HCFC
Depuis le 1er janvier 2002, la fabrication, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation des installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes contenant des HCFC sont interdites 11. Un délai transitoire s’appliquait jusqu’au 31 août 2015 aux installations construites avant le 1er janvier 200212. Depuis le 1er janvier 2010, la fabrication, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation de fluides frigorigènes contenant des HCFC (p.ex. R-22) ainsi que le remplissage d’installations avec de tels
Annexe 2.10, ch. 1, al. 2, ORRChim Annexe 2.10, ch. 2.1, al. 1, let. b, ORRChim (annexe 4.15, ch. 21, Osubst jusqu’au 1er août 2005) cf. Définition de « transformation » à la section 2.3.6 Annexe 2.10, ch. 2.1, al. 1, let. a, ORRChim (annexe 4.15, ch. 21, Osubst jusqu’au 1er août 2005) Annexe 2.10, ch. 3.2.1 en relation avec ch. 3.3.2, al. 1, ORRChim, (annexe 4.15, ch. 321, Osubst jusqu’au 1er août 2005) Annexe 4.15, ch. 21 en relation avec ch. 4, al. 1, Osubst, RO 1991 1981 Annexe 4.15, ch. 21, al. 1, let. a ainsi que ch. 321 en relation avec ch. 7, al. 1, Osubst, RO 2003 1345 Annexe 4.15, ch. 21 en relation avec ch. 4, al. 1, Osubst, RO 1995 5505 Annexe 2.10, ch. 7, ORRChim, RO 2015 2367
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fluides sont interdits 13. Un délai transitoire s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2014 aux fluides frigorigènes contenant des HCFC régénérés14. Depuis le 1er janvier 2015, les interdictions de fabrication, de mise sur le marché, d’importation, d’exportation et de remplissage d’installations s’appliquent aussi aux fluides frigorigènes contenant des HCFC régénérés15. Depuis le 1er septembre 2015, la fabrication, la mise sur le marché, l’importation, et l’exportation des installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes contenant des HCFC construites avant le 1 er janvier 2002 sont interdites16.
2.1.3 Dérogations concernant les fluides frigorigènes appauvrissant la couche
d’ozone
Depuis le 1er juin 2019, il existe des dérogations aux interdictions mentionnées sous 2.1.2 si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, si le fluide frigorigène présente un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de 0,0005 au plus et si les mesures disponibles selon l’état de la technique ont été prises pour éviter les émissions des fluides frigorigènes. Les dérogations concernent la fabrication, la mise sur le marché, l’importation à des fins privées et l’exportation d’installations ainsi que le remplissage de ces dernières17. Dans la pratique, seules les installations contenant des HCFO sont actuellement concernées. En raison de leur structure chimique, ces fluides frigorigènes entrent dans la définition des substances appauvrissant la couche d’ozone18, mais ont un potentiel d’appauvrissement de celle-ci relativement faible. L’état de la technique, aspect primordial du régime des dérogations, est déterminé par l’OFEV après audition des branches concernées et peut être consulté sur le site Internet de l’OFEV19. L’importation de tels fluides frigorigènes est toujours soumise à autorisation.
2.2 Réglementations relatives aux fluides frigorigènes stables dans l’air et à la mise
sur le marché d’installations contenant de tels fluides
Les fluides frigorigènes stables dans l’air sont ceux qui contiennent des substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1 ORRChim20. Il s’agit notamment des fluides frigorigènes contenant des hydrofluorocarbures (HFC) conformément à l’annexe F du protocole de Montréal 21 ou des composés organiques volatils22 contenant du fluor avec une durée de vie moyenne dans l’air 23 d’au moins deux Les réglementations régissant les installations contenant des fluides frigorigènes stables dans l’air comprennent des restrictions relatives à leur mise sur le marché, des obligations d’étiquetage et des restrictions concernant leur remplissage. Ces dispositions sont expliquées plus en détail ci-dessous.
Annexe 4.15, ch. 21, al. 1, let. a ainsi que ch. 321 en relation avec ch. 7, al. 2, Osubst, RO 2003 1345 Annexe 4.15, ch. 21, al. 1, let. a ainsi que ch. 321 en relation avec ch. 7, al. 3, Osubst, RO 2003 1345 Annexe 2.10, ch. 7, al. 3, ORRChim, RO 2003 1345 Annexe 2.10, ch. 7, ORRChim, RO 2015 2367 Pour les dérogations concernant le remplissage voir annexe 2.10, ch. 3.2.2., al. 1, pour les autres dérogations voir annexe 2.10, ch. 2.2, al. 6, ORRChim Annexe 1.4, ch. 1, al. 1, let. b, ORRChim www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Prescriptions pour certains emplois > Fluides frigorigènes Annexe 2.10, ch. 1, al. 3, ORRChim Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, RS 0.814.021 Selon l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1, let. b, ORRChim une substance est considérée comme « volatile » si sa tension de vapeur est de 0,1 mbar au moins à 20 °C ou si son point d’ébullition est de 240 °C au plus. La durée de vie dans l’air (en anglais : atmospheric lifetime) est définie comme le temps pendant lequel la concentration d’une impulsion d’émission est réduite d’un facteur e = 2,71 (voir p. ex. IPCC (2014) : https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1, cf. annexe 2.10, ch. 1, al. 3, ORRChim en relation avec annexe 1.5, ch. 1, al. 1, let. a et b, ORRChim
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2.2.1 Restrictions relatives à la mise sur le marché d’installations contenant des
fluides frigorigènes stables dans l’air
Par la modification de l’ORRChim du 7 novembre 2012, le Conseil fédéral a abrogé notamment l’autorisation obligatoire pour les installations stationnaires contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes stables dans l’air, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, et l’a remplacée par diverses restrictions. Avec les modifications du 1er juillet 2015, du 17 avril 2019, du 23 février 2022 et du 31 mai 2024, ces restrictions ont été rendues plus strictes en fonction de l’évolution de l’état de la technique. Cela signifie que les interdictions de mise sur le marché s’appliquent désormais à des installations : – dépassant certaines puissances frigorifiques ; – contenant des fluides frigorigènes au-dessus d’un certain potentiel d’effet de serre (aussi connu comme potentiel de réchauffement global), et – contenant de grandes charges de fluide frigorigène. Ces interdictions couvrent les domaines d’application pour lesquels des substances ou procédés de substitution sont déjà disponibles selon l’état de la technique. Les règlements actuels régissant les interdictions sont reproduits ci-dessous et résumés dans une synthèse graphique figurant à l’annexe 2. Ces interdictions concernent toutes les installations stationnaires, qu’elles soient neuves ou usagées, permanentes ou temporaires. Elles incluent également la transformation d’installations existantes (voir section 2.3.6). Les installations stationnaires pour lesquelles une autorisation cantonale (PEBKA) a été octroyée avant le 1er décembre 2013 ne pouvaient être mises en place que jusqu’au 31 décembre 201625. Si une installation disposant d’une telle autorisation doit encore être mise sur le marché aujourd’hui et si la réglementation en vigueur l’interdit, cette mise sur le marché nécessite le renouvellement de la dérogation (voir chap. 5).
2.2.1.1 Restriction relative à la puissance frigorifique et au potentiel d’effet de serre
La restriction relative à la mise sur le marché d’installations contenant des fluides frigorigènes stables dans l’air au-delà d’une certaine puissance frigorifique et d’un certain potentiel d’effet de serre du fluide frigorigène vise à garantir que seules les installations pour lesquelles il n’existe pas de solution de substitution respectueuse de l’environnement et financièrement supportable en accord avec l’état de la technique soient mises sur le marché. La mise en œuvre se fait par les interdictions de l’annexe 2.10, ch. 2.1, al. 3, ORRChim :
Il est interdit de mettre sur le marché des installations stationnaires suivantes fonctionnant avec un fluide frigorigène stable dans l’air : a. installations de climatisation servant au refroidissement de bâtiments : 1. d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW, 2. si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou 3. équipées d’un élément intérieur et d’un élément extérieur (installations de climatisation bi-bloc) et dotées d’une capacité de moins de 3 kg par circuit frigorifique, si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750 ; b. installations pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le commerce et l’industrie, utilisant : 1. le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supérieure à 30 kW, ou 2. le froid positif, d’une puissance frigorifique supérieure à 40 kW, ou
Annexe 2.10, ch. 7, al. 2, ORRChim
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3. le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supérieure à 8 kW, si le froid négatif ou la surgélation peuvent être combinés avec du froid positif, 4. le froid positif, le froid négatif ou la surgélation si : i. le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500, ou que ii. l’installation est autonome et que le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150 ; c. installations de réfrigération industrielles pour le refroidissement des procédés et pour toutes les autres applications : 1. avec une puissance frigorifique supérieure à 400 kW, ou 2. si, pour une puissance frigorifique ne dépassant pas 100 kW, le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou que 3. pour une puissance frigorifique supérieure à 100 kW, le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500 ; d. pompes à chaleur pour la distribution de chaleur de proximité ou à distance : 1. d’une puissance frigorifique supérieure à 600 kW, 2. si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou 3. équipées d’un élément intérieur et d’un élément extérieur (pompes à chaleur bi-bloc) et dotées d’une capacité de moins de 3 kg par circuit frigorifique, si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750 ; e. patinoires artificielles : 1. patinoires artificielles permanentes, 2. installations temporaires, si le fluide frigorigène stable dans l’air employé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000.
Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation à ces interdictions pour une installation donnée26 (voir les explications au chapitre 5 de la présente aide à l’exécution).
2.2.1.2 Restriction concernant la charge de remplissage en fluide frigorigène
Restreindre la charge de remplissage 27 d’installations contenant des fluides frigorigènes stables dans l’air vise à réduire le risque d’émissions de ces fluides. Une réduction notable de la charge est possible en installant des circuits frigoporteurs et caloporteurs ou en utilisant certaines technologies à cet effet. Les restrictions relatives à la charge de remplissage autorisée, prévues à l’annexe 2.10, ch. 2.1, al. 4 à 7, ORRChim (voir à la page 11) sont mises en œuvre par des interdictions de la mise sur le marché de certaines installations : – sans circuit frigoporteur, c’est-à-dire avec système d’évaporation directe (voir al. 4) ; – sans circuit caloporteur, c’est-à-dire avec condenseurs refroidis à l’air (voir al. 5 et 6), et – non équipées d’une technologie permettant de réduire la charge de fluide frigorigène (voir al. 7). L’annexe 2.10, ch. 2.1, al. 4 de l’ORRChim interdit la mise sur le marché de certaines installations de réfrigération (c’est-à-dire toutes les installations qui ne servent pas exclusivement à la production de chaleur) qui ne sont pas équipées d’un circuit frigoporteur et dont la charge de remplissage est plus élevée que celle d’installations équipées d’un circuit frigoporteur. Les interdictions de mise sur le marché de certaines installations équipées de condenseurs refroidis à l’air (voir al. 5 et 6) sont résumées dans le tableau 1 : Annexe 2.10, ch. 2.2, al. 8, ORRChim Explicitement évoqué à l’annexe 2.10, ch. 2.1, al. 6 et 7, ORRChim
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Tableau 1
Valeurs limites du rapport « quantité de fluide frigorigène (kg)/puissance frigorifique (kW) » au-delà desquelles la mise sur le marché d’installations à condenseurs refroidis à l’air et d’une puissance frigorifique > 100 kW est interdite.
Intervalle de PRG PRG du frigorigène28 PRG du frigorigène28 Configuration de l’installation
sans valorisation des rejets thermiques > 0,4 kg /kW > 0,18 kg /kW avec valorisation des rejets thermiques > 0,48 kg /kW > 0,22 kg /kW chauffage et refroidissement simultanés et au moins 2 échangeurs de chaleur à air
La réduction du contenu de fluide frigorigène d’au moins 15 % (cf. al. 7) s’applique à l’ensemble de l’installation, y compris les conduites de distribution de fluide. Les options techniques de réduction du fluide frigorigène comprennent p.ex. la technologie des microcanaux et le sous-refroidissement du fluide frigorigène.
4 Il est interdit de mettre sur le marché des installations de réfrigération qui fonctionnent avec des fluides
frigorigènes stables dans l’air et ne sont pas équipées d’un circuit frigoporteur, si elles : a. utilisent au moins trois unités d’évaporation et présentent une puissance frigorifique supérieure à 80 kW ; b. utilisent plus de 40 unités d’évaporation, ou c. sont autonomes et que le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150.
5 Il est interdit de mettre sur le marché des installations comportant des condenseurs refroidis à l’air qui
contiennent un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000, sous réserve des potentiels d’effet de serre maximaux admis selon le ch. 2.1, al. 3.
6 Il est interdit de mettre sur le marché des installations qui comportent des condenseurs refroidis à l’air
et dont la puissance frigorifique est supérieure à 100 kW, si : a. elles contiennent, par kW de puissance frigorifique : 1. plus de 0,18 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900, 2. plus de 0,4 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900 ; b. elles sont munies d’un récupérateur de chaleur ou d’un dispositif à refroidissement libre et contiennent, par kW de puissance frigorifique : 1. plus de 0,22 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900, 2. plus de 0,48 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900 ; c. elles sont utilisées simultanément pour le chauffage et le refroidissement, sont équipées d’au moins deux échangeurs de chaleur à air et contiennent plus de 0,37 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900 par kW de puissance frigorifique.
7 Il est interdit de mettre sur le marché des installations de froid positif ou de froid négatif ou des multiplex
positifs et négatifs avec refoulement commun dont la puissance frigorifique est supérieure à 10 kW si elles contiennent plus de 2 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air par kW de puissance frigorifique et
Sous réserve des valeurs limites relatives au potentiel d’effet de serre selon l’annexe 2.10, ch. 2.1, al. 3, ORRChim
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ne sont pas équipées d’une technologie permettant de réduire le contenu de fluide frigorigène d’au moins 15 %.
2.2.2 Étiquetage des installations contenant certains fluides frigorigènes stables
dans l’air
Les fabricants d’appareils et d’installations doivent signaler sans équivoque, sur l’appareil ou l’installation, les types et les quantités de fluides frigorigènes employés 29. L’étiquetage des installations contenant des fluides frigorigènes énumérés à l’annexe I du Règlement (UE) n o 517/201430 doit porter les informations suivantes :31 – la mention « contient des gaz à effet de serre fluorés » ; – le nom selon la nomenclature de l’industrie (p.ex. R-134a) ; – la quantité de fluide frigorigène en kilogrammes et en tonnes d’équivalents CO2 (voir encadré cidessous) et le potentiel d’effet de serre du fluide frigorigène 32 ; – la mention « hermétiquement scellé », le cas échéant.
Calcul de la charge de fluide frigorigène m en équivalents CO2
m en kg × PRG (fluide frigorigène)
Exemple 1 : m en kg : 11 kg
Exemple 2 : m en kg : 60 kg
2.2.3 Remplissage avec des fluides frigorigènes stables dans l’air
Depuis le 1er janvier 2020, les installations d’un contenu de plus de 40 tonnes d’équivalents CO2 fonctionnant avec un fluide frigorigène ayant un potentiel d’effet de serre de 2500 ou plus ne peuvent être rechargées qu’avec un fluide frigorigène régénéré 33 (comme c’est le cas dans l’exemple 1 de l’encadré ci-dessus). Depuis le 1er janvier 2025, cette réglementation s'applique à toutes les installations contenant
Annexe 2.10, ch. 2.4, al. 1, ORRChim Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195. Annexe 2.10, ch. 2.4, al. 2, ORRChim cf. valeurs de PRG à l’annexe 1 cf. RO 2019 1495 et RO 2020 5125 ainsi que l’annexe 2.10, ch. 3.3.1 en relation avec ch. 3.3.2, let. a, ORRChim
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de tels fluides frigorigènes, indépendamment de leur capacité 34. Des exceptions existent pour les installations dont la température d'utilisation est inférieure à -50°C35 ainsi que pour les installations, mises en circulation sur la base d’une dérogation,36 pour lesquelles des fluides frigorigènes régénérés ne sont pas disponibles sur le marché. À partir du 1er janvier 2030, il sera interdit de remplir des installations avec des fluides frigorigènes dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus 37. Voir également la synthèse graphique de l’annexe 3.
2.3 Définitions et domaines de validité pour les interdictions mentionnées ci-dessus
L’annexe 2.10 ORRChim définit au ch. 1 certains termes spécialement importants pour la mise en œuvre de la réglementation. Certains d’entre eux ainsi que d’autres termes sont définis plus précisément dans les sections 2.3.1 à 2.3.8.
Définitions
1 Les substances et les préparations qui, dans un appareil ou dans une installation, transportent de la
chaleur d’une température basse à une température plus élevée sont considérées comme des fluides frigorigènes.
2 Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4)
sont considérés comme des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone.
3 Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances stables dans l’air (annexe 1.5) sont considérés
comme des fluides frigorigènes stables dans l’air.
4 Une installation se compose de tous les circuits frigorifiques servant à la même application ; elle peut
comporter une ou plusieurs machines frigorifiques. On désigne par « machine frigorifique » un système de réfrigération compact contenant un ou plusieurs circuits frigorifiques.
5 La transformation non négligeable de la partie productrice de froid dans des installations existantes est
assimilée à la mise sur le marché d’installations. Les modifications importantes de la partie productrice de froid dans des installations existantes ne sont pas assimilées à la mise sur le marché si la transformation permet d’obtenir un accroissement important de l’efficacité énergétique ou que, grâce à des économies de matériau, d’importantes émissions de gaz à effet de serre peuvent être évitées.
6 Un appareil est un système de réfrigération qui est équipé d’une prise électrique et n’est pas relié de
façon permanente à des conduites de distribution de froid ou de chaleur. Les appareils fixes sont considérés comme des appareils et non comme des installations. 7 Le froid positif est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation supérieure ou égale à 0 °C ou lorsqu’aucune congélation ne se produit. 8 Le froid négatif est une réfrigération e denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation supérieure ou égale à –25 °C. 9 La surgélation est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation inférieure à –25 °C. 10 La puissance frigorifique d’une installation correspond à sa puissance utile de pointe lorsque le paramétrage est conforme à l’état de la technique.
34 RO 2024 245 Selon l’annexe 2.10, ch. 3.3.2, let. b, ORRChim Selon l’annexe 2.10, ch. 3.3.2, let. c, ORRChim cf. note de bas de page de l’annexe 2.10, ch. 3.3.2, ORRChim
Installations contenant des fluides frigorigènes : du concept à la mise sur le marché UV-1726
2.3.1 Fluides frigorigènes
Les substances et les préparations qui, dans un appareil ou dans une installation, transportent de la chaleur d’une température basse à une température plus élevée sont considérées comme des fluides frigorigènes38. Les fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone et stables dans l’air figurant à l’annexe 2.10, ch. 1, al. 2 et 3, ORRChim, ont déjà été introduits aux sections 2.1 et 2.2 de la présente aide à l’exécution. Une liste des principaux fluides frigorigènes se trouve à l’annexe 1 de la présente aide à l’exécution.
2.3.2 Installation
Une « installation » est constituée de tous les circuits frigorifiques et de toutes les machines servant à une seule et même application.39 Dans le contexte de l’annexe 2.10 ORRChim, le terme « installation » recouvre tous les types d’installations de réfrigération, de congélation, de climatisation et de pompe à chaleur, qui fonctionnent à l’aide d’un fluide frigorigène. Aussi est-il également utilisé dans la présente aide à l’exécution comme terme générique pour tous les types d’installation susmentionnés. Par ailleurs, les termes « machine frigorifique » et « circuit frigorifique » sont utilisés non seulement en rapport avec des installations pour la réfrigération, mais aussi dans le cas de production de chaleur, conformément à l’usage linguistique technique. Le terme « circuit frigorifique » désigne toujours le circuit du fluide frigorigène, qui ne doit pas être confondu avec le circuit d’eau glacée ou le circuit frigoporteur. Les types de circuits sont présentés à l’annexe 3 (évaporation directe, fluide frigoporteur, condensation directe, caloporteur, cascades à deux circuits pour basses températures, circuits combinés pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables, boosters). Les notions d’installation, de machine et de circuit frigorifiques y sont également illustrées (annexe 3.6). Au contraire d’un appareil, une installation est toujours reliée de façon fixe à au moins un circuit de distribution de froid ou de chaleur. Elle est considérée comme « stationnaire » lorsqu’elle fonctionne en étant immobile. Les installations temporaires, y compris les patinoires temporaires, sont également considérées comme stationnaires. Par « installations temporaires », on entend les installations qui ne présentent pas d’installation de distribution de froid installé de façon permanente, p.ex. les conteneurs frigorifiques. Une installation est considérée comme « autonome », si elle ou ses circuits frigorifiques sont complets et fabriqués en usine, si elle se trouve dans un cadre ou un caisson adapté et si aucune pièce contenant du fluide frigorigène n’est raccordée sur place40.
2.3.3 Délimitation d’une application
Lorsqu’une installation comporte plusieurs machines ou circuits frigorifiques et qu’il s’agit de déterminer quelles consommations de froid ou de chaleur doivent être considérées comme « constituant une seule et même application », les critères suivants seront appliqués :
1 Régime de propriété :
L’approvisionnement en froid ou en chaleur de tous les utilisateurs relève d’un seul et même propriétaire des machines et/ou circuits frigorifiques ;
Annexe 2.10, ch. 1, al. 1, ORRChim Annexe 2.10, ch. 1, al. 4, ORRChim Correspond, au niveau du contenu, à la définition de l'article 3 n° 38 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, version publiée au JO L du 7 février 2024
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2 Température de sortie :
Lorsque les paramétrages sont effectués selon les directives de la campagne « Froid efficace » de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)41, les températures de sortie respectives sont similaires c’està-dire : a. dans le cas des installations de réfrigération, les températures de sortie respectives des fluides frigoporteurs du côté de l’évaporateur avec une différence de température ≤ 4 K (pour les installations à évaporation directe, ce critère s’applique à l’air comme frigoporteur) ; b. dans le cas de pompes à chaleur ou d’installations de chauffage/refroidissement utilisées principalement pour la production de chaleur, les températures de sortie respectives des fluides caloporteurs du côté du condenseur avec une différence de température ≤ 15 K.
3 Installation :
a. les machines et circuits frigorifiques produisant le froid (ou la chaleur) peuvent être installés dans la même salle des machines ou dans des salles voisines ; ou b. les consommateurs de froid/chaleur se trouvent dans le même bâtiment ou peuvent être approvisionnés par le même circuit frigoporteur/caloporteur. Lorsque des installations sont planifiées avec des circuits frigoporteurs/caloporteurs distincts en raison d’une distance supérieure à 200 m ou d’une différence de hauteur supérieure à 25 m entre les utilisateurs les plus éloignés l’un de l’autre, les puissances sont considérées séparément. Un ensemble de machines/circuits frigorifiques est considéré comme une installation servant à « une seule et même application » lorsque les trois critères sont remplis.
Exemple 1 : Deux applications Machine frigorifique 1 Installation de climatisation servant au refroidissement de bâtiments avec une puissance frigorifique utile de 400 kW, une température de l’eau glacée de 14 °C et avec distribution de froid séparée. Machine frigorifique 2 Installation de réfrigération industrielle pour le refroidissement de procédés avec une puissance frigorifique utile de 300 kW, une température de l’eau glacée de 8 °C et avec distribution de froid séparée. Analyse 1. Même propriétaire
2 Non destinées à la même application (car pas le même usage selon la
norme et, de plus, les températures de conception présentent une différence de 6 K et ne sont donc pas similaires).
3 Même installation (car les installations peuvent être posées dans la même
salle des machines ou dans des salles voisines) Conclusion Le point 2 ne satisfait pas aux critères valables pour une même application ; les deux installations devront donc être considérées séparément.
https://pubdb.bfe.admin.ch/fr/publication/download/6478
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Exemple 2 : Une seule et même application Machine frigorifique 1 Installation de climatisation servant au refroidissement de bâtiments avec une puissance frigorifique utile de 400 kW, une température de l’eau glacée de 14 °C et avec distribution de froid commune. Installation sous toiture. Machine frigorifique 2 Installation de réfrigération industrielle pour le refroidissement de procédés avec une puissance frigorifique utile de 300 kW, une température de l’eau glacée de 12 °C et avec distribution de froid commune. Analyse 1. Même propriétaire 2. Destinées à la même application (car les températures de conception présentent une différence de 2 K et sont donc similaires). 3. Même installation (car les consommateurs de froid peuvent être approvisionnés par un circuit commun). Conclusion Les trois critères sont satisfaits ; les deux installations doivent être considérées comme une seule et même application ; il s’agit donc d’une installation de 700 kW pour laquelle les fluides stables dans l’air ne sont pas autorisés.
2.3.4 Calcul de la puissance frigorifique
Le niveau de la puissance frigorifique pour une application donnée (voir section 2.3.3) ainsi que le potentiel d’effet de serre servent à déterminer si la mise sur le marché d’une installation utilisant un fluide frigorigène stable dans l’air est autorisée 42. La puissance frigorifique d’une installation est définie comme la puissance frigorifique utile de pointe QOK43 et une configuration de l’installation conforme à l’état de la technique44. L’état de la technique comprend notamment le respect de la différence des températures d’entrée et de sortie au point de conception, paramétrée selon le manuel de la campagne « Froid efficace » de l’OFEN et, dans le cas d’utilisations de climatisation dans des bâtiments occupés par des personnes (bureaux, écoles, logements, etc.), le respect des exigences de température de l’eau glacée 45 et de climat des locaux 46. La puissance utile se réfère à la production de froid et non à la puissance totale des consommateurs de froid installés, cette dernière dépendant également du facteur de simultanéité qui n’est pas réglé par l’ORRChim. Si aucune spécification pour Q0K n’est disponible pour les pompes à chaleur, celle-ci peut être déterminée approximativement comme la différence entre la puissance du générateur de chaleur du condenseur (QC) et la puissance électrique absorbée par le compresseur (Pel) au point de conception : Si le point de conception n’est pas connu, la configuration peut être fondée sur les conditions d’essai applicables conformément à la norme SN EN 14511-247, chiffre 4.2 (voir tableau 2).
Selon annexe 2.10, ch. 2.1, al. 3, let. a à d, ORRChim L’indice K de la puissance frigorifique Q0 exprime qu’il s’agit de la puissance dans les conditions effectives de l’installation (cf. section 42.5 de Breidenbach [2014] : Der Kälteanlagenbauer – Band 2 : Grundlagen der Kälteanwendung. 6. überarbeitete Auflage). Selon annexe 2.10, ch. 1, al. 10, ORRChim Selon la norme SIA 382/1 (2014), ch. 5.6.1.3. Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour ; www.snv.ch. Selon la norme SIA 180 (2014), ch. 2.4.1 (température des locaux) et 3.5.1.4 (humidité de l’air des locaux). Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour ; www.snv.ch. SN EN 14511-2 (cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation [SNV], Sulzerallee 70, 8404 Winterthour ; www.snv.ch)
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Tableau 2
Température de conception selon la norme SN EN 14511-2, chiffre 4.2 (tableaux 7, 9, 12 et 14) pour pompes à chaleur avec échangeur de chaleur saumure (B), eau (W) et air (A). Par exemple, B0/W35 correspond à un système avec un échangeur de chaleur à saumure d’une température d’entrée de 0 °C et un échangeur de chaleur intérieur à eau d’une température de sortie de 35 °C.
Chauffage et production d’eau chaude Production d’eau chaude uniquement
Les machines/circuits frigorifiques redondants ne sont pas pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la conformité de la mise sur le marché d’une installation stationnaire si : – l’installation n’est pas utilisée exclusivement pour le refroidissement de confort (qui n’est pas indispensable pour maintenir un confort minimal), et – la puissance frigorifique de la redondance ne dépasse pas celle du circuit frigorifique ayant la puissance frigorifique la plus élevée. Par machines et circuits frigorifiques redondants, on entend ici les machines et circuits frigorifiques installés exclusivement en remplacement temporaire en cas de pannes techniques et qui ne sont jamais en service simultanément avec toutes les autres machines et circuits frigorifiques.
2.3.5 Mise sur le marché
La mise sur le marché est définie comme étant « la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l’importation à titre professionnel ou commercial »48. Le terme « remise » ne désigne ici que le transfert d’une installation au nouveau propriétaire, et n’inclut ni le montage ni la mise en service de l’installation.
2.3.6 Transformation d’installations
La transformation non négligeable de la partie productrice de froid d’une installation existante (compresseur, condenseur, évaporateur) est considérée comme une mise sur le marché 49. Dans le langage courant, les opérations suivantes ne sont pas considérées comme une « transformation », et ne sont donc pas non plus réputées « mise sur le marché » : 1. les réparations, y compris le remplacement 1 : 1 de composantes défectueuses ; 2. le remplacement 1 : 1 de toute une installation, à titre de prestation de garantie ; 3. le déplacement d’une installation de quelques mètres sur son site, et 4. le remplacement du fluide frigorigène par un autre, y compris le remplacement de pièces mineures telles que joints ou détendeur, mais sans modification des compresseurs, condenseurs ou évaporateurs de l’installation. En outre, les transformations importantes de la partie productrice de froid dans des installations existantes ne sont pas assimilées à la mise sur le marché si la transformation permet d’obtenir un accroissement important de l’efficacité énergétique ou que, grâce à des économies de matériau, d’importantes émissions de gaz à effet de serre peuvent être évitées 50. C’est notamment le cas de/des : 5. transformations de l’installation entraînant une importante augmentation de son efficacité énergétique, pour autant que les recommandations de la campagne « Froid efficace » de l’OFEN pour la conception des composants soient respectées, par une ou plusieurs des mesures suivantes :
Art. 4, al. 1, let. i, LChim (RS 813.1) Annexe 2.10, ch. 1, al. 5, 1re phrase, ORRChim Selon annexe 2.10, ch. 1, al. 5, 2e phrase, ORRChim
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a. l’installation d’un compresseur avec convertisseur de fréquence, b. l’installation d’une récupération de chaleur, exclusivement avec circuit secondaire, c. l’installation d’un dispositif de sous-refroidissement, d. le remplacement d’un évaporateur ou d’un condenseur par des éléments plus efficaces sur le plan énergétique : – si cela est techniquement possible sans augmenter le volume du circuit frigorifique de la composante devant être remplacée, p.ex. à l’aide de la technologie des microcanaux ou de ventilateurs équipés d’un moteur dont le régime de vitesse est à variation continue (p.ex. ventilateurs EC51), ou – si, en cas d’impossibilité de recourir à des ventilateurs EC ou à la technologie des microcanaux, il est techniquement possible d’y parvenir par une augmentation du volume de 20 % au plus de la tuyauterie de la composante devant être remplacée, e. l’installation de détendeurs électroniques. 6. transformations de l’installation, lorsque les économies de matériaux réalisées par rapport à une nouvelle installation permettent d’éviter d’importantes émissions de gaz à effet de serre, par les moyens suivants : a. connexion d’utilisateurs supplémentaires aux dépens du facteur de simultanéité (augmentation tolérée de la puissance frigorifique utile Q0K : 20 % au plus, mais au maximum 5 kW) ; ou b. diminution d’au moins 20 % de la puissance frigorifique utile, y compris par la mise hors service d’évaporateurs. Pour des installations de froid positif, les opérations indiquées aux points 5 et 6a ne sont applicables que lorsque le fluide frigorigène finalement utilisé dans l’installation transformée présente un PRG inférieur à 1500.
2.3.7 Extension d’installations
Les installations existantes mises sur le marché conformément au droit peuvent être équipées d’éléments supplémentaires si ceux-ci remplissent les exigences légales fixées au ch. 2.1 concernant le type et la capacité du fluide frigorigène ainsi que les circuits secondaires qui s’appliquent à la mise sur le marché d’une installation globale de même nature 52. Exemples : – Une installation de froid industriel de 300 kW, pour laquelle une extension de 150 kW est prévue ; la puissance totale de l’installation dépasserait alors la limite de 400 kW ; en conséquence, l’extension devrait à tout le moins être réalisée avec un fluide frigorigène non stable dans l’air. – Une installation de climatisation existante à détente directe avec 30 évaporateurs et une puissance frigorifique de 60 kW doit être complétée par 15 évaporateurs supplémentaires et une puissance frigorifique de 30 kW. Dans ce cas, la puissance frigorifique totale de l’installation (extension comprise) et le nombre d’évaporateurs dépasseraient les limites applicables aux systèmes à évaporation directe. L’extension devrait donc être au moins équipée d’un circuit frigoporteur ou réalisée avec un fluide frigorigène non stable dans l’air. Remarque : lors de la planification, il faudrait tenir compte de futures extensions, de façon que la construction de base puisse être d’emblée classée en fonction de l’ordre de grandeur final. Une telle précaution permet d’éviter des frais inutiles et des adaptations importantes de la construction au moment de l’extension.
EC = electronically commutated (commutation électronique). Selon le règlement (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW, JO L 90 du 6.4.2011, p. 8. Selon l’annexe 2.10, ch. 2.2, al.5bis ORRChim
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2.3.8 Classification des installations stationnaires
La technique du froid comprend divers domaines d’application soumis à des exigences différentes. L’annexe 2.10, ch. 2.1, al. 3, ORRChim, distingue cinq domaines d’application pour la réglementation des installations stationnaires avec un fluide frigorigène stable dans l’air : 1. les installations servant au refroidissement de bâtiments ; 2. les installations pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le commerce et l’industrie, utilisant a. le froid négatif ou la surgélation, b. le froid positif, c. le froid positif combiné avec le froid négatif ou la surgélation ; 3. les installations de réfrigération industrielles pour le refroidissement des procédés et pour toutes les autres applications ; 4. les pompes à chaleur pour la distribution de chaleur de proximité ou à distance ; 5. les patinoires artificielles. Les installations temporaires sont considérées comme des installations stationnaires (voir section 2.3.2). Le tableau 3 donne un aperçu des différents domaines d’application avec quelques exemples. Ces domaines sont décrits en détail dans les sections 2.3.8.1 à 2.3.8.5 ci-dessous et illustrés par d’autres exemples. Les installations qui servent à plusieurs domaines d’application sont traitées dans la section 2.3.8.6.
Tableau 3 :
Domaines d’application des installations contenant des fluides frigorigènes
Domaine d’application Exemples
Installations de climatisation servant au refroi- Confort des personnes dans les locaux d’habitations, comdissement de bâtiments merciaux, administratifs, des théâtres, des cinémas, hôpitaux, etc. ; climatisation des entrepôts, des laboratoires, des centres de recherche et de données, etc. Installations pour la réfrigération de denrées Supermarchés, stations-service, restaurants, boulangeries, alimentaires ou de biens périssables dans le boucheries, stockage dans l’industrie alimentaire, l’industrie commerce et l’industrie chimique, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture, etc. Installations de réfrigération industrielles pour Refroidissement des procédés dans l’industrie chimique, le refroidissement des procédés machines de moulage par injection et les machines-outils, procédés de production dans l’industrie alimentaire, etc. Pompes à chaleur Installations pour la production saisonnière de chaleur de confort, production d’eau chaude dans les habitations, production de chaleur industrielle, chauffage à distance. Patinoires artificielles Permanentes et temporaires
2.3.8.1 Installations de climatisation servant au refroidissement de bâtiments
Les « installations de climatisation servant au refroidissement de bâtiments » comprennent les installations servant à la climatisation des locaux (refroidissement dit de confort et domaines industriels). Les installations du domaine de confort concernent le bien-être des personnes et couvrent habituellement une demande de refroidissement variable selon les saisons. Les installations de refroidissement des bâtiments dans le secteur industriel servent à maintenir une température spécifiée par son utilisation, p.ex. dans les entreprises de service, les laboratoires ainsi que les centres informatiques et de données.
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2.3.8.2 Installations pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables
dans le commerce et l’industrie
Les « Installations pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le commerce et l’industrie » comprennent les installations frigorifiques servant à la préparation ou à la conservation de produits dont la durée de conservation ne pourrait être garantie en cas de dépassement prolongé d’une température donnée. À titre d’exemple, citons les installations dans les points de vente du commerce de détail tels que boulangeries, boucheries, épiceries, dans les restaurants, bars, cuisines, shops de stations-service, etc. Des exemples d’installations industrielles de ce domaine d’application sont les installations frigorifiques pour le stockage de pâtes alimentaires, de viande, de poisson ou de produits laitiers, de bières et de vins, de fruits, de légumes ainsi que de produits pharmaceutiques et chimiques. De la même manière, les multiplex positifs et négatifs avec refoulement commun font partie de la catégorie des installations de réfrigération pour la réfrigération des denrées alimentaires ou des biens périssables au sens de l’annexe 2.10, ch. 2.1, al. 3, let. b, ORRChim. Le point 1 de la lettre susmentionnée ne s'applique pas car, dans le cas des multiplex positifs et négatifs, le froid négatif ou la surgélation peuvent être combinés avec du froid positif, de sorte que le point 3 du règlement s’applique. Pour les systèmes combinés froid positif – froid négatif53 (p.ex. les cascades et les « booster »), le calcul de la puissance utile du froid positif ne tient pas compte de la part absorbée par le circuit de froid négatif. Le froid positif et le froid négatif sont considérés comme non combinables lorsque : – la puissance utile du froid négatif est supérieure à celle du froid positif ; – outre le stockage de denrées alimentaires et de denrées périssables, certaines installations sont destinées à des utilisations intermittentes ou critiques, p.ex. les machines à glace, cellules de refroidissement ou de congélation rapide, installations d’interruption de la fermentation.
Exemple 1 :
Puissances frigorifiques : Ces installations ne peuvent pas Exemple d’exécution : Froid positif 5 kW être combinées froid positif R-134a et Froid négatif 10 kW Froid positif < 40 kW froid négatif R-449A Froid négatif < 30 kW Fluides frigorigènes stables dans l’air autorisés
Exemple 2 :
Puissances frigorifiques : Ces installations peuvent être combinées Exemple d’exécution : Froid positif 15 kW Froid positif < 40 kW Système booster CO2 ou Froid négatif 10 kW Froid négatif > 8 kW Froid positif R-134a et Fluides frigorigènes stables dans l’air autori- froid négatif CO2 (cascade) sés seulement pour le froid positif
Exemple 3 :
Puissances frigorifiques : Ces installations peuvent être combinées Exemple d’exécution : Froid positif 41 kW Froid positif > 40 kW Système booster CO2 ou Froid négatif 9 kW Froid négatif > 30 kW Froid positif transcritique et froid Fluides frigorigènes stables dans l’air inter- négatif subcritique CO2 (cascade) dits
Selon annexe 2.10, ch. 2.1, al. 3, let. b, ch. 3, ORRChim
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2.3.8.3 Installations de réfrigération industrielles pour le refroidissement des procédés
Les « Installations de réfrigération industrielles pour le refroidissement de procédés » comprennent les installations servant au refroidissement des procédés lors de la fabrication de produits, y compris les installations réversibles. Exemples du secteur alimentaire : – surgélation rapide dans un courant d’air froid avec des températures comprises entre –30 °C et – 50 °C (tunnel de congélation, chambre de congélation) pour viandes, poissons, volailles, maïs, pois. ; – procédé de congélation par contact entre plaques pressées hydrauliquement à des températures comprises entre –35 °C et –40 °C ; les plaques sont refroidies par saumure ou évaporation directe ; pour la viande en petits emballages, le poisson en petits emballages, les fruits, légumes, glaces, plats préparés ; – procédé de pulvérisation par immersion (limitée dans le temps) à des températures comprises entre –4 °C et –196 °C ; pour les hamburgers, plats cuisinés. Après le processus, les produits mentionnés ici sont stockés dans des entrepôts frigorifiques entre – 20 °C et –25 °C, ce qui correspond au refroidissement des denrées alimentaires et des biens périssables (cf. point 2.3.8.2). Exemples de refroidissement de procédés industriels provenant d’autres domaines : – refroidissement de procédés chimiques, p.ex. refroidissement de gaz, cristallisation fractionnée, réaction chimique, raffinage ; – refroidissement des processus de production dans la transformation des métaux et des matières plastiques ; – refroidissement de composants électroniques dans l’industrie horlogère ; – production de glace et refroidissement de l’eau glacée.
2.3.8.4 Pompes à chaleur pour la distribution de chaleur de proximité ou à distance
Par pompes à chaleur, on entend les installations contenant un fluide frigorigène pour la production saisonnière de chaleur de confort, pour la production d’eau chaude dans les zones résidentielles pendant toute l’année, pour le chauffage des piscines, pour la production de chaleur industrielle, etc. Les pompes à chaleur réversibles sont classées conformément à la section 2.3.8.6.
2.3.8.5 Patinoires artificielles
Les patinoires artificielles permanentes peuvent être équipées aussi bien de systèmes au R-717 (NH3) que de systèmes au R-744 (CO2). Par patinoires temporaires, on entend ici les patinoires transportables utilisant un frigoporteur, qui ne présentent pas de système de distribution de froid installé de façon permanente. Toutes les patinoires permanentes ou temporaires sont considérées comme des installations stationnaires selon l’annexe 2.10, chiffre 2.1, alinéa 3, lettre e, ORRChim.
2.3.8.6 Installations avec plusieurs applications
Quand une installation a plusieurs applications, c’est la plus importante qui détermine sa classification. La détermination de la puissance frigorifique Q0K selon la section 2.3.4 doit être établie sur la base de l’ensemble des applications. Dans le cas des pompes à chaleur réversibles pouvant être utilisées pour le chauffage et le refroidissement, l’installation est classée en fonction du domaine d’application pour lequel la majeure partie de son temps de fonctionnement annuel est prévue.
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3 Choix du fluide frigorigène
3.1 Choix selon l’état de la technique
La mise sur le marché de certaines installations contenant des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air est soumise à diverses interdictions énoncées à l’annexe 2.10 ORRChim (décrites en détail aux sections 2.1 et 2.2). Ces interdictions reflètent l’état de la technique au moment de l’entrée en vigueur des dispositions. Afin de faire progresser l’état de la technique, il est recommandé d’utiliser des fluides frigorigènes naturels, même dans des installations dont la mise sur le marché est autorisée avec des fluides frigorigènes stables dans l’air. À cet égard il y a lieu de noter que le choix d’un fluide frigorifique pour les installations usuelles actuellement n’est considéré comme correspondant à l’état de la technique que si toutes des conditions suivantes sont remplies : – meilleure compatibilité environnementale par rapport à d’autres fluides frigorigènes, compte tenu de son potentiel d’effet de serre et de l’efficacité énergétique de l’installation ; – viabilité économique vérifiée ; – faisabilité sur les plans de la technique et de l’exploitation attestée et éprouvée ; – disponibilité sur le marché ; – sécurité assurée54. Cette large palette de critères d’appréciation vise à éviter que le passage d’un système à un autre n’entraîne, à côté des avantages attendus (p.ex. pour l’environnement), également des inconvénients (p.ex. en matière de sécurité de l’exploitation). Généralement, aucun fluide frigorigène ne permet de satisfaire pleinement à tous les critères. Dans chaque cas, il convient dès lors de recourir à la combinaison de fluides frigorigènes, de système et de composants qui répond le mieux aux critères en question considérés dans leur ensemble. L’état de la technique est déterminé et périodiquement révisé par les autorités, en étroite collaboration avec la branche.
3.2 Quand utiliser des fluides frigorigènes naturels ?
Dans divers domaines dans lesquels les systèmes utilisant des fluides frigorigènes stables dans l’air sont encore autorisés, il serait possible, aujourd’hui déjà, d’y renoncer. Ce chapitre indique des domaines pour lesquels il existe déjà des fluides frigorigènes naturels. La mise sur le marché et l’exploitation d’installations fonctionnant avec les fluides frigorigènes mentionnés ci-dessous n’est pas restreinte par l’annexe 2.10 ORRChim.
3.2.1 Ammoniac (R-717, NH3)
Le R-717 a de très bonnes propriétés thermodynamiques et permet de bons coefficients de performance. Sa toxicité implique toutefois le respect de mesures de sécurité particulières lors de la planification et de l’exploitation de l’installation. De par leur conception (évaporateur inondé avec séparateur de liquide au lieu d’une détente sèche), les installations travaillant avec le R-717 sont plus complexes et entrent par conséquent en ligne de compte pour des puissances frigorifiques assez élevées. S’agissant des installations de froid industriel, des pompes à chaleur et des grandes installations de climatisation, les machines frigorifiques fonctionnant au R-717 correspondent désormais à l’état de la technique. La dernière génération d’installations compactes fonctionnant au R-717 peut désormais être utilisée en toute sécurité
L’évaluation effectuée selon les deux premières conditions citées est connue en tant que « Öko-Effizienz Methode » ; dans le contexte des fluides frigorigènes, elle est esquissée dans le Bitzer Kältemittel-Report 20 (p. 7). Le rapport peut être consulté sous https://www.bitzerkältemittelreport.com.
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dans tous les domaines d’application selon la norme de sécurité SN EN 378-1, à condition que la construction soit adéquate (enceinte parfaitement hermétique, détection automatique des fuites avec système d’alarme, etc.).
3.2.2 Dioxyde de carbone (R-744, CO2)
Le R-744 est aujourd’hui un fluide frigorigène standard dans la grande distribution, l’industrie et le commerce. Des installations au R-744, avec évaporation directe, en cascades ou avec recirculation, sont installées aussi bien dans le domaine subcritique que transcritique. Les nouvelles configurations avec compresseurs en parallèle et éjecteurs permettent une utilisation efficace à des températures extérieures plus élevées. On constate également l’apparition de pompes à chaleur au R-744 sur le marché. L’efficacité des installations au R-744 dépend de leur utilisation. La haute intensité énergétique du R-744 permet l’exploitation des rejets thermiques résultant de températures d’eau plus élevées, ce qui augmente significativement l’efficacité de l’ensemble de l’installation. Les installations au R-744 peuvent être utilisées dans tous les domaines d’application selon la norme de sécurité SN EN 378-1.
3.2.3 Hydrocarbures (HC), isobutane (R-600a), propane (R-290) et propène (R-1270)
Les HC tels que le R-600a, le R-290 ou le R-1270 ont également de très bonnes caractéristiques thermodynamiques, mais ils sont inflammables. Ils se sont imposés dans le secteur des réfrigérateurs et des congélateurs domestiques. Les appareils de froid commercial compacts sont de nos jours conçus en grande partie pour fonctionner avec des HC. Lorsqu’elles sont placées à l’extérieur (au sol ou sur le toit), les pompes à chaleur pour l’habitat et les machines frigorifiques compactes pour la production d’eau glacée ou d’autres fluides frigoporteurs (p.ex. glycol) peuvent être exploitées à moindre risque avec des HC. Les groupes de refroidissement fonctionnant au R-290, d’une puissance frigorifique atteignant jusqu’à plusieurs fois 100 kW, correspondent de plus en plus à l’état de la technique. Les installations fonctionnant aux HC peuvent, en fonction du volume de remplissage, être utilisées dans tous les domaines d’application selon la norme de sécurité SN EN 378-1.
3.3 Quand utiliser des fluides frigorigènes synthétiques non stables dans l’air ?
3.3.1 Hydrofluoro-oléfines (HFO)
Les hydrofluoro-oléfines (HFO) (p.ex. R-1234yf et R-1234ze) présentent, contrairement à la plupart des HFC, une très courte demi-vie dans l’air et un potentiel d’effet de serre très bas. Elles n’entrent donc pas dans la catégorie des fluides frigorigènes stables dans l’air. Cependant, le produit de dégradation de ces substances, l’acide trifluoroacétique, est nocif pour les organismes aquatiques à des concentrations supérieures à 0,1 mg/l. Selon l’état actuel de la recherche scientifique et les prévisions des quantités utilisées, les concentrations de cette substance dans les eaux de surface restent bien au-dessous des seuils de toxicité55. Leur utilisation dans des installations ou des appareils producteurs de froid n’est donc pas limitée par l’ORRChim. Les HFO présentent de bonnes caractéristiques thermodynamiques, mais la plupart d’entre eux appartiennent au groupe de sécurité des fluides frigorigènes difficilement inflammables, pour lesquels la norme SN EN 738-1 prévoit des mesures de sécurité spécifiques. Actuellement, elles commencent à être utilisées dans les domaines de la climatisation, du froid industriel et des pompes à chaleur (R-1234ze) ainsi que dans la climatisation automobile (R-1234yf). Les installations fonctionnant aux HFO peuvent être utilisées dans tous les domaines d’application selon la norme de sécurité SN EN 378-1.
Russel et al. (2012) TFA from HFO-1234yf: Accumulation and Aquatic Risk in Terminal Water Bodies. Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 31, No. 9, pp. 1957-1965; Henne et al. (2012) Future Emissions and Atmospheric Fate of HFC- 1234yf from Mobile Air Conditioners in Europe. Environmental Science and Technology, Vol. 46, pp. 1650-1658.
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3.3.2 Hydrofluorochloro-oléfines (HCFO)
Les HCFO, comme le R-1233zd, ne sont pas non plus des fluides frigorigènes stables dans l’air en raison de leur courte demi-vie et de leur faible potentiel d’effet de serre. Toutefois, du fait de leur structure chimique, elles entrent dans la définition des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone 56, bien que leur potentiel d’appauvrissement soit relativement faible. Si le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone est inférieur à 0,0005, comme c’est le cas pour les fluides frigorigènes susmentionnés (voir annexe 1), si, selon l’état de la technique, il n’existe aucun produit de substitution et si en outre les mesures disponibles conformément à l’état de la technique ont été prises pour éviter les émissions des fluides frigorigènes, la mise sur le marché des installations contenant ces fluides est autorisée57. L’état de la technique est déterminé par l’OFEV après audition des branches concernées et peut être consulté sur le site Internet de l’OFEV58.
3.4 Prescriptions de sécurité pour la fabrication d’installations de réfrigération et
l’utilisation de fluides frigorigènes
À côté des normes SN-EN 378-1, -2, -3 et -4 de l’Association suisse de normalisation (SNV), d’autres prescriptions de sécurité s’appliquent à la fabrication d’installations de réfrigération et l’utilisation de fluides frigorigènes. Elles figurent en particulier dans l’ordonnance sur les équipements sous pression (OSEP, RS 930.114) et l’ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM, RS 814.012) ainsi que dans certaines directives de la SUVA et de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). Les spécifications du chapitre 3.4 du feuillet d’information 66139 de la SUVA59 sont particulièrement pertinentes en matière d’équipement des systèmes de détection et d’alarme des installations contenant des fluides frigorigènes de toutes les classes de sécurité.
Selon annexe 1.4, ch. 1, al. 1, let. b en relation avec annexe 2.10, ch. 1, al. 2, ORRChim Selon annexe 2.10, ch. 2.2, al. 6, ORRChim www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Prescriptions pour certains emplois > Fluides frigorigènes Le feuillet d’information peut être consulté à l’adresse https://www.suva.ch/fr-ch/download/informations/systemes-frigori-
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4 Réduction de l’impact environnemental
4.1 Généralités
Lorsque l’usage de fluides frigorigènes stables dans l’air est incontournable selon l’état actuel de la technique, il convient d’en minimiser les répercussions sur le climat. Les mesures les plus importantes à prendre sont : – éviter autant que faire se peut l’utilisation de fluides frigorigènes ayant un potentiel d’effet de serre élevé ; – réduire au strict minimum, en utilisant des circuits intermédiaires, la charge de remplissage en fluides frigorigènes ; – réduire les risques de fuite de fluides frigorigènes au moyen de diverses mesures relevant de la construction et de la surveillance. L’optimisation de la consommation d’énergie peut contribuer significativement à la réduction de l’impact environnemental d’une installation contenant des fluides frigorigènes.
4.2 Choix de fluides frigorigènes ayant un faible impact sur le climat
Pour les installations contenant des fluides frigorigènes stables dans l’air qui sont autorisées, il faut choisir le fluide ayant le plus faible impact sur le climat. À noter que l’impact climatique d’un fluide frigorigène au sein d’un système dépend de son potentiel d’effet de serre ainsi que de l’efficacité énergétique de l’installation. Cet impact est déterminé selon la norme SN EN 378-1 2017, en utilisant le « Total Equivalent Warming Impact » (TEWI)60. Ce dernier prend en compte les émissions de gaz à effet de serre aussi bien directes qu’indirectes, sur toute la durée de vie de l’installation. Il inclut ainsi les émissions liées à la consommation d’électricité et à la perte de fluide frigorigène lors de l’exploitation de l’installation, tout comme celles qui résultent des pertes inévitables de fluide frigorigène lors du recyclage de celui-ci. Le TEWI est calculé en tonnes d’équivalents CO2.
4.3 Réduction des quantités de fluides frigorigènes (circuits frigoporteurs et caloporteurs)
L’utilisation de circuits frigoporteurs ou caloporteurs secondaires contribue à réduire la quantité de fluide frigorigène utilisée et donc les émissions dans l’environnement. Les spécifications précisant quand ces circuits secondaires doivent être prévus pour les installations dont les fluides frigorigènes sont stables dans l’air sont fixées à l’annexe 2.10, ch. 2.1, al. 4 à 6, ORRChim (voir section 2.2.1.2). Des potentiels de réduction de la quantité de fluide frigorigène existent également au-delà des exigences légales. Ainsi, dans les installations refroidies par eau, p.ex., l’installation de condenseurs à plaques peut réduire considérablement la quantité de fluide frigorigène nécessaire. En outre, lors de la planification d’une nouvelle installation avec des fluides frigorigènes stables dans l’air, les mesures suivantes de réduction de la charge doivent être testées et, si possible, mises en œuvre : – valorisation des rejets de chaleur par l’intermédiaire d’appareils à faible charge de remplissage, p.ex. des échangeurs de chaleur à plaques ; – installation à l’extérieur de machines compactes refroidies par air.
Outil de calcul pour le TEWI : https://www.suisseenergie.ch/tools/outil-du-froid/
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4.4 Mesures relevant de la construction
Les mesures relevant de la construction décrites ci-après et correspondant à l’état de la technique permettent de réduire les émissions de fluides frigorigènes. Leur mise en œuvre est une condition préalable à l’octroi d’une autorisation exceptionnelle 61.
4.4.1 Hermétisation des circuits frigorifiques
– Utilisation de compresseurs hermétiques ou semi-hermétiques ; – Utilisation de vannes d’arrêt munies de capuchons de protection ; – Point de mesures et ports d’entretien tels que valves Schrader, uniquement avec capuchon en cuivre et écrou à river ; – Utilisation de vannes de régulation pneumatiques munies de soufflets en accordéon ; – Soudure ou brasure systématique des conduites ; – Soudure des raccords pour vannes magnétiques, vannes d’arrêt et détendeurs, filtres et sécheurs, verres d’observation, etc. ; – Utilisation exclusive de brides pour les raccords démontables, à savoir pas de sertissage (raccord fileté à titre exceptionnel seulement et, si possible, avec adaptateur à braser, p.ex. pour manomètres, appareils de régulation ou de commande, filtre-sécheur et systèmes de climatisation split jusqu’à 5/8”) ; – Montage de vannes sécurisées selon la section 6.2.6.6 de la norme SN EN 378-2. Une installation doit être conçue de telle sorte qu’il soit possible de réparer et de remplacer des pièces sans vidanger le fluide frigorigène, p.ex. en utilisant des vannes d’arrêt sur le compresseur ou le déshydrateur du fluide frigorigène.
4.4.2 Utilisation de matériaux résistants à la corrosion pour éviter les fuites de fluide
frigorifique
En présence de surfaces froides, l’eau de condensation en environnement corrosif peut augmenter le risque de corrosion.
4.4.3 Surveillance technique
Depuis le 1er janvier 2025, les installations contenant des fluides frigorigènes stables dans l’air et dont la capacité correspond à 500 tonnes d’équivalent CO 2 ou plus doivent être équipées d’un système de détection des fuites avec fonction d’alerte. Ce dernier doit être contrôlé au moins une fois par an. Les installations mises en service avant le 1er janvier 2025 peuvent encore être exploitées sans système de détection des fuites jusqu’au 31 décembre 2026 62. Une surveillance technique de l’air ambiant avec dispositif automatique d’alarme devrait être prévue pour les installations contenant plus de 25 kg de fluides frigorigènes par circuit, afin de détecter de façon précoce des fuites dans l’air. La surveillance devrait englober au moins le local des machines. Pour les installations placées à l’extérieur ou sur le toit, l’espace intérieur de l’enveloppe de l’installation doit être surveillé. La surveillance technique de condenseurs refroidis par air n’est généralement pas efficace en raison de la forte dilution des gaz qui s’échappent. Il convient en particulier de surveiller l’étanchéité des soupapes de sécurité. Lorsque la quantité de fluides frigorigènes dépasse les 300 kg, la norme SN-EN 378-2, ch. 6.2.6.5, prévoit la mise en place d’un indicateur comme des disques de rupture avec manomètre ou des pièges à huile pour vérifier l’étanchéité.
Selon annexe 2.10, ch. 2.2, al. 8, let. c, ORRChim Selon RO 2024 245 et annexe 2.10, ch. 3.4, al. 3 en relation avec ch. 7, al. 5, ORRChim
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5 Indications concernant les dérogations et les formulaires de demande
5.1 Dérogations
L’annexe 2.10, ch. 2.1, al. 3, ORRChim interdit la mise sur le marché d’installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air et dont la puissance frigorifique est supérieure à une valeur donnée ainsi que d’installations dont le fluide frigorigène dépasse un certain potentiel d’effet de serre (voir section 2.2.1.2). Dans certains cas, l’aménagement et l’exploitation de telles installations avec un fluide frigorigène non stable dans l’air (NH3, HC, CO2, HFO) sont toutefois impossibles pour des raisons de sécurité ou peuvent engendrer des coûts disproportionnés résultant de mesures de sécurité supplémentaires. C’est pourquoi l’OFEV peut, en vertu de l’annexe 2.10, ch. 2.2, al. 8, ORRChim et sur la base d’une demande motivée, accorder des dérogations à l’interdiction susmentionnée si : a. l’état de la technique ne permet pas de respecter les normes SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 60335-2-89:2022/AC:2023 et IEC 60335-2-40:2022 ED 7.0 sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air ; b. les fluides frigorigènes stables dans l’air générant le plus faible impact sur le climat ont été sélectionnés selon l’état de la technique ; c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluides frigorigènes ont été prises. L’ORRChim ne prévoit pas de dérogation aux interdictions de mise sur le marché d’installations ayant une charge élevée de fluides frigorigènes stables dans l’air conformément à l’annexe 2.10, ch. 2.1, al. 4 à 7 (voir section 2.2.2). Aucune nouvelle dérogation n’est nécessaire si les installations existantes mises sur le marché conformément au droit et dont la mise sur le marché est soumise à autorisation peuvent être remises à un tiers sans nouvelle autorisation de mise sur le marché si elles ne sont pas transformées (voir section 2.3.6) et ne changent pas d’emplacement63.
5.1.1 Habilitation à requérir
Les interdictions selon l’annexe 2.10, ch. 2.1, al. 3, ORRChim s’appliquent à la mise sur le marché (voir section 2.3.5 pour la définition de ce terme) de certaines installations. Ne peuvent donc requérir une dérogation que les personnes qui mettent sur le marché une telle installation et non pas les acquéreurs et les utilisateurs de celle-ci.
5.1.2 Formulaires de demande
Deux formulaires distincts sont à disposition selon que la demande de dérogation concerne la mise sur le marché d’une installation temporaire ou d’une installation permanente. Les formulaires sont téléchargeables sur le site Internet de l’OFEV64.
5.1.2.1 Installations permanentes
L’examen d’une demande de dérogation n’est entrepris que lorsque la documentation fournie avec le formulaire détaillé est considérée comme complète. Sauf complications particulières, l’OFEV statue dans un délai maximum de 8 semaines. Ci-dessous figurent des commentaires et des explications concernant les différentes rubriques du formulaire de demande (FD) :
cf. annexe 2.10, ch. 2.2, al. 5, let. a, ORRChim www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Prescriptions pour certains emplois > Fluides frigorigènes
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FD Rubrique 1) Site de l’installation Toutes les informations demandées dans le formulaire sont indispensables pour examiner la demande, y compris l’indication du no EGID du bâtiment, le nom de l’entreprise qui exploite l’installation et éventuellement le no du bâtiment. FD Rubrique 2) Requérant-e La demande de dérogation doit être déposée par une personne qui prévoit de mettre l’installation concernée sur le marché (voir section 5.1.1 Habilitation à requérir). FD Rubrique 5.1) Réalisation de l’installation Une transformation est une modification apportée à la partie productrice de froid d’une installation existante, p.ex. pour l’adapter au nouvel état de la technique ou pour l’utiliser à d’autres fins. Le terme « transformation » englobe également l’extension d’installations existantes (voir section 2.3.7). Pour les transformations et les extensions, il faut se référer à la section 2.2.1.2 pour déterminer s’il y a lieu d’utiliser un frigoporteur ou un caloporteur. Ni l’extension par étapes ni la distribution de froid décentralisée ne justifie une dérogation aux exigences de l’annexe 2.10, ch. 2.1, ORRChim. Le plan de la salle des machines et des parties du bâtiment concernées par l’installation doit être joint la demande. FD Rubriques 5.2) et 6.2) Données techniques de l’installation Les informations à fournir dans le tableau au point 5.2 ne concernent pas l’installation pour laquelle une dérogation est demandée, mais une installation de référence utilisant un fluide frigorigène non stable En revanche, les informations à fournir dans le tableau au point 6.2 concernent l’installation avec fluide frigorigène stable dans l’air pour laquelle une dérogation est demandée. Des schémas de l’ensemble de l’installation ainsi que de chaque partie, existante et nouvelle, doivent être joints à la demande. Parties d’une installation Une installation peut se composer d’un ou de plusieurs circuits ou machines frigorifiques (voir section 2.3.2 et annexe 2.10, ch. 1, al. 4, ORRChim). Le terme « machine frigorifique » désigne des circuits frigorifiques compacts. Les informations à fournir dans le tableau concernent chaque circuit ou machine frigorifique constituant l’installation, y compris les parties existantes en cas d’extension, ainsi que l’ensemble de l’installation. Utilisation
Les différents domaines d’application obéissent à la « Classification des installations frigorifiques » (voir section 2.3.8). Fluides frigorigènes Il faut indiquer la quantité totale de fluides frigorigènes contenue dans l’ensemble de l’installation. En cas d’extension, il ne suffira pas d’indiquer la différence entre la quantité existante et la quantité finale prévue. Puissance frigorifique Il s’agit de la puissance frigorifique utile de l’installation Q0K (voir section 2.3.4). FD Rubrique 5.3) Mesures spéciales pour respecter les exigences de sécurité Les mesures supplémentaires qui ne sont pas destinées à satisfaire aux exigences de sécurité spécifiques65 liées à l’utilisation de fluides frigorigènes non stables dans l’air ne sont pas prises en considération lors de l’évaluation de la demande. Elles comprennent notamment l’installation d’une ventilation d’urgence ou d’un système d’alarme, qui, pour des raisons de sécurité, sont également nécessaires pour le fonctionnement d’installations contenant des fluides frigorigènes stables dans l’air.
cf. annexe 2.10, ch. 2.2, al. 8, let. a, ORRChim
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FD Rubrique 6.1) Justification de l’utilisation de fluides frigorigènes stables dans l’air Les justifications doivent être de nature technique, juridique ou normative. Les préférences du maître d’œuvre ou d’un autre acteur ne sont pas pertinentes pour l’évaluation des conditions de dérogation selon l’annexe 2.10, ch. 2.2, al. 8, let. a, ORRChim.
5.1.2.2 Installations temporaires
Pour les installations temporaires (voir section 2.3.2), une procédure simplifiée et un formulaire raccourci ont été établis. En cas d’urgence, lorsque la fourniture de froid ne peut pas être interrompue, en particulier pour les utilisations commerciales ou industrielles, la demande de dérogation peut être déposée immédiatement après la mise en service de l’installation temporaire.
5.1.3 Bases d’évaluation d’une demande de dérogation
Pour évaluer si une installation donnée peut respecter, selon l’état de la technique, les exigences des normes SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017+A1:2021, SN EN IEC examine la faisabilité technique, puis si le rapport coût/utilité est supportable. Le coût correspond ici aux coûts vérifiés des mesures de sécurité supplémentaires requises par une installation sans fluide frigorigène stable dans l’air (installation de référence). L’utilité correspond aux coûts environnementaux évités par l’installation de référence en comparaison avec l’installation avec un fluide frigorigène stable dans l’air qui fait l’objet de la demande. Le calcul du bénéfice environnemental correspond à la différence entre le TEWI66 de l’installation de référence et le TEWI, plus élevé, de l’installation faisant l’objet de la demande. Cette différence est multipliée par le montant de la taxe sur le CO2 afin de la monétariser. Si le rapport coûts de sécurité/bénéfice environnemental est significativement supérieur à 1, la condition selon l’annexe 2.10, ch. 2.2, al. 8, let. a, ORRChim pour l’obtention d’une dérogation est considérée satisfaite. L’expérience montre que les conditions pour l’octroi d’une dérogation sont rarement remplies dans les cas de nouvelles constructions. Elles le sont en revanche relativement souvent lors du remplacement ou de la transformation d’une installation dans un bâtiment existant, en particulier lorsque l’installation est située en sous-sol.
5.1.4 Validité d’une dérogation à l’interdiction de mise sur le marché
Une dérogation pour la mise sur le marché d’une installation stationnaire est toujours fondée sur de vastes critères de technique de sécurité ; elle n’est en conséquence valable que pour un site donné. Tout changement de site d’une installation nécessite une nouvelle demande et une nouvelle autorisation de dérogation. En revanche, le seul changement de propriétaire d’une installation demeurant au même endroit ne requiert pas de nouvelle demande.
cf. section 4.2
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Annexe 1 Vue d’ensemble des principaux fluides frigorigènes
Liste non exhaustive
Fluide frigori- Catégorie Fluide frigori- ODP1 PRG2 Groupe de Dispositions de l’ORRChim applicables aux installagène gène (exemples) sécurité3 tions contenant des fluides frigorigènes
Frigorigènes CFC Fluides purs R-11 1,000 4750 A1 Mise sur le marché : interdite appauvrissant (fluorochlorocarbures, R-12 1,000 10900 A1 Remplissage : interdit totalement halogénés) R-13 1,000 14400 A1 la couche R-13B1 10,000 7140 A1 Déclaration obligatoire et livret d’entretien : installad’ozone tions contenant plus de 3 kg de fluide Mélanges R-502 0,334 4657 A1 Contrôle d’étanchéité : installations contenant plus de (blends) 3 kg de fluide HCFC Fluides purs R-22 0,055 1810 A1 partiellement halogé- (blends), en R-402A (HP80 0,021 2788 A1 HCFO Fluides purs R-1233zd(E) <0,000 3,7 A1 Mise sur le marché : interdite sauf si selon l’état de la R-1233zd(Z) 4 0,4 A1 technique on ne connaît pas encore de substitut (fluorochloro-oléfines et si des mesures ont été prises pour éviter les 4 émissions de frigorigènes nées) 0,0002 Remplissage : autorisé
3 Déclaration obligatoire et livret d’entretien : installations contenant plus de 3 kg de fluide
Contrôle d’étanchéité : installations contenant plus de 3 kg de fluide Frigorigènes HFC/PFC Fluides purs R-23 0 14800 A1 Mise sur le marché : autorisée de manière limitée sestables dans (fluorocarbures partiel- R-32 0 675 A2L lon la puissance frigorifique, le potentiel d’effet de lement ou totalement R-125 0 3500 A1 serre et les circuits secondaires. Condition pour l’air R-134a 0 1430 A1 une dérogation : l’état de la technique ne permet halogénés) R-143a 0 4470 A2L pas de respecter les exigences de sécurité sans utiliser un frigorigène stable dans l’air. R-407C 0 1774 A1 Remplissage d’installations si le PRG du fluide frigori- (blends) R-407F 0 1825 A1 gène est supérieur ou égal à 2500 : uniquement des frigorigènes régénérés. Remplissage interdit dès le 1er janvier 2030. R-417A 0 2346 A1 Déclaration obligatoire et livret d’entretien : installa- R-422A 0 3143 A1 tions contenant plus de 3 kg de fluide R-422D 0 2729 A1 Contrôle d’étanchéité : installations contenant plus de R-437A 0 1805 A1 3 kg de frigorigène ou plus de 5 t d’équiva- R-508A 0 13214 A1 Système de détection des fuites : installations dont la R-508B 0 13396 A1 capacité est égale ou supérieure à 500 tonnes Mélanges Frigorigènes Naturels Fluides purs R-170 (éthane) - 6 A3 Mise sur le marché : autorisée n’appauvris- R-290 (propane) 0 3 A3 Remplissage : autorisé couche d’ozone R-718 (H2O) - 0 A1 Déclaration obligatoire et livret d’entretien : installa- et qui ne sont tions contenant plus de 3 kg de fluide pas stables Contrôle d’étanchéité : pas de prescriptions R-600 (butane) 0 4 A3 R-1270 (propène) (Blends) R-290/R-170 0 3 A3 R-723 (DME/NH3) 0 8 –4 lement halogénées) R-1336mzz(Z) 0 2 A1
Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ODP), valeurs pour les CFC et les HCFC selon les annexes A et C du Protocole de Montréal, valeurs pour les HCFO, CFC, HFO et les frigorigènes naturels selon WMO (2018) Scientific Assessment of Ozone Depletion : 2018 ; valeurs ODP pour les mélanges : moyenne des ODP des composants, pondérés en fonction des proportions massiques correspondantes des substances pures. Potentiel d’effet de serre (PRG) à un horizon de 100 ans. Valeurs pour les CFC, HCFC, HFC/HCFC et les frigorigènes naturels selon GIEC (2007) : https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1. Valeurs pour les HCFO selon WMO (2018): https://ozone.unep.org/science/assessment/sap. Valeurs pour les HFO selon IPCC (2014) : https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1. Valeurs pour les mélanges : moyenne des PRG des composants, pondérés en fonction des proportions massiques correspondantes des substances pures. Groupes de sécurité selon la norme SN EN 378-1:2017 ; pour le R-454C, le R-455A et le R-1336mzz(Z) selon le Bitzer Kältemittel-Report 20 (pp. 27 et 37). Le rapport peut être consulté sous https://www.xn--bitzerkltemittelreport-64b.com. R-723 n’est pas répertorié dans la SN EN 378-1:2017 ; s’il est composé de 40 % d’ammoniac et de 40 % de DME il peut toutefois être considéré comme toxique et non combustible ; voir les données du fabricant.
Installations contenant des fluides frigorigènes : du concept à la mise sur le marché UV-1726
Annexe 2 Synthèse graphique : réglementations relatives à la mise sur le marché d’installations stationnaires de réfrigération et les pompes à chaleur contenant des fluides frigorigènes. En cas de doute, le texte de l'ORRChim s'applique.
Fluides frigorigènes stables dans l’air
1 Installations de réfrigération servant au refroidissement de bâtiments
(y compris pompes à chaleur réversibles utilisées principalement pour le refroidissement d'air)
PRG ≤ 2100 restrictions pour l'évaporation directe et limitation de la charge des condenseurs refroidis à l'air (cf. point 6) non autorisé (1) PRG > 2100 non autorisé (1)
- Installations de climatisation bi-bloc PRG < 750 autorisé PRG ≥ 750 non autorisé si dotées d’une capacité de moins de 3 kg par circuit frigorifique (1)
2 Installations pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables
(commerce et industrie)
- Froid positif PRG ≤ 1500 autorisé technologie de réduction du fluide frigorigène requise si m/Q 0K > 2 kg/kW non autorisé (1) PRG > 1500 non autorisé (1) Q0K ≤ 10 kW 10 kW < Q0K ≤ 40 kW Q0K > 40 kW
- Froid négatif PRG ≤ 1500 autorisé technologie de réduction du fluide frigorigène requise si m/Q 0K > 2 kg/kW non autorisé (1) PRG > 1500 non autorisé (1) Q0K ≤ 10 kW 10 kW < Q0K ≤ 30 kW Q0K > 30 kW
- Surgélation PRG ≤ 1500 autorisé non autorisé (1) PRG > 1500 non autorisé (1,2)
- Froid négatif et surgélation, si combinable avec froid positif PRG ≤ 1500 autorisé non autorisé (1) PRG > 1500 non autorisé (1) Q0K(froid négatif/surgélation) Q0K ≤ 8 kW Q0K > 8 kW
et
PRG ≤ 1500 autorisé technologie de réduction du fluide frigorigène requise si m/Q 0K > 2 kg/kW Q0K(combiné)(3) Q0K ≤ 10 kW Q0K > 10 kW
- Installations autonomes PRG < 150 autorisé PRG ≥ 150 non autorisé (1)
3 Installations de réfrigération industrielles pour le refroidissement des procédés
PRG ≤ 1500 autorisé limitation de la charge des condenseurs refroidis à l'air (cf. point 6) non autorisé (1) 1500 < PRG ≤ 2100 autorisé non autorisé (1) (1) PRG > 2100 non autorisé Q0K ≤ 100 kW 100 kW < Q0K ≤ 400 kW Q0K > 400 kW
4 Pompes à chaleur (principalement utilisées pour la production de chaleur)
PRG ≤ 2100 autorisé limitation de la charge des échangeurs de chaleur à air (rejets de chaleur) (cf. point 6) non autorisé (1) PRG > 2100 non autorisé (1) Q0K ≤ 100 kW 100 kW < Q0K ≤ 600 kW Q0K > 600 kW
- Pompes à chaleur bi-bloc PRG < 750 autorisé PRG ≥ 750 non autorisé si dotées d’une capacité de moins de 3 kg par circuit frigorifique (1)
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5 Patinoires artificielles
- Patinoires artificielles permanentes tous les frig. stables dans l'air non autorisé(1)
- Patinoires artificielles temporaires (transportables avec frigoporteur et sans système permanent de distribution du froid installé) PRG ≤ 4000 autorisé limitation de la charge des condenseurs refroidis à l'air (cf. point 6) PRG > 4000 non autorisé(1)
6 Toutes les utilisations
- Installations de réfrigération qui ne sont pas équipées d’un circuit frigoporteur (détente directe y compris VRV-DRV) PRG < 150 non autorisé si > 40 EVAP non autorisé si ≥ 3 EVAP non autorisé si > 40 EVAP non autorisé si ≥ 3 EVAP PRG ≥ 150 ou installations autonomes ou installations autonomes
- Condenseurs refroidis à l'air condenseurs refroidis à l'air sans URT: non autorisés si m/Q 0K > 0.40 kg/kW PRG ≤ 1900 autorisé condenseurs refroidis à l'air avec URT: non autorisés si m/Q 0K > 0.48 kg/kW condenseurs refroidis à l'air en cas de chauf./refr. simultané et ≥ 2 ECA: non autorisés si m/Q 0K > 0.48 kg/kW condenseurs refroidis à l'air sans URT: non autorisés si m/Q 0K > 0.18 kg/kW 1900 < PRG ≤ 4000 autorisé condenseurs refroidis à l'air avec URT: non autorisés si m/Q 0K > 0.22 kg/kW condenseurs refroidis à l'air en cas de chauf./refr. simultané et ≥ 2 ECA : non autorisés si m/Q 0K > 0.37 kg/kW PRG > 4000 non autorisé
Fluides frigorigènes appauvrissant la couche d'ozone ODP ≤ 0,0005 autorisé si pas de substitut selon l'état de la technique(4) et si des mesures de réduction des émissions sont prises ODP > 0,0005 non autorisé
Fluides frigorigènes non stables dans l'air et n'appauvrissant pas la couche d'ozone autorisé
Abréviations utilisées : PRG : Potentiel de Réchauffement Global (Global Warming Potential GWP en anglais) ODP : Ozone Depletion Potential (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) Q0K : Puissance utile de pointe d'une installation et une configuration selon l'état de la technique m: Charge de fluide frigorigène EVAP : Nombre d'évaporateurs URT : Utilisation des rejets thermiques ECA : Echangeur à air VRV-DRV : Volume/débit de réfrigérant variable Autonome : Une installation est considérée comme "autonome", si elle ou ces circuits frigorifiques sont complets et fabriqués en usine, si elle se trouve dans un cadre ou un caisson adapté et si aucune pièce contenant du gaz n’est raccordée sur place
Exceptions : (1) Dérogation par l'OFEV ou exception directement applicable possibles si les normes SN EN 378-1, -2 et -3, SN EN CEI 603355- 2-89 ainsi que CEI 60335-2-40 en vigueur ne peuvent pas être respectées sans l'utilisation de fluides frigorigènes stables dans l’air. (2) Exception si pas combinable avec le froid positif et s'il n'existe pas de substitut selon l'état de la technique. Pour les autres conditions du régime des dérogations voir l'annexe 2.10, ch. 2.2, al. 4, ORRChim.
Informations supplémentaires : (3) Q0K(combiné) = Q0K(froid positif) pour des température d'évaporation et de condensation selon campagne Froid efficace + Q0K(froid négatif/surgélation) pour une température d'évaporation de -20°C et température de condensation du froid positif. (4) Pour l'état de la technique, voir www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques> Prescriptions pour certains emplois > Fluides frigorigènes
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Annexe 3 Synthèse graphique : réglementations relatives au remplissage d’installations stationnaires avec des fluides frigorigènes En cas de doute, le texte de l'ORRChim s'applique.
Fluides frigorigènes stables dans l'air 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PRG < 2500 autorisé PRG ≥ 2500 régénéré autorisé non autorisé (1) neuf non autorisé non autorisé
Fluides frigorigènes appauvrissant la couche d'ozone ODP ≤ 0.0005 autorisé si installation mise sur le marché en vertu de l'exception selon le chiffre 2.2 alinéa 6 (2) ODP > 0.0005 non autorisé
Fluides frigorigènes non stables dans l'air et n'appauvrissant pas la couche d'ozone autorisé
Exceptions : (1) Exceptions, si des fluides frigorigènes régénérés ne sont pas disponibles sur le marché, pour :
Installations avec une température d'utilisation inférieure à -50°C ;
Installations qui ont été mises sur le marché en vertu d'une dérogation selon le chiffre 2.2 alinéa 8 ; (2) Exception pour installations dans des centrales nucléaires, voir conditions sous 3.2.2. alinéa 2 ORRChim.
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Annexe 4 Circuits frigorifiques Légende : HFC Hydrofluorocarbure partiellement halogéné NH3 Ammoniac CO2 Dioxyde de carbone HC Hydrocarbure HFO Hydrofluoro-oléfines partiellement halogénées RA Refroidisseur d’air EVAP Évaporation directe
Annexe 4.1 Circuits frigorifiques simples
Condensation directe/évaporation directe
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Condensation directe/frigoporteur
Caloporteur/évaporation directe
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Caloporteur/frigoporteur
Exemples de variantes Machine de froid installée à l’extérieur : condensation directe/évaporation directe
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Groupe frigorifique équipé d’un condenseur à Pompe à chaleur pour chauffage ou production l’eau : condensation directe/frigoporteur d’eau chaude : condensation directe/frigoporteur
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Annexe 4.2 Circuits frigorifiques avec CO2 en cascades
Condensation directe/évaporation directe de CO2 Caloporteur/évaporation directe de CO2
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Condensation directe/évaporation directe de Caloporteur/évaporation directe de CO2
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Annexe 4.3 Circuits frigorifiques en cascades en général
Condensation directe/frigoporteur Condensation directe/frigoporteur
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Condensation directe/frigoporteur Caloporteur/frigoporteur
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Annexe 4.4 Circuits frigorifiques combinés et booster
Cascade indirecte Cascade indirecte Condensation directe/évaporation directe Caloporteur/évaporation directe
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Booster Booster Condensation directe/évaporation directe Caloporteur/évaporation directe
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Annexe 4.5 Installations, machines et circuits dans le domaine de la climatisation
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Annexe 4.6 Installations, machines et circuits dans le domaine du froid commercial
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