FF 2025 1707
Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Nidwald, de Zoug, de Soleure, de Schaffhouse et de Genève
1 Révisions constitutionnelles
1.1 Constitution du canton de Nidwald
1.1.1 Votation populaire du 22 septembre 2024
Lors de la votation populaire du 22 septembre 2024, le corps électoral du canton de Nidwald a accepté, par 11 786 voix contre 2548, plusieurs modifications de la constitution du 10 octobre 1965 du canton de Nidwald1 (cst. NW) concernant l’organisation et l’administration des communes. Par courrier du 3 octobre 2024, la chancellerie d’État a demandé la garantie fédérale.
1.1.2 Organisation et administration des communes
Ancien texte | Nouveau texte | |
|---|---|---|
Art. 50 Exercice du droit de vote [titre marginal] 2 Ils [Les citoyens actifs] peuvent l’exercer personnellement par le dépôt du bulletin dans l’urne ou par correspondance. | Art. 50, al. 2 Abrogé | |
Art. 71 Attributions [titre marginal] 2 Elles [Les communes] peuvent dans les limites de la loi:
| Art. 71, al. 2, ch. 1 2 Elles peuvent dans les limites de la loi:
| |
Art. 75 Convocation [titre marginal] 2 Une assemblée communale extraordinaire est convoquée lorsque le conseil administratif le décide ou qu’un vingtième des citoyens actifs le demandent en indiquant les objets à traiter; dans le dernier cas, l’assemblée communale est convoquée dans les trois mois. | Art. 75, al. 2 2 Une assemblée communale extraordinaire est convoquée lorsque le conseil administratif le décide ou qu’un vingtième des citoyens actifs le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter; dans le dernier cas, l’assemblée communale est convoquée dans les quatre mois. | |
Art. 76 Décisions obligatoires [titre marginal] Entrent dans la compétence de l’assemblée de commune:
| Art. 76, ch. 1 à 3 et 5 Entrent dans la compétence de l’assemblée de commune:
| |
Art. 77 Décisions facultatives [titre marginal] 1 Les ordonnances et les règlements édictés ou modifiés par le conseil administratif sont soumis à l’assemblée communale lorsque, dans les deux mois qui suivent leur publication, un vingtième des citoyens actifs le demandent par écrit. 2 La votation doit avoir lieu lors de la prochaine assemblée communale. | Art. 77 Abrogé | |
Art. 78 Droit d’initiative [titre marginal] 3 Peuvent présenter des initiatives:
| Art. 78, al. 1a et 3, ch. 1 1a La loi peut prévoir la prolongation de ce délai. 3 Peuvent présenter des initiatives:
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Art. 81 Composition [titre marginal] 2 L’assemblée communale nomme, parmi les membres du conseil administratif, le président et le vice-président, pour une durée de deux ans. | Art. 81, al. 2 2 L’assemblée communale nomme, parmi les membres du conseil administratif, le président et le vice-président. La loi règle la durée de fonction. | |
Art. 82 Ordonnances [titre marginal] Le conseil administratif édicte sous réserve de l’art. 77:
| Art. 82, alinéa unique Le conseil administratif édicte les ordonnances que la loi a placées dans sa compétence. | |
Art. 83 Attributions administratives [titre marginal] 2 Sous réserve de l’art. 80, il [le conseil administratif] a notamment le pouvoir et le mandat:
| Art. 83, al. 2, ch. 4 et 9 2 Sous réserve de l’art. 80, il a notamment le pouvoir et le mandat:
|
La révision de la loi cantonale sur les communes requiert la modification préalable de la cst. NW. Parmi les nouveautés principales de cette modification figurent2: la prolongation du délai pour la convocation d’une assemblée communale extraordinaire de trois à quatre mois (art. 75 cst. NW), l’abrogation du référendum facultatif contre les ordonnances et règlements édictés par le conseil administratif (art. 77 et 82 cst. NW), la possibilité de prévoir dans la loi la prolongation du délai dans lequel l’assemblée communale, en cas d’adoption d’un projet rédigé en termes généraux, doit être saisie d’un projet rédigé de toutes pièces (art. 78 cst. NW), la possibilité de prévoir dans la loi la prolongation de la durée de fonction du président et du vice-président du conseil administratif (exécutif) de deux à quatre ans (art. 81 cst. NW) et une révision des compétences du conseil administratif (art. 82 cst. NW). La modification de la cst. NW est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.
1.2 Constitution du canton de Zoug
1.2.1 Votation populaire du 22 septembre 2024
Lors de la votation populaire du 22 septembre 2024, le corps électoral du canton de Zoug a accepté, par 16 300 voix contre 15 093, le nouveau § 29a de la constitution du 31 janvier 1894 du canton de Zoug3 (cst. ZG) concernant la transparence du financement de la vie politique. Par courrier du 9 décembre 2024, la direction de l’intérieur a demandé la garantie fédérale.
1.2.2 Transparence du financement de la vie politique
Ancien texte | Nouveau texte | |
|---|---|---|
Insérer avant le titre III § 29a 1 La transparence de la vie politique est garantie par:
2 La loi règle les modalités. |
Le nouveau § 29a cst. ZG prévoit que la transparence de la vie politique est garantie par la déclaration du financement des partis représentés au Grand Conseil, par la déclaration du financement des campagnes importantes en vue d’élections ou de votations cantonales et par la déclaration des liens d’intérêts des personnes élues aux fonctions publiques cantonales. La modification de la cst. ZG est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.
1.3 Constitution du canton de Soleure
1.3.1 Votation populaire du 22 septembre 2024
Lors de la votation populaire du 22 septembre 2024, le corps électoral du canton de Soleure a accepté, par 49 060 voix contre 20 304, la modification des art. 75 et 83 de la constitution du 8 juin 1986 du canton de Soleure4 (cst. SO) concernant la compétence d’engager le chancelier d’État et son suppléant. Il a en outre accepté, par 51 469 voix contre 17 569, la modification de l’art. 99 cst. SO concernant l’Assurance immobilière soleuroise. Par courrier du 28 octobre 2024, la chancellerie d’État a demandé la garantie fédérale.
1.3.2 Compétence d’engager le chancelier d’État et son suppléant
Ancien texte | Nouveau texte | |
|---|---|---|
Art. 75 Élections 1 Le Grand Conseil désigne:
| Art. 75, al. 1, let. a Abrogée | |
Art. 83 Chancellerie d’État La Chancellerie d’État est le service général de coordination du Conseil d’État et du Grand Conseil. | Art. 83, alinéa unique La Chancellerie d’État est le service de coordination du Conseil d’État et assure la liaison avec le Grand Conseil. Elle est dirigée par le chancelier d’État. |
La modification des art. 75 et 83 cst. SO prévoit que le chancelier d’État et son suppléant ne sont plus élus par le Grand Conseil, mais engagés par le Conseil d’État. Elle prévoit en outre que la Chancellerie d’État n’est plus le service général de coordination du Grand Conseil, mais qu’elle assure la liaison avec le Grand Conseil. Elle est dirigée par le chancelier d’État. La présente modification de la cst. SO est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.
1.3.3 Assurance immobilière soleuroise
Ancien texte | Nouveau texte | |
|---|---|---|
Art. 99 Assurances | Art. 99, al. 4 4 L’Assurance immobilière soleuroise peut être autorisée par la loi à adopter des règlements instituant des règles de droit si celles-ci ont un caractère technique ou sont soumises à des circonstances changeant rapidement. Elle fixe dans le cadre de la loi les primes et cotisations qu’elle prélève. L’art. 79, al. 3, s’applique par analogie. |
La modification de l’art. 99 cst. SO prévoit que l’Assurance immobilière soleuroise peut être autorisée par la loi à adopter des règlements instituant des règles de droit si celles-ci ont un caractère technique ou sont soumises à des circonstances changeant rapidement. Elle fixe dans le cadre de la loi les primes et cotisations qu’elle prélève. Est réservé le droit de 17 députés au Grand Conseil de faire opposition auxdits règlements. La présente modification de la cst. SO est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.
1.4 Constitution du canton de Schaffhouse
1.4.1 Votation populaire du 24 novembre 2024
Lors de la votation populaire du 24 novembre 2024, le corps électoral du canton de Schaffhouse a accepté, par 15 678 voix contre 10 968, la modification de l’art. 37a de la constitution du 17 juin 2002 du canton de Schaffhouse5 (cst. SH) et les dispositions transitoires relatives à l’art. 37a cst. SH concernant la transparence du financement de la vie politique. Par courrier du 11 décembre 2024, la chancellerie d’État a demandé la garantie fédérale.
1.4.2 Transparence du financement de la vie politique
Ancien texte | Nouveau texte | |
|---|---|---|
Art. 37a, titre marginal et al. 1bis, 1ter, 2bis, 2ter et 5bis Transparence du financement des élections, des votations et des partis 1bis Sont exclues des obligations de transparence visées à l’al. 1:
1ter L’acceptation de libéralités anonymes est interdite. 2bis Sont exclus des obligations de transparence visées à l’al. 2 les candidats à des fonctions communales dans les communes de moins de 3000 habitants; 2ter Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux élections au Conseil national. 5bis Les donations aux partis politiques contrevenant aux obligations de transparence ne sont pas déductibles fiscalement. | ||
Dispositions transitoires relatives à l’art. 37a 1 L’art. 37a tel qu’adopté lors de la votation du 9 février 2020 et complété par les al. 1bis, 1ter, 2bis, 2ter et 5bis entre en vigueur immédiatement. 2 Dès l’adoption de l’art. 37a, al. 1bis, 1ter, 2bis, 2ter et 5bis, et jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution cantonales, les dispositions fédérales sur la transparence s’appliquent par analogie à titre subsidiaire, notamment les art. 76b à 76j de la loi fédérale sur les droits politiques6 et l’art. 11 de la loi sur l’Assemblée fédérale7. Si nécessaire, le Conseil d’État adopte immédiatement les dispositions d’exécution complémentaires. |
Lors de la votation populaire du 9 février 2020, le corps électoral du canton de Schaffhouse a accepté le nouvel art. 37a cst. SH concernant la transparence du financement de la vie politique, auquel l’Assemblée fédérale a accordé la garantie fédérale le 21 septembre 20218. Faute d’accord, aucune disposition d’exécution n’a pu être adoptée par le Grand Conseil de Schaffhouse. À la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral9, l’initiative populaire du 24 mai 2022 «mise en œuvre de l’initiative sur la transparence acceptée par le peuple» et le contre-projet direct du Grand Conseil du 7 novembre 2022 ont été soumis au vote du peuple le 24 novembre 2024. L’initiative populaire demandant la modification de la cst. SH qui fait l’objet de la présente garantie a été acceptée, tandis que le contre-projet direct a été rejeté.
La présente modification de l’art. 37a cst. SH prévoit d’une part des assouplissements aux obligations de transparence visées à cet article dans la version du 9 février 2020. Sont exclues des obligations de transparence les campagnes d’élection et de votation communales dans les communes de moins de 3000 habitants et les campagnes d’élection et de votation dont les dépenses s’élèvent à moins de 3000 francs au total (art. 37a, al. 1bis, cst. SH) ainsi que les candidats à des fonctions communales dans les communes de moins de 3000 habitants (art. 37a, al. 2bis, cst. SH). D’autre part, la modification prévoit que l’acceptation de libéralités anonymes est interdite (art. 37a, al. 1ter, cst. SH), que les obligations de transparence visées à l’art. 37a, al. 1 et 2, cst. SH s’appliquent également aux élections au Conseil national (art. 37a, al. 2ter, cst. SH) et que les donations aux partis politiques contrevenant aux obligations de transparence ne sont pas déductibles fiscalement (art. 37a, al. 5bis, cst. SH). Enfin, les dispositions transitoires prévoient que l’art. 37a tel qu’adopté lors de la votation du 9 février 2020 et complété par les al. 1bis, 1ter, 2bis, 2ter et 5bis entre en vigueur immédiatement. En outre, dès l’adoption de l’art. 37a, al. 1bis, 1ter, 2bis, 2ter et 5bis, cst. SH et jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution cantonales, les dispositions fédérales sur la transparence s’appliquent par analogie à titre subsidiaire, notamment les art. 76b à 76j de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)10 et l’art. 11 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11. Si nécessaire, le Conseil d’État adopte immédiatement les dispositions d’exécution complémentaires.
La présente modification de la cst. SH est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie. Les dispositions cantonales d’exécution devront cependant être compatibles avec le droit supérieur, notamment l’art. 76k LDP.
1.5 Constitution de la République et canton de Genève
1.5.1 Votation populaire du 9 juin 2024
Lors de la votation populaire du 9 juin 2024, le corps électoral du canton de Genève a accepté, par 104 546 voix contre 18 899, le nouvel art. 210A de la constitution du 14 octobre 2012 de la République et canton de Genève (Cst-GE)12 concernant l’interdiction des symboles de haine dans les espaces publics. Par courrier du 14 août 2024, la présidente du Conseil d’État et la chancelière d’État ont demandé la garantie fédérale au nom du Conseil d’État.
1.5.2 Interdiction des symboles de haine dans les espaces publics
Ancien texte | Nouveau texte | |
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Art. 210A Lutte contre les discriminations et la haine 1 L’État met en œuvre une politique de lutte contre les discriminations et la haine. 2 L’exhibition ou le port de symboles, d’emblèmes et de tout autre objet de haine, notamment nazi, est interdit dans les espaces publics. La loi règle les exceptions et prévoit des sanctions. |
Le nouvel art. 210A Cst-GE prévoit que l’État met en œuvre une politique de lutte contre les discriminations et la haine. L’exhibition ou le port de symboles, d’emblèmes et de tout autre objet de haine, notamment nazi, est interdit dans les espaces publics. La loi règle les exceptions et prévoit des sanctions. La modification de la Cst-GE poursuit des objectifs similaires à ceux de projets législatifs en cours de la Confédération13. Aux termes de l’art. 335 du code pénal14, les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale. Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. Les sanctions visées à l’art. 210A, al. 2, Cst-GE pourraient faire l’objet d’une réglementation cantonale dans le droit policier cantonal15. L’art. 210A Cst-GE est conforme au droit fédéral et peut donc être garanti.
2 Aspects juridiques
2.1 Conformité au droit fédéral
L’examen effectué montre que les modifications des constitutions des cantons de Nidwald, de Zoug, de Soleure, de Schaffhouse et de Genève remplissent les conditions posées par l’art. 51 de la Constitution fédérale (Cst.)16. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.
2.2 Compétence de l’Assemblée fédérale
En vertu des art. 51, al. 2, et 172, al. 2, Cst., l’autorité compétente pour accorder la garantie est l’Assemblée fédérale.
2.3 Forme de l’acte à adopter
La garantie est octroyée sous la forme d’un arrêté fédéral simple, ni la Cst. ni la loi ne prévoyant de référendum (cf. art. 141, al. 1, let. c, en relation avec l’art. 163, al. 2, Cst.).