FF 2025 1706
Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Quote-part pour les consultations aux urgences des hôpitaux) (Projet)
(LAMal)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 10 avril 20251,
vu l’avis du Conseil fédéral du …2,
arrête:
Minorité (Hess Lorenz, Crottaz, Durrer, Gysi Barbara, Meyer Mattea, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Roduit, Rumy, Weichelt, Wyss)
Ne pas entrer en matière
I
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie3 est modifiée comme suit:
Art. 64, al. 2, let. c, et 2bis
Leur participation comprend:
un supplément de 50 francs au maximum sur la quote-part pour chaque consultation aux urgences des hôpitaux, si le canton de résidence prévoit un tel supplément.
Le supplément visé à l’al. 2, let. c, ne peut pas être prévu pour:
les enfants;
les femmes enceintes;
les personnes adressées aux urgences des hôpitaux sur demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine, d’un pharmacien ou par l’intermédiaire d’un numéro d’urgence cantonal;
les personnes emmenées aux urgences des hôpitaux par les entreprises de transport ou de sauvetage.
Minorité I (Rechsteiner Thomas, Durrer, Hess Lorenz, Roduit)
Art. 64, al. 2, let. c, et 2bis
Leur participation comprend:
un supplément de 50 francs au maximum sur la quote-part pour chaque consultation aux urgences des hôpitaux.
Le supplément visé à l’al. 2, let. c, n’est pas perçu pour:
les enfants;
les femmes enceintes;
les personnes adressées aux urgences des hôpitaux sur demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine, d’un pharmacien ou par l’intermédiaire d’un numéro d’urgence cantonal;
les personnes emmenées aux urgences des hôpitaux par les entreprises de transport ou de sauvetage.
Minorité II (Crottaz, Gysi Barbara, Meyer Mattea, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Rumy, Wyss)
Art. 64, al. 2bis, let. e et f
Le supplément visé à l’al. 2, let. c, ne peut pas être prévu pour:
les personnes qui se rendent aux urgences des hôpitaux pour une urgence psychiatrique;
les personnes qui séjournent dans un établissement médico-social.
Minorité III (Wyss, Crottaz, Gysi Barbara, Meyer Mattea, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Rumy)
Art. 64, al. 2, let. c, 2bis et 3bis
Leur participation comprend:
Biffer
Biffer
Les cantons peuvent prévoir d’augmenter le montant maximal de la quote-part selon l’al. 3 de 50 francs à chaque consultation aux urgences des hôpitaux. L’augmentation ne peut pas être prévue pour:
les enfants;
Les femmes enceintes;
les personnes adressées aux urgences des hôpitaux sur demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine, d’un pharmacien ou par l’intermédiaire d’un numéro d’urgence cantonal;
les personnes emmenées aux urgences des hôpitaux par les entreprises de transport ou de sauvetage.
Minorité IV (Rechsteiner Thomas, Durrer, Hess Lorenz, Roduit)
Art. 64, al. 2, let. c, 2bis et 3bis
Leur participation comprend:
Biffer
Biffer
Le montant maximal de la quote-part selon l’al. 3 augmente de 50 francs à chaque consultation aux urgences des hôpitaux. En sont exemptés:
les enfants;
les femmes enceintes;
les personnes adressées aux urgences des hôpitaux sur demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine, d’un pharmacien ou par l’intermédiaire d’un numéro d’urgence cantonal;
les personnes emmenées aux urgences des hôpitaux par les entreprises de transport ou de sauvetage.
Minorité V (Crottaz, Gysi Barbara, Meyer Mattea, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Rumy, Wyss)
[En complément à la minorité III]
Art. 64, al. 3bis, let. e et f
Les cantons peuvent prévoir d’augmenter le montant maximal de la quote-part selon l’al. 3 de 50 francs à chaque consultation aux urgences des hôpitaux. L’augmentation ne peut pas être prévue pour:
les personnes qui se rendent aux urgences des hôpitaux pour une urgence psychiatrique;
les personnes qui séjournent dans un établissement médico-social.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.