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Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» (Projet)

BBl 2025 1791 · Feuille fédérale

Dated Jun 13, 2025

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bbl-ff-ff/2025-1791/fr/arrete-federal-relatif-a-l-initiative-populaire-oui-a-l-interdiction-d-importer-des-produits-en-fourrure-provenant-d-animaux-ayant-subi-de-mauvais-traitements-initiative-fourrure-projet

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Gazette
Source

Parliamentary business: «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Tierschutzgesetzes) (25.059)

FF 2025 1791

Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» (Projet)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1,
vu l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» déposée le 28 décembre 20232,
vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 20253,

arrête:

Art. 1

L’initiative populaire du 28 décembre 2023 «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 80, al. 2bis 4

L’importation de produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements est interdite.

Art. 197, ch. 155

Disposition transitoire ad art. 80, al 2bis (Interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements)

L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 80, al. 2bis, deux ans au plus tard après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.

Art. 2

L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.