Lexipedia
HomeNewsBrowseDirectory
TermsPrivacySupport
Sign in

Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse)

BBl 2025 1105 · Feuille fédérale

Dated Apr 1, 2025

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bbl-ff-ff/2025-1105/fr/loi-federale-sur-l-assurance-vieillesse-et-survivants-lavs-mise-en-uvre-de-la-13e-rente-de-vieillesse

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Gazette
Source

Resulting act: Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AS 2025 704)

Parliamentary business: Umsetzung und Finanzierung der Initiative für eine 13. AHV-Rente (24.073)

FF 2025 1105

Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse)

Préambule

Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants

(LAVS)

(Mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse)

Modification du 21 mars 2025

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 20241,

arrête:

I

La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit:

Art. 24b, 2e phrase

… Pour ce calcul comparatif, la 13e rente de vieillesse visée à l’art. 34ter et, le cas échéant, le supplément de rente visé l’art. 34bis sont pris en compte dans la rente de vieillesse annuelle.

Art. 34ter 1b. 13e rente de vieillesse

Les assurés qui ont droit à une rente de vieillesse au mois de décembre reçoivent une 13e rente de vieillesse.

La 13e rente de vieillesse est versée en tant que supplément à la rente de vieillesse annuelle. Elle correspond à un douzième du montant de la rente de vieillesse perçu pendant l’année civile en question.

Elle est versée au mois de décembre. Si la rente de vieillesse est versée une fois l’an conformément à l’art. 44, al. 2, la 13e rente de vieillesse est versée avec celle-ci.

Art. 46, al. 2bis

En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le droit à des arriérés de la 13e rente de vieillesse s’éteint au décès de l’assuré.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3

Art. 37, al. 1 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3

Ne concerne que le texte allemand.

2. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires4

Art. 11, al. 3, let. i Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires4

Ne sont pas pris en compte:

  1. la 13e rente de vieillesse visée à l’art. 34ter LAVS.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 21 mars 2025

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 21 mars 2025

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 1er avril 2025

Délai référendaire: 10 juillet 2025