R-69-06 Remise de l’impôt sur les importations en raison de l’insolvabilité de l’importateur
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF
Actes législatifs autres que douaniers Édition 8/26 – 1er juin 2026
Remise de l’impôt sur les importations en raison de l’insolvabilité de l’importateur (art. 64, al. 1, let. d, LTVA)
Le règlement R-69-06 contient les dispositions d’exécution de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières relatives à l’art. 64, al. 1, let. d, al. 2 et 3, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA. Il vise une gestion uniforme des demandes de remise de l’impôt sur les importations et s’adresse à des spécialistes.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
Pour des raisons de lisibilité, seule la forme masculine ou féminine est employée dans le présent règlement. Celleci se réfère toujours également aux personnes de l’autre sexe.
1 Base légale
La remise de l’impôt sur les importations en raison de l’insolvabilité de l’importateur assujetti est régie par l’art. 64 LTVA (RS 641.20) : 1. L’impôt grevant l’importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants :
d. le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l’impôt en raison de l’insolvabilité de l’importateur et ce dernier, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse ; l’insolvabilité de l’importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril. La Direction générale des douanes statue sur la remise de l’impôt sur présentation d’une demande écrite accompagnée des pièces justificatives. 3. Le délai de production de la demande est :
a. pour les taxations assorties d’une dette inconditionnelle : de un an à compter de l’établissement du document d’importation sur la base duquel l’impôt sur les importations a été déterminé ;
b. pour les taxations assorties d’une dette conditionnelle : de un an à compter de l’apurement du régime douanier choisi.
2 Compétence (art. 64, al. 2, LTVA)
L’unité suivante de l’OFDF1 statue sur la remise de l’impôt sur les importations :
État-major de direction, Service juridique Procédure de recours (BEVE) Taubenstrasse 16
3003 Berne
3 Forme des demandes (art. 64, al. 2, LTVA)
Conformément à l’art. 64, al. 2, LTVA, la demande de remise de l’impôt doit être présentée par écrit (sous forme papier ou via une plateforme électronique reconnue ; voir art. 21a PA [RS 172.021] en lien avec les art. 3 ss OCEl-PA [RS 172.021.2] ; communication électronique des écrits aux autorités : DFF (admin.ch]) et accompagnée des pièces justificatives requises. Les demandes sous forme électronique doivent être présentées via la plateforme spécialisée PrivaSphere : www.privasphere.com/E-Eingabe-BAZG.
4 Délai (art. 64, al. 3, LTVA)
Le délai de présentation d’une demande de remise de l’impôt sur les importations est, pour les taxations assorties d’une dette inconditionnelle, d’un an à compter de l’établissement de la
1 L’Administration fédérale des douanes (AFD) a été renommée en 2022, devenant ainsi l’Office fédéral de la douane et de la
sécurité des frontières (OFDF) ; (voir annexe 1, ch. V, no 1.6 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA ; RS 172.010.1]). Les unités d’organisation ont également changé de nom dans le cadre de la réorganisation ; l’expression « Direction générale des douanes » ne s’utilise en principe plus.
DTT et, pour les taxations assorties d’une dette conditionnelle, d’un an à compter de l’apurement du régime douanier choisi.
Ce délai d’un an est un délai de péremption légal qui ne saurait être ni prolongé ni suspendu. En outre, les art. 20, al. 3, et 22a PA ne sont pas déterminants pour son calcul. Le délai peut faire l’objet d’une restitution en cas d’omission non fautive, à des conditions très strictes fixées par la jurisprudence.
En cas de taxation définitive, le bureau de douane fixe l’impôt sur les importations lorsqu’il établit la DTT. C’est cette date, et non celle de l’acceptation de la déclaration en douane, qui est déterminante pour l’évaluation du délai.
Le délai d’un an commence à courir le jour qui suit l’établissement de la décision de taxation.
Si la demande de remise de l’impôt sur les importations est présentée seulement après l’expiration du délai d’un an à compter de l’établissement de la DTT, l’OFDF n’entre pas en matière (expiration du délai). La date du cachet postal fait foi pour déterminer si le délai d’un an est respecté.
Exemples :
La déclaration en douane a été acceptée le 10 juillet 2023 et la DTT, établie le 13 juillet 2023. Le délai d’un an commence à courir le 14 juillet 2023 et expire le 13 juillet 2024. La demande est remise à la Poste le 13 juillet 2024. Le délai est donc respecté.
La déclaration en douane a été acceptée le 10 juillet 2023 et la DTT, établie le 13 juillet 2023. Datée du 13 juillet 2023, la demande n’a été remise à la Poste que le 14 juillet 2023, soit trop tard. Le délai a par conséquent expiré, et l’OFDF n’entre pas en matière.
5 Conditions matérielles de la remise de l’impôt (art. 64, al. 1, let. d, LTVA)
L’impôt ne peut pas être transféré en raison de l’insolvabilité de l’importateur. Dans tous les cas, la remise de l’impôt sur les importations est plafonnée à la différence entre l’impôt acquitté par le mandataire et l’impôt recouvrable. Si l’importateur a payé une partie de l’impôt ou si des dividendes ont été versés dans le cadre de la procédure de faillite, la remise se limite au solde de la créance.
Le transitaire doit justifier de manière crédible les faits invoqués en présentant les documents correspondants (par ex. production de la créance devant l’office des faillites, correspondance entre le créancier et le débiteur, extrait du compte débiteur, acte de défaut de biens), qui doivent notamment indiquer aussi les éventuels paiements partiels effectués à l’avance ou a posteriori.
En cas d’importation due à une livraison relevant d’un contrat d’entreprise (par ex. machine industrielle avec montage), l’importateur est le fournisseur étranger. Si la déclaration en douane mentionne cependant l’acquéreur suisse en tant qu’importateur et si la personne chargée de la déclaration en douane a facturé à celui-ci l’impôt sur les importations et ses prestations, la mention de l’acquéreur suisse en tant qu’importateur au sens de l’art. 64, al. 1, let. d, LTVA est tolérée.
5.1 Insolvabilité de l’importateur
Il y a insolvabilité lorsque le paiement de la créance de la personne chargée de la déclaration en douane (ci-après « transitaire ») est sérieusement mis en péril. Une mise en demeure, l’octroi d’un sursis au paiement ou l’ouverture d’une procédure de faillite ou d’une procédure concordataire n’exclut pas qu’une créance soit recouvrable en tout ou en partie. L’examen de
la demande de remise de l’impôt sur les importations n’est donc possible que lorsque le transitaire a épuisé les recours offerts par le droit civil et que le montant de son préjudice est connu.
Le transitaire qui a omis de faire valoir sa créance dans le cadre d’une procédure de faillite ou d’une procédure concordataire peut néanmoins demander une remise de l’impôt. Dans ce cas, il doit prouver à l’OFDF (BEVE) le préjudice subi par les créanciers de troisième classe qui ont fait valoir leurs créances par la voie ordinaire.
La dissolution d’une SA, d’une Sàrl ou d’une société coopérative par ses membres ou associés ne suffit pas à prouver l’insolvabilité. La dissolution une fois publiée dans la FOSC, les créanciers peuvent produire leurs créances.
Les créances du transitaire sont sérieusement mises en péril dans les cas suivants :
5.1.1 Une procédure de faillite est ouverte à l’encontre de l’importateur
Ce n’est qu’à l’issue de la procédure de faillite qu’il est possible de savoir si le créancier a droit à un produit (dividende) et d’en connaître le montant (acte de défaut de biens faisant état de la créance non couverte ou de la suspension des opérations faute d’actifs).
5.1.2 L’importateur fait l’objet d’une poursuite par voie de saisie
C’est après la saisie qu’il est possible de savoir si les créanciers de troisième classe ont droit à un produit (dividende) et d’en connaître le montant. Cela ressort du procès-verbal de saisie.
5.1.3 L’importateur se voit accorder un sursis concordataire
Dans ce cas, il faut attendre l’approbation du concordat (concordat ordinaire) ou l’aliénation des actifs (concordat par abandon d’actifs). En effet, ce n’est qu’à ce moment-là que le montant du produit (dividende) des créanciers de troisième classe est connu. La remise de l’impôt sur les importations correspond à la différence entre l’impôt perçu et l’impôt acquitté par l’administrateur concordataire grâce au dividende.
5.1.4 L’importateur est radié d’office du registre du commerce ou est parti à
l’étranger Si l’importateur est radié du registre du commerce, car il n’a plus d’actifs réalisables et n’a pas fait valoir un intérêt motivé au maintien de son inscription, ou s’il est parti à l’étranger, le transitaire n’a aucune possibilité de recouvrer l’impôt sur les importations qu’il a payé.
Après la dissolution d’une entreprise individuelle, l’ancien propriétaire répond avec toute sa fortune privée de l’ensemble des dettes et engagements nés pendant que l’entreprise opérait. Dans de tels cas, l’examen de la demande de remise de l’impôt sur les importations n’est possible que lorsque le transitaire a épuisé les recours offerts par le droit civil à l’égard de l’ancien propriétaire et que le montant du préjudice est connu.
5.2 Assujettissement de l’importateur
Une autre condition pour qu’une demande de remise de l’impôt sur les importations soit acceptée est que l’importateur ait été inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse, auprès de l’AFC (vérifiable à l’adresse www.uid.admin.ch) ou de l’Administration des contributions de la Principauté de Liechtenstein (vérifiable à l’adresse https://mwstregister.li), au moment de l’acceptation de la déclaration en douane. Si cette condition n’est pas remplie, la demande est rejetée.
Cette condition est également remplie lorsque l’importation des biens a eu lieu après l’ouverture de la faillite, mais avant la publication de cette dernière dans la FOSC, et que l’AFC
ou l’Administration des contributions de la Principauté de Liechtenstein a radié l’assujetti du registre avec effet rétroactif à la date de l’ouverture de la faillite. Dans ce cas, le transitaire doit prouver que l’importateur était enregistré auprès de l’administration fiscale (suisse ou liechtensteinoise) au moment de la déclaration en douane.
En revanche, la demande est rejetée lorsque l’importateur a été radié du registre des assujettis après la publication de l’ouverture de la faillite et que l’importation a eu lieu après la radiation.
6 Devoir de diligence du transitaire
Lors de l’application de l’art. 64, al. 1, let. d, LTVA, il faut veiller à assurer l’égalité de traitement entre les transitaires concernés. Le transitaire qui choisit ses mandats et gère ses recouvrements avec prudence (par ex. en refusant certains mandats ou en exigeant un paiement anticipé) ne doit pas être désavantagé par rapport à ses concurrents qui se sont reposés sur la possibilité de récupérer les impôts non transférables en faisant valoir une remise2. Le requérant doit dont respecter un devoir de diligence étendu afin de prévenir le risque de ducroire ou la perte de sa créance.
Lorsqu’il examine le devoir de diligence et le montant d’une éventuelle remise, l’OFDF exerce son pouvoir d’appréciation en respectant les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité. Dans la pratique, on distingue les cas suivants de violation du devoir de diligence (y c. leurs conséquences) :
6.1 Publication de l’ouverture de la faillite ou de l’octroi d’un sursis concordataire
Si, au moment du dédouanement à l’importation, le transitaire aurait pu savoir que la faillite avait été ouverte à l’égard de son mandant ou de l’importateur ou que celui-ci avait bénéficié d’un sursis concordataire (publication dans la FOSC), il est réputé avoir manqué à son devoir de diligence et, de ce fait, le montant de la remise est réduit d’un tiers en cas d’acceptation de sa demande.
6.2 Taxation d’envois alors que l’importateur ne paie pas ses factures
Si un requérant continue de déclarer des biens en vue de la taxation à l’importation pour le compte d’un importateur qui a encore des factures ouvertes exigibles à l’égard du transitaire (peu importe que ce soit au titre de dédouanements à l’importation antérieurs ou d’autres prestations de service), le devoir de diligence du transitaire peut, selon les circonstances, être considéré comme non respecté, auquel cas l’OFDF (BEVE) peut réduire le montant de la remise. Les situations suivantes peuvent se présenter :
6.2.1 Une ou plusieurs factures du transitaire devaient être payées dans les deux mois
suivant la date d’établissement de la première DTT
La demande de remise de l’impôt sur les importations doit être acceptée pour les envois taxés dans les deux mois suivant la première importation, la date de la décision de taxation étant déterminante.
2 Voir Schluckebier Regine / Bodemann Clara, in : Zweifel Martin / Beusch Michael / Glauser Pierre-Marie / Robinson Philip
(édit.), Basler Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (MWSTG), 2e éd., Bâle 2025, art. 64 (remise de l’impôt), no marg. 22 avec la référence qui y est faite à l’arrêt du TAF A-6900/2014 du 1er octobre 2015, consid. 2.3.1 et autres références
Pour les envois taxés plus de deux mois (60 jours) après la fixation de l’impôt sur les importations non transférable (date de la DTT), la demande ne doit être acceptée qu’en partie, à raison de deux tiers.
Exemple :
DTT Date de l’importation Date de la DTT Montant
Total de l’impôt sur les importations 3327 fr. 35
La demande de remise de l’impôt pour les importations effectuées du 1er juillet (date de la DTT : 3 juillet) au 3 septembre 2023 est acceptée.
La demande de remise de l’impôt pour les importations effectuées du 7 septembre au 4 octobre 2023 n’est acceptée qu’en partie, à raison de deux tiers.
6.2.2 Solde négatif de l’extrait de compte au moment de l’importation
Si un transitaire déclare des biens en vue de la taxation à l’importation pour le compte d’un importateur dont l’extrait de compte indique à ce moment-là qu’il n’a pas encore payé une ou plusieurs factures depuis plus de deux mois (créances en souffrance concernant des prestations du transitaire autres que la déclaration en douane d’importation, par ex. une simple prestation de transport), la demande n’est acceptée qu’en partie, à raison de deux tiers.
6.3 Taxation d’envois alors que le transitaire a déjà déposé une demande de remise
de l’impôt sur les importations
Si le transitaire continue de déclarer des envois en vue de la taxation à l’importation pour le compte d’un importateur sans prendre de mesures pour couvrir ses coûts, bien qu’il ait déjà déposé une demande de remise de l’impôt sur les importations en raison de créances ouvertes à l’égard de cet importateur, il manque gravement à son devoir de diligence. La demande n’est acceptée qu’en partie, à raison d’un tiers.
6.4 Réglementation spéciale relative au droit de rétention (par ex. les marchandises
de l’importateur insolvable se trouvent dans l’entrepôt du transitaire)
Si le transitaire possède un entrepôt et qu’il y entrepose des marchandises pour un importateur, il jouit d’un droit de rétention sur ces marchandises (art. 485 CO ; RS 220) qu’il peut faire valoir dans le cadre d’une procédure de faillite (art. 897 CC ; RS 210). Le montant de la créance mise en péril ou non recouvrable n’est connu qu’après la réalisation des marchandises soumises au droit de rétention et la clôture de la procédure de faillite.
7 Décision de taxation TVA (DTT)
7.1 Généralités
La personne chargée de la déclaration en douane doit présenter la DTT pour l’opération faisant l’objet de la demande (en vertu de l’obligation de collaboration des parties visée à l’art. 13 PA). Une simple mention du numéro de la DTT dans la demande ne suffit pas. Si l’OFDF (BEVE) doit obtenir la DTT par ses propres moyens, il perçoit un émolument pour le travail correspondant (voir ch. 7.3).
7.2 Exception à l’obligation de présenter la DTT
Il est possible de renoncer à la présentation de la DTT si les conditions suivantes sont remplies :
• la demande de remise mentionne le numéro de la DTT et le montant correspondant de l’impôt sur les importations faisant l’objet de la demande de remise ;
• la demande est accompagnée de la facture non payée par l’importateur.
Si ces conditions ne sont pas remplies, la DTT doit être présentée.
7.3 Émolument en cas de non-présentation de la DTT par le requérant
Pour ses prestations particulières, l’OFDF (BEVE) perçoit un émolument selon l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (RS 631.035). L’émolument est fixé en fonction de la charge de travail effective, conformément au tarif figurant dans l’annexe à cette ordonnance (ch. 1.1, let. a). En l’occurrence, le tarif est de 22 francs par quart d’heure, toute fraction de quart d’heure comptant pour un quart d’heure.
L’émolument est déduit du montant de la remise.
L’émolument en cas de non-présentation de la DTT est fixé comme suit :
➔ De 1 à 5 DTT = 22 francs ➔ De 6 à 10 DTT = 44 francs ➔ De 11 à 15 DTT = 66 francs ➔ Et ainsi de suite Si les numéros des DTT ne figurent pas dans la demande ou s’ils sont indiqués de manière erronée et qu’il en résulte une charge de travail supplémentaire pour l’OFDF (BEVE), celle-ci est facturée en fonction du temps nécessaire à l’OFDF pour l’assumer.
8 Déroulement de la procédure et décision
Les chiffres ci-après présentent diverses étapes et phases de procédure pertinentes ou possibles, sans pour autant prétendre à l’exhaustivité.
8.1 Confirmation de réception de la demande de remise
L’OFDF (BEVE) confirme la réception de la demande par lettre (courrier A Plus). La confirmation de réception indique les pièces justificatives à présenter, en général au moins la facture du transitaire, la production de la créance, l’acte de défaut de biens et un extrait du compte débiteur. Ces pièces justificatives peuvent être présentées jusqu’à la clôture de la procédure. L’OFDF (BEVE) garde les demandes en suspens pendant trois ans au maximum
(voir aussi ch. 8.5 et 8.6). Il incombe au requérant d’observer ce délai et de demander une prolongation à temps si la procédure de faillite est encore en cours. À l’expiration du délai de trois ans, l’OFDF (BEVE) statue sur la base des documents à sa disposition. Le requérant en est informé après la réception de la demande.
8.2 Faits équivoques
Si les faits ne ressortent pas clairement de la demande, le requérant en est informé et a l’occasion d’apporter des compléments à sa présentation des faits.
8.3 Demandes de remise de l’impôt présentées en retard
L’OFDF n’entre pas en matière lorsque les demandes sont présentées après l’expiration du délai (ch. 4).
8.4 Retrait
Si l’importateur a payé la facture ou les factures en souffrance, le requérant retire sa demande par lettre ou par courriel. L’OFDF (BEVE) confirme le retrait.
8.5 Clôture de la procédure de faillite ou de la procédure concordataire dans le délai
de trois ans
Si la procédure de faillite ou la procédure concordataire prend fin au cours du délai de trois ans, le requérant présente à l’OFDF (BEVE) les pièces justificatives mentionnées dans la confirmation de réception. Il peut le faire par voie postale ou électronique. La question est alors prête à être jugée, et BEVE rend une décision sur le fond (acceptation ou rejet) assortie d’une indication des voies de droit notifiée au requérant par courrier A Plus.
8.6 Prolongation de délai pour les demandes en suspens auprès de l’OFDF (BEVE)
Si la procédure de faillite ou la procédure concordataire n’est pas achevée dans le délai de trois ans, le requérant doit demander une prolongation avant l’expiration de ce délai. Il peut le faire par voie postale ou électronique. La réception de la demande de prolongation est confirmée, et le délai est prolongé de trois ans supplémentaires. La lettre faisant état du nouveau délai doit être envoyée au requérant par courrier A Plus.
S’il n’est pas possible de traiter la demande dans les trois ans et que le requérant ne demande pas de prolongation dans les délais, la demande est rejetée à l’issue du délai de trois ans (concernant la licéité de cette pratique, voir l’arrêt du TAF A-4862/2022, consid. 4.2).
8.7 Voies de droit
Les décisions relatives aux demandes de remise de l’impôt (rejets, décisions de non-entrée en matière et acceptations, dans la mesure où les revendications ne sont que partiellement prises en considération) peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 50 PA). Les voies de droit figurant dans la décision indiquent ce délai et la forme à respecter (voir art. 52 PA) pour le recours.