FF 2025 3558
Protocole modifiant la Convention du 12 mars 1999 entre la Confédération suisse et la République de Croatie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Croatie,
désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 12 mars 1999 entre la Confédération suisse et la République de Croatie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune1 (ci-après désignée par «la Convention»),
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Le préambule de la Convention est remplacé par le préambule suivant:
«Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Croatie,
désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
désireux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,
entendant éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces),
sont convenus des dispositions suivantes:»
Art. 2
Le par. 7 de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention devient le par. 8.
Le par. 7 suivant est ajouté à l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention:
«7. Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’un des États contractants après 6 ans à compter de la fin de l’exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l’établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.»
Art. 3
L’art. 9 (Entreprises associées) de la Convention devient le par. 1.
Les par. 2 et 3 suivants sont ajoutés à l’art. 9 (Entreprises associées) de la Convention:
«2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l’expiration de 6 ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.»
Art. 4
L’art. 26 (Échange de renseignements) de la Convention est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 26Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:
de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.»
Art. 5
L’art. 27a (Droit aux avantages) suivant est ajouté à la Convention:
«Art. 27aDroit aux avantages
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.»
Art. 6
Le par. ad art. 7 du Protocole à la Convention devient le par. 2 du Protocole à la Convention.
Le par. 1 suivant est ajouté au Protocole à la Convention:
«1. En général
Il est entendu que les dispositions de la Convention n’empêchent pas les États contractants de mettre en œuvre les dispositions de droit interne relatives à l’imposition minimale des groupes d’entreprises, prises sur le fondement des règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition (pilier deux) élaborées par le Cadre inclusif sur le BEPS de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du G20.»
Le par. 3 suivant est ajouté au Protocole à la Convention:
«3. Ad art. 26
Il est entendu qu’un échange de renseignements ne sera demandé que si l’État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
Il est entendu que les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 de la Convention:
(i) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
(ii) la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis;
(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;
(v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Si la let. b prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d’éviter la «pêche aux renseignements», les ch. (i) à (v) de la let. b doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements.
Il est entendu que l’art. 26 n’oblige pas les États contractants à procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.»
Art. 7
Chaque État contractant notifie à l’autre État contractant par voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent protocole.
Le présent protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées. Ses dispositions sont applicables:
s’agissant des impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du protocole, ou après cette date;
s’agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du protocole, ou après cette date.
Nonobstant les dispositions du par. 2, les modifications effectuées par les art. 2 et 3 du présent protocole sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, quelle que soit la période fiscale concernée.
Nonobstant les dispositions du par. 2, les modifications prévues par les art. 4 et 6 du présent protocole relatives à l’art. 26 (Échange de renseignements) sont applicables aux renseignements relatifs aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.Fait en deux exemplaires à Zagreb, le 18 juillet 2025, en langues allemande, croate et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente entre les textes allemand et croate, le texte anglais prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: … Pour le Gouvernement de la République de Croatie: …