FF 2025 3465
Initiative parlementaire. Réhabilitation des Suisses ayant combattu dans la Résistance française. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national
1 Initiative parlementaire
Le 29 octobre 2021, la CAJ-N (ci-après: la commission) a donné suite, par 16 voix contre 5 et 1 abstention, à l’initiative parlementaire 21.472 «Réhabilitation des Suisses ayant combattu dans la Résistance française», déposée le 18 juin 2021 par la conseillère nationale Stefania Prezioso Batou. À sa séance du 21 janvier 2022, son homologue du Conseil des États a approuvé cette décision par 5 voix contre 3 et 4 abstentions, ce qui a conduit la conseillère aux États Lisa Mazzone, lors de cette même séance, à retirer son initiative parlementaire 21.465, de même teneur.
Sur proposition de la commission, le Conseil national a décidé, le 15 mars 2024, de prolonger de deux ans, soit jusqu’à la session de printemps 2026, le délai imparti pour l’élaboration d’un projet d’acte, conformément à l’art. 113, al. 1, de la loi sur le Parlement (LParl)1.
2 Travaux de la commission
La commission a élaboré un projet conformément à l’art. 111, al. 1, LParl. À sa séance du 23 février 2023, elle a constaté que la proposition visant à réhabiliter les volontaires de la Résistance soulevait davantage de questions historiques que de questions juridiques. Forte de ce constat, elle a entendu, lors de sa séance du 12 février 2024, Irène Herrmann, professeure ordinaire en histoire transnationale de la Suisse à l’Université de Genève et experte reconnue du domaine, et Peter Huber, historien à l’Université de Bâle, spécialiste de référence et auteur d’une étude à ce sujet. À sa séance du 31 octobre 2025, elle a entendu l’historien Raphael Rues sur la question du Tessin et de ses relations avec la Résistance italienne, et elle a adopté le projet faisant l’objet du présent rapport au vote sur l’ensemble, par 16 voix contre 9.
La loi fédérale proposée n’entraîne ni mesures d’exécution ni coûts de mise en œuvre. Sa portée est limitée et elle a avant tout une valeur symbolique. Elle ne remplit donc pas les critères de l’art. 164, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)2 et n’est donc pas soumise à l’obligation de consultation prévue à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation3. De ce fait, la commission a décidé de renoncer à mener une procédure de consultation.
La commission a été secondée dans ses travaux par l’Office fédéral de la justice, comme le prévoit l’art. 112, al. 1, LParl.
3 Grandes lignes du projet
3.1 Contexte
3.1.1 Réhabilitation des personnes qui ont aidé des victimes des persécutions à fuir
Le 22 décembre 1999, le conseiller national Paul Rechsteiner a déposé l’initiative parlementaire 99.464 «Réhabilitation des personnes ayant sauvé des réfugiés ou lutté contre le nazisme et le fascisme». L’initiative demandait l’abrogation des jugements pénaux prononcés «contre les personnes qui ont aidé les victimes du régime national-socialiste et du fascisme à fuir» et des jugements prononcés contre des «Suisses qui ont lutté dans la Résistance et au cours de la guerre civile espagnole en tant que membres des Brigades internationales contre le national-socialisme et le fascisme».
Sur proposition de la commission, l’Assemblée fédérale a adopté, en 2003, la loi fédérale sur l’annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir4, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (ci-après: loi de 2003)5. La loi a permis de réhabiliter les personnes qui, à l’époque du nazisme, avaient aidé des victimes des persécutions à fuir ou avaient hébergé des fugitifs sans les annoncer aux autorités (art. 1).
En revanche, la commission n’a pas jugé opportun d’inclure dans la réhabilitation les personnes s’étant engagées aux côtés des Républicains durant la guerre civile d’Espagne (ci-après: volontaires de la guerre civile espagnole) ni celles ayant soutenu la Résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale (ci-après: volontaires de la Résistance française). Dans son rapport du 29 octobre 2002, la commission a justifié cette décision en indiquant que l’interdiction du service militaire étranger prévue à l’art. 94 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)6 était toujours en vigueur7. Pour cette raison, les conseils ont également rejeté les propositions des minorités qui demandaient que ces deux groupes de personnes soient inclus dans la loi8. Par contre, la question de la réhabilitation d’autres groupes, tels que les groupes de personnes ayant soutenu les partisans italiens, n’a pas été abordée.
3.1.2 Réhabilitation des volontaires de la guerre civile espagnole
En 2006, Paul Rechsteiner a déposé au Conseil national une nouvelle initiative parlementaire (06.461 «Réhabilitation des Suisses engagés volontaires durant la guerre civile espagnole»). Si le titre ne mentionnait que les personnes qui s’étaient engagées volontairement durant la guerre civile espagnole, l’initiative demandait que soient annulées «les condamnations pénales prononcées contre les Suisses qui ont participé en tant que volontaires à la guerre civile espagnole ou qui ont lutté pour la démocratie au sein de la Résistance». Dans son rapport du 6 novembre 20089, la commission a indiqué qu’elle était désormais d’avis qu’il était effectivement juste de réhabiliter complètement les volontaires de la guerre civile espagnole, en précisant que «les volontaires qui ont lutté contre le franquisme aux côtés des Républicains durant la guerre civile d’Espagne se sont engagés au péril de leur vie pour la liberté et la démocratie, ce qui, nous le savons aujourd’hui, était aussi clairvoyant que juste. En un mot, le temps est venu de rendre justice à l’engagement désormais historique de ces volontaires (…)»10. En même temps, la commission a souligné qu’en proposant cette réhabilitation, elle ne visait nullement à remettre en cause l’interdiction de s’engager dans une armée étrangère inscrite à l’art. 94 CPM et que «son seul objectif est de faire comprendre que, compte tenu de la place qu’occupe la démocratie dans l’échelle des valeurs de la Suisse, compte tenu aussi de ce que l’Histoire nous a appris depuis, le combat pour l’idéal démocratique doit primer sur l’application aveugle de la loi. Encore une fois, cette réflexion s’appuie sur les leçons objectives de l’Histoire, et il n’entre aucunement dans l’intention de la commission de critiquer l’attitude des autorités de l’époque»11.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative, la commission et les conseils ont à nouveau examiné si les volontaires de la Résistance française ne devaient pas également être réhabilités (en revanche, le soutien aux partisans italiens n’a pas été porté à l’ordre du jour). Une nouvelle fois, sur proposition de la majorité de la commission, les conseils n’ont pas jugé opportun d’inclure ce groupe de personnes dans la réhabilitation. Dans son rapport, la commission a surtout mis en avant le manque d’éléments historiques sur les motivations de ce groupe: «La majorité de la commission ne souhaite pas étendre l’application de la loi aux personnes qui ont rejoint la Résistance française; les historiens n’ont en effet pas réussi à déterminer avec suffisamment de clarté qu’elles étaient les motivations de ces engagés volontaires, contrairement à celles des engagés antifranquistes»12. Par conséquent, les volontaires de la Résistance n’ont pas été inclus dans la réhabilitation. La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la réhabilitation des volontaires de la guerre civile espagnole13 (ci-après: loi de 2009) est entrée en vigueur le 1er septembre 200914.
3.2 Les volontaires de la Résistance
3.2.1 Étude d’un groupe
Les lois de 2003 et de 2009 ne prennent pas en compte les volontaires de la Résistance car au moment de leur élaboration, peu d’informations étaient disponibles sur ce groupe de personnes. Pendant longtemps, un essai de l’historien genevois Luc van Dongen était la seule contribution scientifique à ce sujet15. Grâce à un projet du Fonds national suisse16, des informations plus précises et plus complètes sont désormais disponibles. Pour présenter le contexte historique, la commission s’appuie principalement sur l’étude de l’historien Peter Huber publiée en 202017. Ce dernier a identifié 466 Suisses ayant combattu dans les groupes de partisans des Forces françaises de l’intérieur (FFI) ou dans les formations des Forces françaises libres (FFL). Alors que les FFI combattaient en France métropolitaine, les FFL opéraient – sous le commandement suprême des Alliés – principalement en Afrique du Nord, dans la zone des colonies françaises de l’époque, et n’ont pénétré en France via l’Italie qu’en 1944.
Dans le cadre de son étude, Peter Huber s’est fondé sur les dossiers de la justice militaire suisse versés aux Archives fédérales, à Berne, et sur les dossiers individuels du bureau Résistance, qui sont accessibles en ligne depuis 2012 aux archives du Ministère français de la Défense18. Il s’est concentré sur les personnes qui ont combattu «l’arme à la main» dans les FFI ou les FFL; c’est cette définition étroite qui lui a permis d’arriver au nombre de 466 volontaires suisses.
Parmi ces personnes, seules 281 ont été condamnées par la justice militaire suisse pour leur engagement dans la Résistance. Ce faible chiffre s’explique par le fait que certains volontaires sont tombés au combat, sont restés en France après la guerre ou sont partis ou rentrés chez eux à l’insu des autorités. En plus des volontaires militaires recensés, d’autres personnes ont soutenu la Résistance d’une autre manière, par exemple en offrant un abri aux combattants ou en leur fournissant du matériel, des médicaments ou des armes. Celles qui transmettaient des informations ont également joué un rôle important. Elles aussi devaient s’attendre à être condamnées. Par ailleurs, il n’est pas exclu que les noms d’autres volontaires puissent être trouvés dans d’autres sources, par exemple dans les archives des tribunaux pénaux cantonaux. Cependant, la possibilité que certains documents ne soient pas pris en considération est inhérente à toute recherche historique: des sources peuvent être perdues ou détruites, ou il peut être impossible de les exploiter pleinement en raison de leur volume.
3.2.2 Origine et profil social
Les 466 Suisses qui, selon l’étude de Peter Huber, ont combattu dans la Résistance entre 1940 et 1945 ne formaient pas un groupe homogène: il y avait une grande diversité s’agissant de l’origine sociale, de la motivation, du moment où ils sont entrés en résistance et du pays dans lequel ils se trouvaient alors19. Seul un cinquième de ces volontaires vivaient en Suisse avant de rejoindre la Résistance (contrairement aux volontaires de la guerre civile espagnole qui, à 90 %, venaient directement de Suisse). Un autre cinquième travaillait en France, la moitié de ces personnes ayant la double nationalité. Les Suisses de l’étranger qui vivaient en Angleterre, au Proche-Orient ou en Afrique représentaient presque un dixième des volontaires suisses. La moitié des volontaires helvétiques étaient d’anciens membres de la Légion étrangère qui ont rejoint les troupes alliées de Charles de Gaulle en Afrique du Nord pendant la guerre et après la dissolution de fait de la Légion étrangère (en 1942)20. La forte proportion d’anciens légionnaires représente aussi une caractéristique du profil social des volontaires suisses, qui étaient âgés de 28,5 ans en moyenne et pour la plupart célibataires. Leur situation familiale était assez difficile, leurs perspectives d’avenir, limitées, et ils menaient une vie plutôt précaire: nombre d’entre eux avaient été condamnés en Suisse pour des délits liés à la pauvreté: 41 % d’entre eux avaient connu la violence domestique, les foyers ou l’internement administratif21. Il est intéressant de noter que les cantons romands sont surreprésentés: proportionnellement à leur population, ils ont fourni le plus grand nombre de volontaires.
Alors que les volontaires suisses qui vivaient en Suisse ou en France avant de rejoindre la Résistance ont pour la plupart soutenu les FFI en France métropolitaine, les anciens légionnaires étrangers ont majoritairement rejoint les FFL, donc les Alliés, en Afrique du Nord.
3.2.3 Motivations et destin des volontaires suisses de la Résistance
L’étude des sources effectuée par Peter Huber montre que les motivations des volontaires suisses étaient multiples. Seuls 4 % d’entre eux militaient à cette époque dans un parti de gauche ou un syndicat, à l’opposé total des volontaires espagnols, pour lesquels l’antifascisme politique était la règle. Peter Huber a en revanche pu démontrer, chez les volontaires suisses de la Résistance, une aversion pour l’Allemagne hitlérienne, un sentiment antiallemand ainsi qu’une proximité affective avec la France et les Alliés. Les difficultés rencontrées dans la vie civile ou l’enthousiasme pour la vie militaire faisaient également partie de leurs motivations. En moyenne, les volontaires restaient un peu moins de deux ans et demi au sein de la Résistance, mais cette durée variait considérablement. 13 % des volontaires suisses ont perdu la vie pendant leur engagement, 16 % ont été faits prisonniers et emmenés dans des camps de travail, des prisons ou des camps de concentration. Selon l’étude de Peter Huber, environ la moitié des volontaires suisses sont rentrés en Suisse après la guerre; les autres sont restés en France ou se sont engagés dans la Légion étrangère pour combattre en Indochine22.
Depuis 1928, l’art. 94 CPM interdit aux citoyens suisses astreints aux obligations militaires de prendre du service dans une armée étrangère. À leur retour, les volontaires de la Résistance ont été jugés par les tribunaux militaires, la justice militaire ayant souvent prononcé des jugements même en l’absence des prévenus.
3.3 Les volontaires suisses de la Résistance italienne
Les volontaires suisses ne se sont pas seulement engagés dans la Résistance française. L’engagement de volontaires suisses dans la résistance italienne contre le fascisme, par exemple dans la région de Domodossola, est un peu moins connu, mais il a aussi fait l’objet de récentes recherches et est documenté23. Après l’armistice de Cassibile conclu le 8 septembre 1943 entre le gouvernement italien Badoglio et les Alliés, le Tessin est devenu une importante plaque tournante de la résistance contre l’Allemagne hitlérienne et le fascisme italien24. Dans l’Ossola, entre le Valais et le Tessin, divers groupes de partisans se sont formés et ont même réussi, en septembre 1944, à repousser les troupes d’occupation allemandes et les fascistes italiens hors de la vallée. L’éphémère «République indépendante d’Ossola», finalement reconquise par les fascistes en octobre 1944, a entraîné la fuite en Suisse d’environ 10 000 partisans. Le soutien actif que des volontaires suisses, dont de nombreuses femmes, ont apporté aux partisans de l’Ossola ne se limitait pas à la participation aux combats armés ou à la fourniture d’armes et de munitions; des soins médicaux étaient aussi dispensés aux blessés et des informations étaient transmises. Ces Suisses et Suissesses s’exposaient eux aussi à une condamnation en Suisse25.
Même si la réhabilitation des personnes qui ont soutenu la Résistance italienne n’a jamais été demandée au Parlement, la commission estime opportun de rendre également hommage à l’engagement de ce groupe de personnes.
3.4 Considérations de la commission
Durant la guerre civile espagnole, les volontaires qui se sont engagés aux côtés des Républicains l’ont fait essentiellement par conviction politique contre la montée du fascisme, dont ils estimaient qu’elle «constituait une menace pour la paix, pour la liberté et pour la démocratie en Europe et en Suisse», comme on peut le lire dans le rapport de la commission de l’époque26. La plupart de ces volontaires étaient des militants suisses issus de partis de gauche et de syndicats. En revanche, on ne retrouve pas de positionnement politique si marqué chez les volontaires de la Résistance française, pour qui d’autres motifs d’engagement semblaient être au premier plan. Les motivations politiques étaient également très hétérogènes au sein de la Résistance italienne, les orientations politiques des différentes factions ou leurs objectifs politiques différant parfois considérablement27.
Pour la commission, les motivations individuelles des volontaires ne jouent toutefois qu’un rôle secondaire. Rétrospectivement, il est de toute façon difficile de déterminer avec certitude ce qui a motivé chacune de ces personnes individuellement. Avec le recul historique et indépendamment des motivations de l’époque, ce qui semble le plus important aux yeux de la commission, c’est que les actions des volontaires engagés dans la Résistance française et des partisans de la Résistance italienne se soient révélées justes et clairvoyantes, car elles servaient une cause légitime et utile. Tout comme les personnes qui ont aidé des victimes des persécutions à fuir ou les volontaires de la guerre civile espagnole, les volontaires de la Résistance française ou les volontaires de la Résistance italienne ont choisi de prendre des risques considérables au nom de la liberté et de la démocratie.
La commission estime que le regard et l’analyse historiques sont déterminants. À son sens, la réhabilitation est par nature un acte rétrospectif fondé sur l’analyse, dans une perspective contemporaine, de chapitres de l’histoire clairement clos. Elle présuppose que les faits soient achevés et puissent être analysés à la lumière des conceptions démocratiques et historiques actuelles. La réhabilitation par l’Assemblée fédérale de certains groupes de personnes rend hommage à leur comportement sous l’angle de l’interprétation historique actuelle. Dans ce contexte, l’engagement en faveur de la liberté et de la démocratie doit primer sur l’application, à l’époque, de l’interdiction de s’engager dans une armée étrangère visée à l’art. 94 CPM. Par ce regard rétrospectif, il n’est nullement question de critiquer l’attitude des autorités de l’époque.
La commission estime par ailleurs que l’ancrage historique de la réhabilitation comme instrument sui generis de l’Assemblée fédérale s’oppose à son application à des conflits armés en cours. Dans ces cas, la distance historique nécessaire et une appréciation largement admise par la société de ce qui est moralement bon ou mauvais font en effet défaut28.
La procédure de réhabilitation des volontaires de la Résistance française et des partisans de la Résistance italienne peut s’aligner sur celle qui a été suivie pour la réhabilitation des volontaires de la guerre civile espagnole. Alors que la loi de 2003 prévoyait une procédure en deux étapes combinant une annulation générale et abstraite des jugements pénaux (art. 3) avec la possibilité d’une réhabilitation individuelle et concrète d’office ou sur demande, la loi de 2009 a considérablement simplifié la procédure en instaurant une réhabilitation de plein droit dans le cadre d’une procédure en une seule étape. Comme dans les lois de 2003 et de 2009, la réhabilitation doit avoir une portée exclusivement morale et symbolique, aucune réparation morale ou matérielle n’étant accordée.
3.5 Position de la minorité de la commission
Une minorité de la commission rejette le projet. Elle propose de ne pas entrer en matière sur celui-ci et de classer l’initiative parlementaire. Elle relève que pour des raisons liées à la neutralité, l’interdiction du service militaire étranger a toujours une signification importante pour la Suisse. À ses yeux, la situation juridique en vigueur à un moment donné est déterminante. Les sensibilités actuelles ne doivent donc pas conduire à l’annulation a posteriori de jugements et de décisions qui ont été rendus de manière légale par le passé.
4 Commentaire des dispositions
Art. 1 But
La présente loi vise à rendre justice aux personnes sanctionnées pour leur engagement en faveur de la liberté et de la démocratie, dans la Résistance française ou dans la Résistance italienne, pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est leur engagement en faveur de la liberté et de la démocratie qui est honoré. La Confédération reconnaît que les condamnations et les sanctions prononcées à l’époque heurtent notre sens actuel de la justice. Il ne s’agit pas de critiquer le comportement des autorités de l’époque. La réhabilitation permet de lever les condamnations et les sanctions qui, dans l’optique actuelle, ont été prononcées injustement et de rendre ainsi a posteriori hommage aux personnes concernées.
Art. 2 Champ d’application
L’art. 2 fixe le champ d’application de la loi; elle s’applique aux personnes qui ont été sanctionnées parce qu’elles se sont engagées activement en faveur de la Résistance française ou italienne. Seules les personnes qui ont lutté pour la liberté et la démocratie tombent sous le coup de la loi. La présente loi complète la loi de 2003 sur la réhabilitation des personnes qui ont aidé des victimes des persécutions à fuir ainsi que la loi de 2009 sur la réhabilitation des volontaires de la guerre civile espagnole. Elle s’applique avant tout aux personnes qui ont été sanctionnées, en application de l’art. 94 CPM, pour avoir assumé des engagements militaires en vue de soutenir la Résistance française ou la Résistance italienne, mais aussi à celles qui ont dû rendre des comptes uniquement pour avoir tenté de s’engager militairement pour l’un de ces mouvements ainsi qu’à celles qui, dans ce contexte, ont été sanctionnées pour instigation au service militaire étranger.
La loi concerne aussi les personnes qui ont activement soutenu la Résistance française ou la Résistance italienne depuis la Suisse. Nombre de personnes ont été sanctionnées pour avoir soutenu la Résistance, par exemple en transmettant des informations, en accueillant ou en hébergeant des résistants ou en livrant des armes ou du matériel de guerre. Le fait d’aider des personnes à passer clandestinement la frontière peut également être considéré comme un acte de soutien. Une centaine de condamnations ont été prononcées pour des infractions pénales telles que la violation du secret militaire ou de l’interdiction de porter une arme, ainsi que le non-respect de l’ordonnance sur l’importation et l’exportation de matériel de guerre ou de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. D’autres sanctions ont été prononcées sur la base des infractions suivantes: service de renseignements politiques, recel, faux dans les titres ou abus de confiance, de même que violation des règles relatives au respect de la neutralité. Les peines prononcées étaient très variées, allant de quelques jours à quelques mois, mais dépassant rarement un an.
Le choix du terme «sanctionnées» met en avant le fait que la loi vise aussi les éventuelles sanctions prononcées par les autorités administratives (cf. commentaire de l’art. 3, al. 2). La réhabilitation concerne tant les hommes que les femmes qui, en tant que personnes civiles, pouvaient également avoir fait l’objet de sanctions pour diverses infractions. En vertu du principe d’égalité, la loi vise aussi bien les étrangers que les Suisses sanctionnés par les autorités suisses pour avoir soutenu la Résistance française ou la Résistance italienne.
Art. 3 Réhabilitation
Dans la loi de 2003, la réhabilitation avait été déjà conçue comme une institution sui generis, qui prévoyait d’annuler les jugements pénaux selon une procédure en deux étapes. En sa qualité de commission de réhabilitation, la Commission des grâces et des conflits de compétences a examiné, d’office ou sur demande, si un jugement pénal concret était concerné par l’annulation générale et a réhabilité les personnes concernées en rendant une décision en constatation. Cette procédure n’a pas été reprise dans la loi de 2009, la réhabilitation étant directement acquise de plein droit. En outre, la loi de 2009 ne se limitait plus à l’annulation de jugements pénaux, mais incluait les jugements et les décisions éventuellement prononcés par d’autres autorités fédérales ou cantonales comme sanctions administratives. La commission propose de conserver la formulation de la loi de 2009, très large. La réhabilitation vise à annuler des sanctions aujourd’hui perçues comme injustes. Il s’agit pour l’essentiel des jugements et décisions en relation avec les actes visés à l’art. 2 de la loi qui ont été prononcés sous la forme d’une peine ou d’une sanction administrative (par ex. une mesure disciplinaire militaire) [art. 3, al. 2, let. a].
Les condamnations qui sont en étroite relation avec les actes visés à l’art. 2 doivent également être annulées (let. b). Il est en effet arrivé que des condamnations pour une infraction au CPM soient intervenues en concours avec d’autres infractions perpétrées en relation avec les actes principaux. Il s’avère, dans le cas des combattants en Espagne, que des personnes ont été condamnées pour le refus de se soumettre à un ordre de marche pour un cours de répétition alors que la personne concernée était emprisonnée à l’étranger et donc dans l’incapacité de se présenter devant les autorités militaires. Il n’est pas exclu que, dans le contexte présent, de telles condamnations pour des violations d’autres dispositions du droit pénal ou administratif aient été prononcées. Celles-ci doivent, pour des raisons de cohérence, être également annulées (let. b).
Comme dans les lois de 2003 (art. 5) et de 2009 (art. 3), il est stipulé que les sanctions doivent être en lien avec l’engagement de la personne concernée dans la Résistance française ou dans la Résistance italienne. Les sanctions qui n’y sont pas liées, comme celles pour vol ou lésions corporelles, ne sont ainsi pas annulées. En revanche, la formulation comprend aussi les peines accessoires prononcées à l’époque (qui sont aujourd’hui qualifiées «d’autres mesures» par les art. 66 ss du Code pénal29), telles que la privation des droits civiques. Ces sanctions seront donc annulées.
Art. 4 Conséquences juridiques
L’art. 4 fixe les conséquences juridiques de l’annulation des jugements et des décisions, qui sont identiques à celles des lois de 2003 (art. 13) et de 2009 (art. 4). L’annulation des jugements efface la déclaration de culpabilité. Cela entraîne la réhabilitation juridique et morale des personnes condamnées. Statuée dans une loi formelle, la réhabilitation prévue va donc au-delà d’une déclaration politique du Conseil fédéral. Toutefois, il s’agit de prononcer une annulation ex nunc en ce sens qu’elle exclut explicitement tout droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral en raison des sanctions prononcées ou des conséquences indirectes des jugements pénaux ou des décisions administratives. Compte tenu du temps écoulé, la question d’éventuelles autres conséquences (annulation des sanctions, radiation des inscriptions au casier judiciaire) ne se pose plus.
5 Conséquences
La loi exclut toute compensation financière et n’aura donc aucune conséquence financière pour la Confédération, les cantons, les communes ou l’économie.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Aucune disposition constitutionnelle ne prévoit expressément la réhabilitation. À l’instar de la loi de 2009, la présente loi se fonde dès lors sur les dispositions constitutionnelles qui, à l’époque, conféraient à la Confédération la compétence d’édicter les normes en application desquelles ont été sanctionnées les personnes devant être réhabilitées aujourd’hui. Concrètement, il s’agit du droit pénal accessoire, qui comprend d’une part le droit pénal militaire, notamment le CPM, et d’autre part les dispositions pénales relevant du droit de séjour et d’établissement des étrangers. La présente loi se fonde donc sur les art. 60, al. 1, Cst. (Organisation, instruction et équipement de l’armée) et 121, al. 1, Cst. (Séjour et établissement des étrangers), ainsi que sur l’art. 123, al. 1, Cst., qui règle la compétence de la Confédération à régler le droit pénal général, certaines peines ou mesures se fondant également sur le CP.
L’application en miroir des bases constitutionnelles pertinentes souligne que la loi s’oppose à l’avis qui prévalait à l’époque et qui a conduit à l’adoption de ces normes, car leur application à l’époque paraît injuste dans le contexte actuel.
6.2 Forme de l’acte
Étant donné que la loi contient des dispositions fixant des règles de droit et qu’elle ne peut se fonder sur une loi formelle existante, elle doit être édictée sous la forme d’une loi fédérale (art. 163 Cst.).