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Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP) (Projet)

BBl 2025 3539 · Feuille fédérale

Dated Dec 12, 2025

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bbl-ff-ff/2025-3539/fr/loi-federale-sur-l-approvisionnement-economique-du-pays-loi-sur-l-approvisionnement-du-pays-lap-projet

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Gazette
Source

Parliamentary business: Landesversorgungsgesetz. Änderung (25.085)

FF 2025 3539

Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP) (Projet)
(LAP)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 20251,

arrête:

I

La loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays2 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2 et 3, 1re phrase

Si les milieux économiques ne peuvent pas garantir l’approvisionnement économique du pays, la Confédération et, au besoin, les cantons effectuent les préparatifs et prennent les mesures d’intervention nécessaires pour éviter ou maîtriser une pénurie grave.

Les milieux économiques et les collectivités publiques définissent ensemble les préparatifs et les mesures d’intervention. …

Art. 5, al. 5

Les prescriptions de lois spéciales destinées à garantir l’approvisionnement en biens et services vitaux sont réservées.

Art. 10, al. 1, let. f, et 2

Le contrat de stockage obligatoire règle notamment:

  1. abrogée

Le contrat de stockage obligatoire peut prévoir qu’un tiers qualifié s’acquitte entièrement ou partiellement de l’obligation de stockage. Dans ce cas, l’OFAE conclut avec ce tiers un contrat de stockage obligatoire distinct sur les quantités à stocker.

Art. 11, al. 2

Abrogé

Art. 13, al. 1

Les réserves obligatoires ne peuvent être modifiées ou liquidées qu’avec l’accord écrit de l’OFAE, sous réserve de l’art. 32, al. 1, let. b.

Art. 15 Constitution de réserves par la Confédération

Si les propriétaires des réserves obligatoires ne sont pas en mesure de couvrir les besoins fixés (art. 9), la Confédération peut constituer ses propres réserves pour couvrir ces besoins.

Art. 16, al. 5

Le prélèvement de contributions au fonds de garantie sur les denrées alimentaires, les fourrages, les semences et les plants indigènes n’est pas autorisé, à l’exception du prélèvement de contributions au fonds de garantie sur le riz comestible.

Art. 20, al. 2

Nul ne peut se prémunir du droit à une garantie pour le financement de marchandises qui ne sont pas réalisables en cas de transfert de propriété (art. 24, al. 1).

Art. 21 Prise en charge des frais par la Confédération

Si les avoirs des fonds de garantie ne suffisent pas à couvrir les frais de stockage et les baisses de prix des marchandises stockées, les organismes privés sont tenus de prendre les mesures nécessaires.

Le prélèvement de contributions au fonds de garantie sur les denrées alimentaires, les fourrages, les semences et les plants indigènes n’est pas autorisé, à l’exception du prélèvement de contributions au fonds de garantie sur le riz comestible.

S’il est établi que les frais du stockage obligatoire ne peuvent pas être couverts, la Confédération peut assumer pour une courte période tout ou partie des frais non couverts.

Le Conseil fédéral fixe les critères d’une prise en charge des frais.

Art. 24, al. 1 phrase introductive et let. b, 2, 2e phrase, et 3, 2e phrase

Lorsque la Confédération ou une entreprise tierce reprend les obligations que le propriétaire a contractées pour bénéficier d’un prêt garanti (art. 20), la propriété de la réserve obligatoire et les éventuels droits du propriétaire à des indemnités reviennent directement à la Confédération ou à l’entreprise tierce si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. abrogée

… L’excédent est versé à la masse de la faillite ou, en cas de sursis concordataire ou extraordinaire, au débiteur.

… En cas de sursis extraordinaire, elle obtient une créance imprescriptible et productive d’intérêts contre le débiteur.

Art. 31 Principes

En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral prend des mesures d’intervention économique pour garantir l’approvisionnement en biens et services vitaux.

Il peut également prendre des mesures de ce type lorsqu’une pénurie grave menace de survenir dans les prochains mois et qu’elle ne pourra vraisemblablement pas être évitée ou maîtrisée si les mesures sont prises ultérieurement.

Ces mesures sont limitées dans le temps.

Art. 32 Mesures d’intervention visant à garantir l’approvisionnement en biens et services vitaux

Afin de gérer l’offre, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant:

  1. des obligations supplémentaires de stocker des biens vitaux;

  2. la libération de réserves obligatoires;

  3. des obligations en matière de fabrication et de transformation;

  4. des obligations relatives à l’utilisation, à la récupération et au recyclage de matières premières;

  5. l’obligation de livrer;

  6. la promotion des importations et la restriction des exportations;

  7. l’obligation d’élargir l’offre de services ou de fournir des services;

  8. la restriction ou l’interdiction de l’offre de certains biens ou services.

Afin de gérer la demande, il peut édicter des prescriptions concernant:

  1. la réduction de la consommation de biens ou de l’utilisation de services;

  2. la restriction ou l’interdiction de l’utilisation de certains biens ou services;

  3. l’attribution et la priorisation de certaines utilisations.

Il peut en outre édicter des prescriptions concernant la sauvegarde, l’exploitation et l’utilisation des infrastructures requises par les entreprises opérant dans l’approvisionnement en énergie, l’information, les communications et la logistique des transports ainsi que la sauvegarde, l’exploitation et l’utilisation des moyens de transport.

Il peut conclure des actes juridiques aux frais de la Confédération.

Art. 36, al. 1, let. c, 2 et 3

Le Conseil fédéral peut accorder des garanties limitées dans le temps pour aider les entreprises suisses de transport et de logistique à financer l’achat de moyens de transport, si les conditions suivantes sont réunies:

  1. ne concerne que le texte allemand

S’il a déjà accordé une garantie, il peut autoriser l’enregistrement ou l’immatriculation à l’étranger des moyens de transport pour maintenir leur disponibilité et préserver les intérêts financiers de la Confédération.

Aucune garantie n’est accordée pour le financement de navires de haute mer.

Art. 37, al. 2 à 4

Si la Confédération remplit sa promesse de garantie, elle dispose d’un droit de gage prioritaire à concurrence de la somme garantie sur le moyen de transport et ses accessoires ainsi que, le cas échéant, sur les droits à une indemnisation.

Abrogé

L’OFAE peut exiger des sûretés supplémentaires si la valeur du moyen de transport et des droits à une indemnisation est insuffisante pour couvrir la garantie ou risque de l’être.

Art. 38, al. 1 phrase introductive

La Confédération peut accorder des indemnités aux entreprises de droit privé ou public pour les mesures prévues aux art. 5, al. 4, 32 et 33, si les conditions suivantes sont réunies:

Art. 45, al. 1

Les décisions fondées sur les art. 32 ou 33 ou sur des dispositions d’exécution qui en découlent peuvent faire l’objet d’une opposition.

Art. 46, al. 3, 1re phrase

Les recours contre une décision sur opposition ou sur recours fondée sur les art. 32 ou 33 ou sur des dispositions d’exécution qui en découlent doivent être déposés dans les cinq jours. …

Art. 49, al. 1, let. a

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

  1. contrevient aux mesures ordonnées par le Conseil fédéral en vertu des art. 5, al. 4, 28, al. 1, 29, 32, al. 1, let. a à e, ou 3, ou 33, al. 2;

Art. 49a Contraventions

Est puni d’une amende quiconque enfreint une prescription prévue à l’art. 32, al. 1, let. f à h, ou 2, ou dans une disposition d’exécution qui en découle.

Art. 50 Violation de l’obligation de renseigner ou de l’obligation de notifier

Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque donne des indications fausses ou incomplètes alors qu’il est tenu de fournir des renseignements ou une notification en vertu de l’art. 64 ou 64a, d’une disposition d’exécution qui en découle, d’une décision ou d’un contrat.

Art. 55, al. 2

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions liées au régime de permis d’importation (art. 7, al. 3) et à la restriction des exportations (art. 32, al. 1, let. f).

Art. 57, al. 3 et 4

Pour maîtriser une pénurie grave, il peut transférer au DEFR, à titre de précaution, les compétences suivantes:

  1. libérer des réserves obligatoires;

  2. obliger les entreprises assujetties au stockage:

    1. à mettre sur le marché les marchandises libérées,

    2. à ne remettre les marchandises libérées qu’en Suisse, ou

    3. à ne remettre qu’une certaine quantité des marchandises libérées;

  3. restreindre l’utilisation des marchandises libérées.

Il peut autoriser l’OFAE à édicter des prescriptions techniques ou administratives pour faire appliquer les mesures visées aux art. 32 et 33.

Art. 58b, al. 1 et 5, 1re phrase

Le Conseil fédéral détermine les différents domaines.

Le Conseil fédéral peut confier aux domaines des tâches qui s’inscrivent dans les mesures prévues à l’art. 32. …

Art. 60 Délégation de tâches publiques

Le Conseil fédéral peut confier à des organismes et à des personnes de droit public ou privé des tâches d’exécution prévues par la présente loi, s’il est établi que l’accomplissement des tâches ne donne pas lieu à un conflit entre les intérêts des organismes ou personnes mandatées et les intérêts publics de la Confédération.

Les tâches suivantes peuvent notamment leur être confiées:

  1. des activités de contrôle et de surveillance;

  2. des observations du marché et des analyses;

  3. des activités d’exécution dans le cadre des préparatifs et des mesures d’intervention qui nécessitent des connaissances propres à une branche économique.

Le Conseil fédéral peut confier des tâches d’exécution liées à la constitution de réserves à des organismes privés gérant des fonds de garantie. L’OFAE peut conclure des conventions de prestations avec ces organismes.

Si l’accomplissement des tâches confiées l’exige, le Conseil fédéral peut habiliter les organismes et personnes de droit public ou privé et les organismes privés gérant des fonds de garantie à rendre des décisions.

L’OFAE surveille l’accomplissement des tâches confiées.

Art. 60a Récusation

Les collaborateurs des organismes et personnes de droit public ou privé et des organismes privés gérant des fonds de garantie qui se sont vu confier des tâches visées à l’art. 60, al. 1 ou 3, se récusent lorsqu’il existe un motif de récusation visé à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3.

Art. 60b Indemnisation

Les organismes et personnes de droit public ou privé et les organismes privés gérant des fonds de garantie peuvent être indemnisés à hauteur des frais encourus pour l’accomplissement des tâches qui leur ont été confiées en vertu de l’art. 60, al. 1 ou 3, notamment pour les frais de personnel et la part des frais informatiques occasionnés. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Les organismes subdivisent leurs comptes en secteur et justifient les frais à indemniser.

Art. 61 Coopération internationale

Le Conseil fédéral peut conclure, dans le domaine de l’approvisionnement économique du pays, des traités internationaux portant sur:

  1. l’échange d’informations et d’expériences;

  2. la participation à des organismes internationaux pour traiter de questions relevant de la sécurité de l’approvisionnement, notamment en lien avec la statistique, la logistique et l’établissement de prévisions.

Pour mettre en œuvre des traités internationaux dans le domaine de l’approvisionnement économique du pays, il peut prendre des mesures d’intervention économique même en l’absence de pénurie grave, déclarée ou imminente, en Suisse.

Pour mettre en œuvre des traités internationaux dans le domaine de l’approvisionnement économique du pays, il peut faire appel à des organismes et personnes de droit public ou privé. Les art. 60 et 60a s’appliquent par analogie.

Art. 64, al. 3 et 4

Nonobstant les dispositions d’autres lois fédérales, y compris concernant l’obligation de garder le secret, et aux fins de l’exécution de la présente loi, les autorités suivantes fournissent des renseignements à l’Approvisionnement économique du pays, aux organismes privés gérant des fonds de garantie et aux organisations des milieux économiques qui se sont vu confier des tâches publiques en vertu de l’art. 60 et mettent à leur disposition des documents:

  1. l’OFDF: en lien avec l’importation et l’exportation, la mise sur le marché, l’utilisation et la transformation de biens vitaux;

  2. l’Office fédéral de l’agriculture: en lien avec les denrées alimentaires, les fourrages, les semences et les plants;

  3. l’Office fédéral de la statistique: en lien avec les informations statistiques ayant trait aux ménages;

  4. l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic): en lien avec l’autorisation, la mise sur le marché et la distribution de médicaments vitaux;

  5. la Commission fédérale de l’électricité: en lien avec l’exploitation du réseau électrique au sein de la zone de réglage Suisse;

  6. la Commission fédérale de la communication: en lien avec les concessions de service universel ou avec les concessions de radiocommunication octroyées pour la fourniture de services de télécommunication;

  7. la Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer: en lien avec le monitoring du marché et la surveillance du réseau ferroviaire;

  8. l’Office suisse de la navigation maritime: en lien avec les garanties accordées aux entreprises de transport et de logistique suisses.

Le Conseil fédéral peut astreindre d’autres autorités à fournir des renseignements à l’Approvisionnement économique du pays et à mettre à sa disposition des documents, si celui-ci en a besoin pour accomplir les tâches qui lui incombent.

Insérer les art. 64a et 64b avant le titre du chapitre 9

Art. 64a Obligations de notifier

Le Conseil fédéral peut imposer aux entreprises de droit privé ou public, aux corporations et aux organismes qui participent à l’importation, à la mise sur le marché, à la fabrication, à la transformation, au stockage, au transport, à la consommation ou à l’utilisation de biens vitaux ou à la fourniture de services vitaux des obligations de notifier:

  1. en lien avec le suivi de la situation en matière d’approvisionnement, notamment le niveau des stocks, les pénuries et les ruptures de stock;

  2. portant sur des indications nécessaires à la préparation de mesures d’intervention.

Les notifications sont transmises par voie électronique. Le Conseil fédéral désigne les plateformes à utiliser à cette fin.

Art. 64b Traitement et communication des données

L’Approvisionnement économique du pays peut traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires à la mise en œuvre de préparatifs ou de mesures d’intervention, y compris les données sensibles concernant des personnes morales.

Il peut, par un accès en ligne, communiquer aux autorités, entreprises, corporations et organismess chargées de la mise en œuvre des mesures en vertu de la présente loi ou d’accomplir des tâches publiques qui leur ont été confiées en vertu de l’art. 60, al. 1 ou 3, les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires à cet effet, y compris les données sensibles concernant des personnes morales.

Il communique, par un accès en ligne, aux organismes privés visés à l’art. 16, les données personnelles et les données concernant les personnes morales suivantes, y compris les données sensibles concernant des personnes morales:

  1. les données relatives à la livraison et à la vente de biens dont le stockage ou la notification sont obligatoires;

  2. les données relatives aux découverts temporaires dans les réserves obligatoires ou à la libération de réserves obligatoires;

  3. les données relatives à la disponibilité des biens dont le stockage est obligatoire;

  4. les données relatives à la reconstitution des réserves obligatoires;

  5. les données relatives à l’octroi, au refus ou au retrait de permis d’importation et à la fixation du volume des réserves obligatoires;

  6. les données relatives aux violations des contrats de stockage obligatoire.

L’Approvisionnement économique du pays communique, par un accès en ligne, aux collaborateurs de Swissmedic traitant des demandes visant à pallier des ruptures de stock, les données de la Plateforme des produits thérapeutiques nécessaires à cet effet, y compris les données relatives à des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication concernant des personnes morales.

L’al. 4 s’applique par analogie aux collaborateurs de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires traitant des demandes d’importation.

Le Conseil fédéral réglemente la finalité du traitement des données, la nature des données traitées et leur communication.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre4

Art. 1, al. 1, let. a, ch. 5a

Est sanctionné par une amende d’ordre dans une procédure simplifiée (procédure de l’amende d’ordre) quiconque commet une contravention:

  1. prévue dans une des lois suivantes:

    1. 5a. loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays5,

2. Loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité6

Art. 15a, al. 1, let. b

Sont également imputables les coûts suivants relevant de l’exploitation du réseau de transport, dans la mesure où ils ne peuvent pas être couverts par d’autres instruments de financement:

  1. les coûts directement occasionnés aux gestionnaires de réseau, aux producteurs, aux gestionnaires d’installations de stockage et à l’Association des entreprises électriques suisses par des mesures nécessaires au maintien de l’approvisionnement en électricité en application de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays7.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.