loi fédérale sur l'assurance-maladie (cf. art. 20, al. 1, LSAMal et renvoi de l'art. 67 OSAMal 2). Elles s'appliquent aussi, par analogie, à la société holding d’une assurance-maladie (art. 44, al. 4, LSAMal), ce qui est particulièrement important lorsqu'il n’y a pas d'union personnelle entre les organes d'administration et de direction. – Switzerland, BAG ejApCIgEdV3G | Lexipedia