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Message relatif à l’approbation de l’Accord global concernant la promotion et la protection des investissements entre la Confédération suisse et la République du Chili

BBl 2025 3702 · Feuille fédérale

Dated Dec 31, 2025

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bbl-ff-ff/2025-3702/fr/message-relatif-a-l-approbation-de-l-accord-global-concernant-la-promotion-et-la-protection-des-investissements-entre-la-confederation-suisse-et-la-republique-du-chili

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Gazette
Source

Parliamentary business: Bilaterales Abkommen zwischen der Schweiz und Chile über die Förderung und den Schutz von Investitionen. Genehmigung (25.092)

FF 2025 3702

Message relatif à l’approbation de l’Accord global concernant la promotion et la protection des investissements entre la Confédération suisse et la République du Chili

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Les investissements internationaux contribuent à la croissance économique et à la prospérité. C’est particulièrement vrai pour la Suisse, dont le marché intérieur est limité. Le stock des investissements directs suisses à l’étranger, d’un montant supérieur à 1287 milliards de francs suisses (état fin 2023), classe les entreprises suisses parmi les plus grands exportateurs de capitaux du monde. Outre des entreprises multinationales, plusieurs centaines de PME disposent d’importants investissements directs à l’étranger. Ceux-ci permettent aux entreprises suisses de conquérir de nouveaux marchés et d’exploiter les avantages liés à la taille et au réseau, qui jouent souvent un rôle décisif dans la compétitivité. Si les ventes d’une entreprise augmentent dans le monde entier, cela entraîne à son tour une augmentation des emplois à forte valeur ajoutée au siège de l’entreprise en Suisse (p. ex. recherche, développement, processus de production exigeants).

Il est donc dans l’intérêt de la Suisse de créer des conditions-cadres propices aux investissements étrangers et d’offrir une protection juridique efficace. Étant donné qu’il n’existe pas de règles multilatérales dans le domaine de la protection internationale des investissements, comme c’est le cas par exemple pour le commerce transfrontalier dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les accords bilatéraux de protection des investissements (API) jouent un rôle central. Ils constituent, avec les accords de libre-échange (ALE) et les conventions contre les doubles impositions (CDI), un pilier de la stratégie économique extérieure et contribuent à l’attrait de la Suisse pour les entreprises actives au niveau international.

La Suisse dispose d’un réseau de plus de 110 API bilatéraux en vigueur. En complément du droit national de l’État hôte, ces accords offrent aux investisseurs une sécurité juridique accrue et une protection contre les risques politiques. Ces garanties sont nécessaires dans le cas des investissements étrangers parce que ceux-ci supposent généralement l’engagement de capitaux à long terme dans l’espace juridique d’un autre État. En réduisant les risques liés aux investissements étrangers, les API encouragent le transfert de capitaux et de technologies vers les pays en développement et émergents, renforcent leur intégration économique dans l’économie mondiale et contribuent à la création d’emplois. Cela explique l’intérêt de ces pays pour la conclusion d’accords correspondants avec la Suisse.

La Suisse a conclu un premier API avec le Chili en 1999, qui est en vigueur depuis le 2 mai 2002. Début 2023, la Suisse et le Chili ont convenu de moderniser cet API parallèlement à la modernisation de l’ALE entre les États de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et le Chili.

1.2 Relations bilatérales entre la Suisse et le Chili

Le Chili compte parmi les pays les plus stables et les plus prospères d’Amérique latine sur les plans économique et social. En tant que premier membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en Amérique du Sud, il est également reconnu pour sa politique étrangère active et ouverte, et continue de développer son réseau d’ALE et d’API, déjà très bien établi aux niveaux mondial et régional.

La Suisse et le Chili entretiennent de bonnes relations économiques. Celles-ci reposent sur une série d’accords économiques, dont, outre l’API, un ALE et une CDI. Comme l’API, l’ALE entre les États de l’AELE et le Chili a été récemment modernisé. Le Conseil fédéral a adopté le 26 février 2025 le message relatif à la modernisation de l’ALE1 et l’a transmis aux Chambres fédérales pour approbation.

À l’instar de ses accords avec l’Union européenne (UE), le Chili souhaitait également moderniser simultanément avec la Suisse les dispositions sur l’accès au marché dans l’ALE et celles sur la protection des investissements dans l’API. Par ailleurs, le Chili a ratifié en 2022 l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (connu sous son acronyme anglais CPTPP)2, qui contient également un chapitre moderne sur la protection des investissements.

La Suisse ne négocie en principe pas de nouveaux API avec les États membres de l’OCDE. Toutefois, lorsqu’un tel accord existe déjà avec un État, il est, du point de vue de la Suisse, judicieux de le maintenir et de le moderniser. Cela permet de préserver la protection juridique existante. Un tel accord reste pertinent avec un pays comme le Chili, qui envisage actuellement la nationalisation de certains secteurs clés (comme le lithium).

La Suisse est le treizième investisseur étranger au Chili. Les entreprises suisses y ont enregistré un stock d’investissements directs totalisant 2,2 milliards de dollars en 2022 (source: Banque centrale du Chili)3. Les entreprises suisses au Chili emploient environ 19 600 personnes (source: Banque nationale suisse [BNS])4. Les investissements chiliens en Suisse sont quant à eux quasiment inexistants.

Les investissements directs suisses au Chili sont particulièrement importants dans le secteur minier, l’industrie pharmaceutique et chimique, le secteur de machines et des instruments de précisions, ainsi que dans le secteur des énergies renouvelables. À moyen et à long termes, le Chili reste un marché intéressant pour les entreprises suisses, en raison de son ordre économique libéral, de son niveau de développement relativement élevé, de sa capacité d’innovation et de son rôle en tant que plateforme pour les affaires dans la région. Le potentiel de croissance se situe notamment dans les domaines des technologies propres (cleantech), de l’agritech et dans le secteur des banques et assurances.

1.3 Déroulement et résultat des négociations

La Suisse et le Chili ont engagé en juin 2024 des négociations sur une modernisation de l’API signé en 1999 et en vigueur depuis 2002, parallèlement aux négociations menées entre les États de AELE et le Chili concernant un accord de libre-échange modernisé. Les négociations ont pu être achevées en janvier 2025, après deux tours complets de négociations et plusieurs réunions techniques, attestant d’un rythme particulièrement soutenu.

Le présent API conclu avec le Chili a été approuvé par le Conseil fédéral le 21 mai 2025 et signé à Paris le 3 juin 2025, sous réserve de ratification. L’accord contient des standards de protection modernes, qui protègent les investissements internationaux tout en assurant leur compatibilité avec les objectifs du développement durable.

1.4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

L’accord n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20275 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20276. Il n’en demeure pas moins qu’il est en adéquation avec la ligne directrice 1, en particulier avec l’objectif 3 («La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d’un ordre économique mondial régi par des règles et assure à son économie l’accès aux marchés internationaux») du programme de la législature 2023 à 2027.

Dans la stratégie de la politique économique extérieure 2021, du 24 novembre 20217, le Conseil fédéral a défini des champs d’action stratégiques pour le positionnement international des intérêts économiques de la Suisse. Le présent accord apporte une contribution à la mise en œuvre de ces champs d’action, plus particulièrement aux champs d’action 3 («Favoriser des échanges ouverts et fondés sur des règles») et 6 («Contribuer à la durabilité environnementale et sociale»). Par ailleurs, le Conseil fédéral a présenté dans son rapport du 10 janvier 2018 sur la politique économique extérieure 20178 les principes généraux relatifs à la conclusion d’API ainsi que leur développement et leur réforme. Le présent accord est conforme à ces principes.

2 Procédure préliminaire

En vertu de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)9, une procédure de consultation est organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Aux termes de l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo, il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu’aucune information nouvelle n’est à attendre de cette consultation du fait que les positions des milieux intéressés sont connues, notamment parce que l’objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment.

En l’espèce, aucune procédure de consultation n’a été menée, car aucune information nouvelle n’est à attendre de cette procédure. L’accord de protection des investissements (API) avec le Chili correspond à la nouvelle approche de négociation adoptée par la Suisse, qui a déjà été appliquée à l’API avec l’Indonésie, entré en vigueur le 1er août 2024. Une procédure de consultation a été menée pour l’accord avec l’Indonésie10. La grande majorité des participants à cette consultation ont soutenu l’accord. Les positions des parties prenantes intéressées par les API sont donc déjà connues et ont pu être prises en compte lors des négociations avec le Chili.

En application de l’art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)11, les Commissions de politique extérieure des Chambres fédérales ont par ailleurs été consultées sur le mandat de négociation du 9 juin 2023 concernant les négociations visant à moderniser l’API avec le Chili.

3 Présentation de l’accord

3.1 Contenu

L’API vise à offrir aux investissements réalisés au Chili par des entreprises et des ressortissants suisses – et, inversement, aux investissements réalisés en Suisse par des investisseurs chiliens – une protection contre les risques politiques au niveau d’un traité international. Il met l’accent sur les standards de protection suivants: protection contre la discrimination étatique des investisseurs étrangers par rapport aux investisseurs nationaux (traitement national) et aux investisseurs de pays tiers (traitement de la nation la plus favorisée); protection contre les expropriations illégales et indemnisées de manière inadéquate; protection contre les restrictions de transfert de revenus et d’autres montants en lien avec des investissements; garantie d’un traitement juste et équitable. Les procédures de règlement des différends permettent, si nécessaire, de faire valoir le respect des dispositions conventionnelles devant un tribunal arbitral international. L’API protège uniquement les investissements réalisés en toute légalité, c’est-à-dire dans le respect des dispositions légales de l’État hôte (voir infra ch. 3.2). Les investisseurs enfreignant les lois (en cas de corruption p. ex.) ne peuvent pas invoquer la protection des investissements.

L’API se compose du préambule, de sept chapitres, y compris les notes de bas de page, et de huit annexes. Le premier chapitre traite des définitions et du champ d’application de l’accord. Le deuxième chapitre concerne la promotion des investissements, et le troisième chapitre les dispositions relatives à la protection des investissements. Le quatrième chapitre contient les dispositions relatives au règlement des différends entre investisseurs et États, et le cinquième chapitre celles relatives au règlement des différends entre les parties contractantes. Le sixième chapitre comprend les dispositions générales et les clauses d’exception, avant que le septième chapitre ne clôture l’accord avec les dispositions finales et transitoires. Les huit annexes et les notes de bas de page font partie intégrante de l’accord (art. 42).

L’accord a été signé en anglais, en français et en espagnol. La version anglaise prévaut en cas de divergences.

3.2 Appréciation

L’objectif de la politique économique extérieure est d’assurer aux entreprises suisses les mêmes conditions d’accès aux marchés étrangers que leurs concurrents étrangers. Il est dans l’intérêt de la Suisse, en tant que pays d’origine d’investissements internationaux important, de créer des conditions-cadres favorables aux activités de ses entreprises à l’étranger et de leur offrir une protection juridique efficace. Les API constituent – avec les ALE et les CDI – un pilier de la politique économique extérieure du Conseil fédéral. Le présent API avec le Chili vient ainsi compléter le cadre conventionnel existant, qui comprend un ALE et une CDI (cf. ch. 1.2). Il offre une sécurité juridique accrue aux investisseurs suisses qui sont déjà présents sur place ou envisagent d’y réaliser des investissements et, partant, a aussi une incidence positive sur les flux d’investissement entre la Suisse et le Chili.

Le nouvel API entre la Suisse et le Chili garantit aux investisseurs suisses les mêmes conditions que celles dont bénéficient les investisseurs d’autres pays. L’Union européenne et le Chili ont signé le 13 décembre 2023 un ALE modernisé, qui contient un chapitre sur la protection des investissements. Il en va de même du CPTPP, que le Chili a ratifié en 2022. Dans ce contexte, le présent accord garantit aux investisseurs suisses des conditions de concurrence équivalentes à celles des investisseurs étrangers et contribue à l’attrait de la place économique suisse.

L’accord avec le Chili constitue – après l’API avec l’Indonésie entré en vigueur en août 2024 – le deuxième API de la Suisse fondé sur la nouvelle base de négociation. Il s’appuie sur la pratique contractuelle antérieure de la Suisse et vise à créer un climat favorable et des conditions-cadres stables pour les investissements étrangers. Comme l’accord avec l’Indonésie, il contient des dispositions plus détaillées afin de limiter la marge d’appréciation des tribunaux arbitraux dans l’interprétation et l’application de l’accord. En outre, des dispositions spécifiques, notamment sur le droit de réglementer des États, garantissent la compatibilité des objectifs de protection des investissements avec ceux du développement durable et les intérêts des pays en développement. Les développements actuels dans la pratique de négociation internationale sont ainsi pris en compte.

4 Commentaires des dispositions de l’accord

4.1 Préambule

Le préambule de l’API énonce les objectifs généraux des parties et fournit ainsi des orientations pour l’interprétation de l’accord. Il indique le souhait d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt des deux Etats et de promouvoir des conditions favorables aux investissements. L’importance du développement durable est particulièrement soulignée, y compris s’agissant de la lutte contre la corruption et de la conduite responsable des entreprises et du soutien réciproque des politiques en matière d’investissement, d’environnement et de travail. Les parties réaffirment par ailleurs leur attachement aux droits et principes fondamentaux dans le domaine de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme.

4.2 Chapitre I: Définitions et champ d’application

Art. 1 Définitions

Cet article définit les principaux termes utilisés dans l’accord, notamment le terme «investisseur», qui peut qualifier une personne physique ou morale. Le terme «investissement» est également défini, avec une liste non exhaustive des formes que peut prendre un investissement. L’investissement dans des dettes publiques est régi par une annexe spécifique (annexe D), laquelle limite les possibilités d’arbitrage lorsque la dette fait l’objet d’une restructuration négociée. L’API introduit nouvellement la notion d’«investissement visé», qui correspond sur le fond à l’approche suisse suivie dans l’API avec l’Indonésie. Cette notion désigne un investissement sur le territoire d’une partie détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de l’autre partie et effectué conformément au droit de la partie sur le territoire de laquelle l’investissement est effectué avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les investisseurs qui n’ont pas respecté les lois lors de la réalisation de l’investissement (p. ex. en cas de délit de corruption) ne peuvent donc pas invoquer l’API.

Art. 2 Champ d’application

Selon cet article, l’API s’applique aux investisseurs de l’autre partie et aux investissements visés (par. 1). II ne s’applique toutefois pas aux différends relatifs à des événements antérieurs à l’entrée en vigueur de l’accord (par. 2). Les marchés publics sont exclus du champ d’application (par. 3). Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée ne s’appliquent pas aux subventions ou contributions accordées par une partie (par. 4). Enfin, l’accord ne s’applique pas aux activités faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime de sécurité sociale, sauf si ces activités peuvent être réalisées par des investisseurs en concurrence avec une entité publique ou une institution financière (par. 5).

4.3 Chapitre II: Promotion des investissements

Art. 3 Promotion et transparence

L’art. 3 prévoit que chaque partie s’efforce de promouvoir les investissements des investisseurs de l’autre partie sur son territoire et admet ces investissements conformément à ses lois et règlements. En plus, chaque partie doit faire preuve de transparence en rendant accessibles au public les lois, règlements et accords internationaux susceptibles d’affecter les investissements.

4.4 Chapitre III: Protection des investissements

Art. 4 Traitement des investisseurs et des investissements visés

Cet article garantit aux investissements visés et aux investisseurs de l’autre partie un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales (par. 1). Une liste exhaustive des mesures pouvant constituer une violation de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable est contenue au par. 2. Cet article est aussi complété par l’annexe A, qui énonce certains des éléments à prendre en compte par le tribunal arbitral pour déterminer s’il y a eu violation de cette obligation (par. 3). L’article contient ensuite des indications supplémentaires sur la portée de la disposition de protection (par. 4 à 7).

Art. 5 Traitement national

Conformément à cet article, les investissements visés et les investisseurs de l’autre partie bénéficient du même traitement que celui accordé par l’État hôte à ses propres investisseurs.

Art. 6 Traitement de la nation la plus favorisée

L’art. 6 garantit que les investissements visés et les investisseurs de l’autre partie bénéficient du même traitement que les investissements et les investisseurs d’un pays tiers (principe de la nation la plus favorisée). Sont exclus de ce principe les avantages accordés à un pays tiers, notamment dans le cadre d’une zone de libre-échange, d’une union douanière ou d’un marché commun, ou dans le cadre d’un accord visant à éviter la double imposition (par. 4). En outre, le traitement de la nation la plus favorisée n’inclut pas les dispositions relatives aux procédures de règlement des différends contenues dans d’autres accords internationaux (par. 5). Un investisseur ne peut donc pas exiger que des règles de procédure issues d’un autre accord international soient appliquées dans le cadre d’une procédure d’arbitrage entre un investisseur et l’État d’accueil (cf. art. 12 ss). En ce qui concerne les dispositions matérielles de protection, il n’est possible d’invoquer le traitement de la nation la plus favorisée que si, en plus de la disposition conventionnelle contenue dans un autre accord international, il existe une discrimination de fait résultant d’une mesure concrète prise par l’État hôte (par. 6).

Art. 7 Indemnisation des pertes

L’art. 7 prévoit qu’en cas de pertes causées par des conflits armés, d’autres troubles civils ou d’autres évènements similaires, les investisseurs de l’autre partie doivent bénéficier du même traitement, notamment en matière de dommages et intérêts, que celui accordé par l’État d’accueil à ses propres investisseurs ou à des investisseurs d’un pays tiers, le traitement le plus favorable étant retenu (par. 1). En cas de réquisition ou de destruction d’un investissement par les forces armées ou les autorités de l’État hôte, une compensation prompte, effective et adéquate doit être versée (par. 2).

Art. 8 Expropriation

Conformément à l’interdiction d’expropriation sans indemnisation prévue à l’art. 8, aucun investissement visé ne peut être exproprié sans qu’il existe un intérêt public, qu’une procédure d’expropriation non discriminatoire ait été menée et qu’une indemnisation à hauteur de la valeur marchande ait été versée. L’annexe B décrit en détail ce que recouvre la notion d’expropriation, et en particulier d’expropriation indirecte (par. 1 et 2). L’art. 8 détaille ensuite le calcul et les modalités de l’indemnisation (par. 3 et 4). Selon le par. 5, l’investisseur concerné a par ailleurs le droit à un prompt examen de sa demande et de l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de la partie ayant procédé à l’expropriation. Enfin, selon le par. 6, cet article ne s’applique pas à l’octroi de licences obligatoires ou à d’autres restrictions des droits de propriété intellectuelle, pour autant qu’elles soient compatibles avec l’Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) figurant à l’annexe 1C de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce12.

Art. 9 Transferts

L’art. 9 garantit que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et sans délai à destination ou en provenance de son territoire. Cela s’applique en particulier aux apports en capital, aux bénéfices et autres revenus, ainsi qu’au produit de la cession ou de la liquidation partielle ou totale d’un investissement (par. 1). Ces transferts sont effectués dans une monnaie librement convertible, au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert (par. 2). Le par. 3 précise que l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de la législation des parties contractantes est autorisée, notamment dans le domaine de la protection des créanciers ou de la fiscalité, des infractions criminelles ou pénales, ainsi que pour l’exécution de jugements ou de décisions administratives. Selon le par. 4, cet article est assujetti à l’annexe C (Transferts – Chili), qui s’applique aux mesures restreignant les transferts prises par la Banque centrale du Chili en vue d’assurer la stabilité de la monnaie et le fonctionnement normal des paiements nationaux et étrangers.

Art. 10 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements

L’art. 10 donne aux parties la possibilité de restreindre temporairement les mouvements de capitaux en cas de graves difficultés de balance des paiements (par. 1). De telles restrictions doivent remplir les conditions énoncées au par. 2 et, entre autres, être compatibles avec les Statuts du 22 juillet 1944 du Fonds monétaire international13.

Art. 11 Subrogation

Enfin, l’art. 11 indique que les parties doivent reconnaître le transfert des droits d’un investisseur à l’autre partie ou à une institution désignée par elle (subrogation) si l’investisseur a déjà été indemnisé par cette dernière sur la base d’une garantie ou d’un contrat d’assurance qu’il a conclu en rapport avec un investissement visé.

4.5 Chapitre IV: Règlement des différends entre un investisseur et un État

L’accord contient un chapitre spécifique sur l’arbitrage entre un investisseur et l’État d’accueil (chap. IV) et un autre sur l’arbitrage entre les parties contractantes (chap. V).

Depuis les années 1990, la Suisse, comme la plupart des autres pays, prévoit dans ses API un mécanisme d’arbitrage investisseur-État. Celui-ci permet à l’investisseur de soumettre un litige avec l’État hôte directement à un tribunal arbitral international indépendant, sans l’intervention de son État d’origine. En cas de litige, l’investisseur peut choisir entre la voie judiciaire nationale dans l’État d’accueil et un arbitrage investisseur-État. L’accès à un tribunal arbitral international offre aux investisseurs une protection juridique supplémentaire, par exemple lorsque l’indépendance et l’efficacité des tribunaux nationaux dans l’État hôte ne sont pas entièrement garanties. Afin d’éviter les plaintes multiples, l’API interdit à l’investisseur de poursuivre le même litige à la fois par la voie nationale et par la voie internationale (voir ci-dessous les explications relatives à l’art. 16). L’accès à la procédure d’arbitrage n’est pas subordonné à l’épuisement préalable des voies de droit nationales, car cela prendrait plusieurs années et entraînerait un retard juridique important. Si l’investisseur choisit d’abord la voie de droit nationale, il ne perd pas l’accès à l’arbitrage, car cela inciterait à renoncer à la voie de droit nationale, contrairement aux intérêts des États hôtes. Le droit d’action directe de l’investisseur contre l’État d’accueil permet d’éviter que l’État d’origine de l’investisseur doive agir contre l’État d’accueil en cas de litige dans le cadre de la protection diplomatique, ce qui pourrait donner lieu à un conflit interétatique.

Suivant la nouvelle approche de négociation de la Suisse, le chapitre IV contient des dispositions supplémentaires et plus détaillées que les accords d’ancienne génération en matière d’arbitrage investisseur-État. D’importants principes de procédure sont directement réglementés dans l’API. Ce dernier reprend plusieurs principes en discussion au niveau multilatéral, en particulier dans le cadre de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Art. 12 Champ d’application

L’art. 12 régit le champ d’application de la procédure d’arbitrage entre un investisseur et l’État d’accueil. Cette procédure s’applique en cas de violation alléguée d’une obligation du chapitre III par l’État, qui cause un dommage ou un préjudice à un investisseur de l’autre partie ou à son entreprise établie localement.

Art. 13 Consultations

L’art. 13 prévoit qu’un différend relatif à un investissement devrait dans la mesure du possible être réglé à l’amiable. Avant d’entamer une procédure d’arbitrage, une phase de consultations doit avoir lieu entre les parties au différend (par. 1). À cet effet, le demandeur doit soumettre une demande de consultations à l’État défendeur, laquelle doit contenir des informations détaillées, qui sont énumérées au par. 2. Le droit de l’investisseur de déposer une plainte arbitrale contre l’État se prescrit 18 mois après la date de soumission de la demande de consultations (par. 3).

Art. 14 Soumission d’une plainte à l’arbitrage

Si le litige n’a pas pu être résolu dans les 12 mois suivant la demande de consultations, une plainte peut être déposée devant un tribunal arbitral international conformément à l’art. 14. La plainte peut être déposée par le demandeur en son propre nom ou au nom d’une entreprise établie localement qu’il détient ou contrôle directement ou indirectement (par. 1). Le demandeur doit informer l’État défendeur de son intention de déposer une plainte arbitrale par écrit au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte (par. 2). La plainte doit être fondée sur les informations identifiées préalablement dans la demande de consultations (par. 3). Les plaintes d’investisseurs qui ont modifié leur structure d’entreprise principalement pour bénéficier de la protection de l’accord (pratique connue sous le nom de treaty shopping), alors qu’un différend existait ou était prévisible, ne sont pas recevables (par. 4). L’API donne à l’investisseur le choix entre une procédure d’arbitrage selon les règles du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), le règlement d’arbitrage de la CNUDCI ou d’autres règles d’arbitrage convenues d’un commun accord (par. 5). En cas de conflit de normes, l’API prévaut sur le règlement d’arbitrage applicable dans la mesure de l’incompatibilité (par. 6). Enfin, une personne physique ayant la nationalité du défendeur à la date de la soumission d’une plainte ne peut pas soumettre une plainte à l’arbitrage (par. 7).

Art. 15 Consentement à l’arbitrage

L’art. 15 pose le principe du consentement préalable de chaque partie à l’arbitrage (par. 1). Cet article prévoit aussi le respect des règles du CIRDI (Convention et Règlement du Mécanisme supplémentaire) en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend et de la Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (Convention de New York)14 en ce qui concerne l’existence d’une convention écrite (par. 2).

Art. 16 Conditions et limitations du consentement de chaque Partie

Conformément à l’art. 16, le demandeur ne peut plus soumettre une plainte à l’arbitrage si plus de quatre ans se sont écoulés depuis que l’investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la violation alléguée de l’API (par. 1). En outre, si l’investisseur décide de déposer une plainte arbitrale, il est tenu de ne pas poursuivre les procédures nationales et internationales en cours et de ne pas engager de nouvelles procédures pour la même affaire (par. 2). Le par. 3 réserve les mesures conservatoires et provisoires requises par le demandeur devant un tribunal judiciaire ou administratif du défendeur.

Art. 17 Constitution du tribunal arbitral

Selon l’art. 17, un tribunal arbitral se compose de trois arbitres, dont deux sont désignés par les parties au différend et le troisième par les deux arbitres désignés (par. 1). Lors de la nomination des arbitres, la diversité et une représentation équilibrée des sexes doivent être prises en compte (par. 3). Si les parties au différend ne parviennent pas à constituer le tribunal arbitral dans un délai de 90 jours, la constitution du tribunal arbitral est effectuée par l’autorité chargée de la nomination du tribunal arbitral (par. 2 et 4). Cet article prévoit en outre que les arbitres doivent disposer d’une expertise en droit international des investissements (par. 5). En cas d’empêchement ou de démission d’un arbitre, un successeur est nommé selon la même procédure et exerce les mêmes fonctions (par. 6). Le Code de conduite de la CNUDCI destiné aux arbitres dans des procédures de règlement de différends relatifs à des investissements internationaux est par ailleurs applicable (par. 7).

Art. 18 Lieu de l’arbitrage

Conformément à l’art. 18, les parties au différend peuvent convenir du lieu juridique de l’arbitrage suivant les règles d’arbitrage applicables. À défaut de consensus, le tribunal arbitral détermine le lieu, à condition qu’il soit situé sur le territoire d’un État partie à la Convention de New York.

Art. 19 Droit applicable et interprétation conjointe

L’art. 19 définit le droit applicable au litige, à savoir l’API lui-même et les autres règles de droit international applicables entre les parties. Le tribunal arbitral peut aussi tenir compte, s’il y a lieu, du droit interne d’une partie en tant que question de fait (par. 1). Il est précisé que le tribunal arbitral n’a pas compétence pour statuer sur la légalité de la mesure litigeuse en se basant sur le droit interne de l’État défendeur (par. 2). Cet article prévoit également la possibilité pour les parties de convenir d’une interprétation conjointe si des questions d’interprétation de l’API se posent. Une telle interprétation conjointe lie alors le tribunal arbitral (par. 3).

Art. 20 Rapports d’experts

Afin de mieux appréhender certains points litigieux, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie au différend ou de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts pour lui présenter un rapport écrit, conformément à l’art. 20.

Art. 21 Financement par un tiers

Selon l’art. 21, les parties au différend doivent divulguer tout financement de la procédure par des tiers et fournir plusieurs informations à cet égard, p. ex. le nom et l’adresse de toute personne ayant un pouvoir de décision pour le tiers financeur (par. 1 et 2). La partie au différend doit divulguer les informations requises soit lors du dépôt de la plainte, soit dans les dix jours suivant un accord de financement, et répondre rapidement aux demandes du tribunal arbitral (par. 3) Tout changement ou nouvelle information doit être communiqué rapidement au tribunal arbitral et à l’autre partie au différend (par. 4). Si cette obligation de divulgation n’est pas respectée, le tribunal arbitral peut en tenir compte dans la répartition des frais ou ordonner la suspension ou la clôture de la procédure (par. 5). Cet article, encore plus détaillé que l’API avec l’Indonésie, reprend des éléments en discussion au niveau multilatéral (CNUDCI).

Art. 22 Transparence

En matière de transparence, l’art. 22 dispose que le règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique, sous réserve des modifications apportées par cet article (par. 1). Sont ainsi garanties la publication des documents de la procédure d’arbitrage et la publicité des audiences du tribunal arbitral. Sont toutefois exclues du principe de transparence les informations confidentielles ou protégées (notamment les secrets commerciaux). Selon le par. 2, l’État d’origine de l’investisseur a le droit d’assister à l’audience. Enfin, des observations écrites peuvent être soumises au tribunal arbitral par l’État d’origine de l’investisseur (par. 3) ou par des tiers ayant un intérêt important dans la procédure, comme une communauté locale (par. 4).

Art. 23 Sûretés en garantie des frais

S’il y a lieu de penser qu’une partie au litige n’est pas en mesure de payer les frais de procédure, le tribunal arbitral peut, sur demande de la partie adverse, exiger des sûretés en garantie des frais (par. 1). La disposition contient ensuite des critères pour l’évaluation d’une telle demande (par. 2) et des directives concernant la procédure (par. 3). Le tribunal arbitral peut suspendre ou clore la procédure si une partie au différend ne se conforme pas à l’injonction de fournir une garantie (par. 4). Le demandeur doit divulguer rapidement toute évolution substantielle liée aux sûretés ordonnées (par. 5). Le tribunal arbitral peut modifier ou révoquer son ordonnance à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie (par. 6).

Art. 24 Plaintes manifestement dénuées de fondement juridique

Conformément à l’art. 24, le tribunal arbitral peut écarter à un stade précoce de la procédure les plaintes manifestement dénuées de fondement juridique. L’État défendeur peut soulever une objection dans ce sens, laquelle peut porter sur le fond de la plainte ou sur la compétence du tribunal (par. 1 et 2). Dès réception d’une objection, le tribunal n’entame pas la procédure sur le fond et fixe un calendrier pour traiter l’objection (par. 3). Le tribunal arbitral doit statuer sur l’objection au plus tard 120 jours après qu’elle a été soulevée (par. 4). La décision du tribunal arbitral est sans préjudice du droit du défendeur de soulever une exception d’incompétence du tribunal ou de soutenir ultérieurement au cours de la procédure que la demande est dénuée de fondement juridique (par. 5).

Art. 25 Jonction

Si plusieurs plaintes concernant les mêmes questions de droit ou de fait et découlant d’événements similaires sont soumises à l’arbitrage, les parties concernées peuvent convenir, conformément à l’art. 25, de joindre les procédures.

Art. 26 Désistement

Si le demandeur n’entreprend pas les démarches nécessaires dans les six mois suivant le dépôt de sa plainte, celle-ci est considérée comme retirée conformément à l’art. 26. À la demande du défendeur, le tribunal arbitral met fin à la procédure après en avoir informé les parties au différend.

Art. 27 Protection diplomatique

L’art. 27 prévoit que la partie dont l’investisseur a déposé une plainte doit renoncer à la protection diplomatique pendant la procédure, jusqu’à ce que le tribunal arbitral ait rendu son jugement.

Art. 28 Sentence définitive

Selon l’art. 28, lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à l’État défendeur, le tribunal arbitral peut accorder des dommages et intérêts pécuniaires ou la restitution de biens. Le défendeur a toutefois la possibilité de verser des dommages et intérêts pécuniaires au lieu de la restitution (par. 1). Le tribunal arbitral ne peut pas prononcer de mesures autres que celles énoncées au par. 1 (par. 2). Et il ne peut pas octroyer de dommages et intérêts supérieurs à la perte subie (par. 3), ni purement spéculatifs (par. 4) ou punitifs (par. 5). Une sentence définitive rendue par un tribunal arbitral n’a de force obligatoire qu’à l’égard du cas considéré (par. 6).

Art. 29 Exécution des sentences

Selon l’art. 29, la décision définitive du tribunal arbitral est contraignante pour les parties et devient formellement exécutoire après 120 jours (CIRDI) ou 90 jours (CNUDCI, Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou autres tribunaux arbitraux ad hoc) si aucune révision ou annulation de la décision n’a été demandée (par. 1 et 2). Si de telles procédures de contestation ont été engagées, la décision devient exécutoire à l’issue de celles-ci. Au surplus, chaque partie assure l’exécution d’une sentence définitive sur son territoire (par. 3). Une partie peut demander l’exécution d’une sentence définitive selon la Convention CIRDI ou celle de New York (par. 4). Selon les par. 5 et 6, l’exécution est régie par la législation locale, et la sentence est réputée découler d’une transaction ou d’un rapport commercial aux fins de la Convention de New York.

Art. 30 Coûts

L’art. 30 donne au tribunal arbitral la compétence de régler la répartition des frais. C’est en principe la partie qui succombe qui doit supporter les frais de procédure, mais le tribunal peut à titre exceptionnel répartir les frais différemment selon les circonstances (par. 1). Les autres frais raisonnables (représentation, assistance juridique) sont à la charge de la partie qui succombe lorsque la plainte est rejetée au motif qu’elle est manifestement dénuée de fondement juridique (cf. art. 24). Dans les autres circonstances, le tribunal arbitral détermine leur répartition en tenant compte de l’issue de la procédure et d’autres circonstances telles que la conduite des parties au différend (par. 2). En outre, en cas de succès partiel des prétentions du demandeur, les frais sont répartis proportionnellement à la part des prétentions admises par le tribunal arbitral (par. 3). Toutes les décisions sur les frais sont au surplus motivées et intégrées à la sentence (par. 4).

Art. 31 Règles spéciales concernant les services financiers

L’art. 31 contient des règles spécifiques en cas de litige en matière de services financiers (par. 1). Cela permet de prendre en compte les particularités de ce genre de procédures arbitrales, qui nécessitent notamment des connaissances spécifiques en la matière. L’art. 31 prévoit tout d’abord que les parties au différend tiennent compte de l’expertise ou de l’expérience en matière de droit ou de pratique des services financiers lors de la nomination d’arbitres ou d’experts (par. 2). Il introduit ensuite un système de filtre préalable à l’arbitrage: l’État défendeur a ainsi la possibilité de demander à ses autorités financières compétentes et à celles de l’autre partie qu’elles fassent une détermination conjointe sur la question de savoir si et dans quelle mesure l’art. 39 (Mesures prudentielles) peut être valablement opposé à la plainte (par. 3). Ces autorités devraient essayer de bonne foi de s’entendre sur une détermination conjointe dans les six mois, mais il n’y a pas d’obligation dans ce sens. En cas de détermination conjointe des autorités concernées, celle-ci lie le tribunal. En l’absence de détermination conjointe, la procédure se poursuit. Le tribunal arbitral ne tire pas de conclusion défavorable du fait que les autorités financières compétentes ne se sont pas entendues sur une détermination conjointe (par. 3 let. a à d). Il est précisé à l’annexe F qui sont les autorités compétentes pour chaque partie.

Art. 32 Futurs accords d’investissement internationaux

Conformément à l’art. 32, en cas d’entrée en vigueur d’un accord d’investissement multilatéral ou plurilatéral (y compris mécanisme d’appel ou cour multilatérale) distinct signé par les parties, celles-ci s’efforcent de se mettre d’accord pour adapter l’API afin qu’il soit aligné sur le processus de réforme en cours des accords d’investissement internationaux.

Art. 33 Transmission de documents

L’art. 33, qui concerne la transmission des notifications et autres documents à une partie, renvoie à l’annexe E, laquelle précise l’endroit où ces documents doivent être adressés.

4.6 Chapitre V: Règlement des différends entre les Parties

Art. 34 Différends entre les Parties

L’art. 34 prévoit que chaque partie peut demander des consultations si l’interprétation ou l’application de l’API est litigieuse (par. 1). Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord dans un délai de six mois malgré les consultations, le différend peut être soumis à un tribunal arbitral (par. 2). Le tribunal arbitral est constitué de deux arbitres nommés par chaque partie, ainsi que d’un président nommé d’un commun accord par les deux arbitres. Le président du tribunal arbitral ne peut pas être un ressortissant ni résident d’une des parties, ni être lié à l’affaire à aucun titre. Si le tribunal n’a pas été constitué dans un délai de deux mois, la constitution est effectuée par le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage ou, en cas d’empêchement, par le membre de la Cour qui a rang après lui (par. 3 et 4). Le tribunal arbitral détermine lui-même sa procédure et statue sur la base de l’API et des autres règles applicables du droit international. Sa sentence est définitive et lie les parties (par. 5). Les frais du tribunal arbitral sont en principe supportés à parts égales par les parties, sauf décision contraire du tribunal (par. 6). La date de constitution du tribunal arbitral est celle à laquelle son président est nommé (par. 7). Ses décisions sont prises à la majorité des arbitres (par. 8). Tous les arbitres doivent avoir une expérience et une connaissance approfondie en droit public international, ainsi qu’en droit international des investissements ou en arbitrage d’investissement (par. 9). Enfin, en cas de litige concernant le secteur financier, l’expertise des arbitres en la matière doit être prise en considération lors de leur nomination (par. 10).

4.7 Chapitre VI: Dispositions générales et exceptions

Art. 35 Droit de réglementer

À l’art. 35, qui traite du droit de réglementer, les parties réaffirment leur droit d’édicter des réglementations en vue d’atteindre des objectifs légitimes de politique publique, tels que la santé publique, la sécurité ou encore la protection de l’environnement (par. 1). Le par. 2 précise que l’accord ne limite pas le droit d’une partie de modifier sa législation, même si cela affecte négativement les investissements visés ou les attentes des investisseurs en matière de bénéfices. Il est précisé que la décision d’une partie de ne pas ou plus octroyer de subventions (refus, modification, etc.) ne constitue pas à elle seule une violation de l’API, en l’absence d’engagement spécifique (par. 3). Par ailleurs, les parties réaffirment dans l’annexe H qu’elles peuvent adopter des mesures pour lutter contre le changement climatique, à la lumière de leurs engagements découlant de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 (Accord sur le climat)15. En cas d’arbitrage, le tribunal est invité à prendre en considération les engagements pris par les parties à ce titre et leurs objectifs climatiques respectifs.

Art. 36 Conduite responsable des entreprises

Chaque partie s’engage à encourager les entreprises opérant sur son territoire ou relevant de sa juridiction à respecter les normes, les lignes directrices et les principes internationalement reconnus en matière de conduite responsable des entreprises (par. 1), tout en reconnaissant l’importance d’un processus de diligence raisonnable adopté par les entreprises (par. 2). Cette disposition vise à garantir la compatibilité entre la protection des investissements et le développement durable.

Art. 37 Développement durable

L’art. 37 est consacré au développement durable, bien que ce principe soit également énoncé dans d’autres dispositions du traité (voir le préambule et l’art. 36 précité). Les parties y reconnaissent le rôle important de l’investissement pour atteindre l’objectif du développement durable et s’efforcent de promouvoir les investissements qui contribuent à cet objectif (par. 1). Elles reconnaissent qu’il n’est pas approprié de réduire le niveau de protection et de déroger aux normes en matière de santé, de sécurité, de travail et d’environnement dans le but d’encourager les investissements (par. 2).

Art. 38 Mesures contre la corruption

La lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent est régie par l’art. 38, selon lequel les parties s’engagent à prendre des mesures pour prévenir et combattre la corruption et le blanchiment d’argent conformément à leur droit national et à leurs engagements internationaux (par. 1 et 2). Il est aussi prévu que les investisseurs ne doivent ni se livrer à des actes de corruption avant ou après la réalisation d’un investissement (par. 3), ni se rendre complices d’un tel acte (par. 4).

Art. 39 Mesures prudentielles

L’art. 39 stipule que l’accord n’empêche pas les parties de prendre des mesures se rapportant aux services financiers pour des raisons prudentielles afin de protéger des investisseurs ou de garantir la stabilité du système financier (par. 1). De telles mesures ne doivent pas être utilisées de manière abusive comme un moyen de contourner les obligations prévues par l’accord (par. 2).

Art. 40 Mesures fiscales

Les mesures fiscales de l’État hôte font quant à elles l’objet d’un article spécifique. Ainsi, l’art. 40 précise qu’en cas d’incompatibilité entre l’API et une convention fiscale, la convention fiscale prévaut dans la mesure de l’incompatibilité (par. 1 et 2). Cet article réserve aussi les mesures visant à l’imposition d’impôts directs qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation ou qui visent à éviter l’évasion ou la fraude fiscale (par. 3). Il introduit enfin un système de filtre préalable à l’arbitrage (par. 4): en cas de plainte d’un investisseur portant sur une expropriation, l’État défendeur peut demander à ses autorités compétentes et à celles de l’autre partie qu’elles fassent une détermination conjointe sur la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation au sens de l’art. 8. La demande a pour effet de suspendre les délais de procédure applicables selon le chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État). En cas de détermination conjointe des autorités concernées dans les six mois, celle-ci lie le tribunal. En l’absence de détermination conjointe dans les six mois, la procédure se poursuit. Le tribunal arbitral ne tire pas de conclusion défavorable du fait que les autorités compétentes ne se sont pas entendues sur une détermination conjointe. Il est précisé à l’annexe G qui sont les autorités compétentes pour chaque partie.

Art. 41 Sécurité essentielle

L’art. 41 prévoit que l’API n’empêche pas une partie de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, dans certains cas particuliers. Sont notamment concernées les mesures visant à protéger les informations touchant aux intérêts essentiels de sa sécurité (let. a) ou nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité se rapportant à la production ou au trafic d’armes, aux matières fissiles et fusionnables ou en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale (let. b). Sont aussi réservées les mesures basées sur la Charte des Nations Unies ou toute décision autonome similaire en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales (let. c). Cela vise en particulier les mesures de sanctions décidées par la Suisse.

4.8 Chapitre VII: Dispositions finales

Art. 42 Annexes et notes de bas de page

Les huit annexes à l’API et les notes de bas de page en font partie intégrante, comme l’indique l’art. 42.

Art. 43 Entrée en vigueur, durée et extinction

L’entrée en vigueur, la durée et l’extinction de l’API sont régies par l’art. 43. L’API entre en vigueur 90 jours après la date de réception de la dernière notification par laquelle les deux parties se sont informées qu’elles ont satisfait à leurs procédures internes (par. 1). Il restera en vigueur pour une durée initiale de dix ans; il sera ensuite automatiquement prolongé et pourra être résilié avec un préavis de douze mois (par. 2). En cas de résiliation de l’API, les investissements réalisés avant l’extinction de l’API restent protégés par l’API pendant dix ans supplémentaires, sauf accord contraire des parties (par. 3).

Art. 44 Relation avec l’Accord de 1999

Selon l’art. 44, l’API remplace dès son entrée en vigueur l’API antérieur datant de 1999 (par. 1). Toutefois, une plainte arbitrale peut être déposée selon les règles de l’accord antérieur si la plainte découle d’une violation ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur du nouvel API et s’il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis cette entrée vigueur (par. 2).

4.9 Annexes

Annexe ATraitement des investisseurs et des investissements visés

L’annexe A fournit des informations supplémentaires afin de guider les tribunaux arbitraux appelés à déterminer si une mesure ou une série de mesures constitue une violation de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable visée au par. 2 de l’art. 4 (Traitement des investisseurs et des investissements visés). L’annexe énumère plusieurs critères permettant de déterminer si une mesure étatique est notamment de nature à constituer un déni de justice (par. 1 et 2), une violation fondamentale du principe de l’application régulière du droit (par. 2), un cas d’arbitraire manifeste (par. 3, 4 et 5), une discrimination ciblée (par. 5) ou un traitement abusif des investisseurs (par. 6). Le contenu de cette annexe est largement inspiré du projet d’accord de libre-échange modernisé entre le Chili et l’UE.

Annexe BExpropriation

L’annexe B contient une définition des termes «expropriation directe» et «expropriation indirecte». Elle contient également une liste de critères (p. ex. l’impact économique, la durée et le caractère d’une mesure) permettant de déterminer, lors de l’examen de cas spécifiques, si les mesures étatiques constituent une expropriation indirecte. L’inclusion de telles précisions dans l’API contribue à éviter d’éventuelles interprétations extensives dans les procédures d’arbitrage et augmente ainsi la sécurité juridique pour les États hôtes et les investisseurs.

Annexe CTransferts – Chili

L’annexe C s’applique à tous les transferts couverts par l’art. 9. Elle réserve les mesures prises par la Banque centrale du Chili, et basées sur les lois énumérées dans l’annexe, en vue d’assurer la stabilité de la monnaie et le fonctionnement normal des paiements nationaux et étrangers. Ces mesures doivent être prises sur une base non-discriminatoire, le Chili ne devant opérer aucune discrimination entre les investisseurs de l’autre partie et les investisseurs de toute tierce partie s’agissant des transactions de même nature.

Annexe DDette publique

En matière de dette publique, l’annexe D prévoit des limitations à la soumission d’une plainte à l’arbitrage en vertu du chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État) en cas de restructuration négociée de la dette émise par une partie. Aucune plainte n’est ainsi soumise à l’arbitrage ni, si elle l’a déjà été, ne continue de faire l’objet d’un arbitrage si la restructuration est une restructuration négociée au moment de la soumission de la plainte à l’arbitrage, ou si elle le devient après cette soumission, sauf s’il est allégué que la restructuration contrevient aux art. 5 (Traitement national) et 6 (Traitement de la nation la plus favorisée). Cette annexe correspond dans les grandes lignes à une annexe analogue du projet d’accord de libre-échange modernisé entre le Chili et l’UE et du CPTPP.

Annexe ETransmission de documents à une Partie selon le chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État)

L’annexe F précise à quelle autorité de chaque partie contractante les notifications et autres documents concernant les différends relatifs à un investissement relevant du chapitre IV (Règlement des différends entre un investisseur et un État) doivent être adressés.

Annexe FAutorités compétentes aux fins de l’art. 31
(Règles spéciales concernant les services financiers)

Les autorités compétentes de chaque partie contractante aux fins de l’art. 31 sont indiquées à l’annexe F.

Annexe GAutorités compétentes aux fins de l’art. 40 (Mesures fiscales)

Les autorités compétentes de chaque partie contractante aux fins de l’art. 40 sont indiquées à l’annexe G.

Annexe HAccord de Paris

Conformément à l’annexe H, les parties réaffirment leur droit de réglementer et de prendre des mesures dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Les tribunaux arbitraux sont invités à prendre en considération les engagements pris par les parties au titre de l’Accord de Paris et leurs objectifs respectifs en matière de neutralité climatique d’une manière qui leur permette de poursuivre leurs politiques respectives d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

5.1.1 Conséquences sur l’état du personnel

L’API avec le Chili n’a pas de conséquences sur l’état du personnel de la Confédération.

5.1.2 Conséquences financières

L’API avec le Chili n’a pas de conséquences financières pour la Confédération. Il n’est toutefois pas exclu que la Suisse soit poursuivie par l’autre partie contractante ou par l’un de ses investisseurs dans le cadre d’une procédure d’arbitrage internationale ou qu’elle soit amenée à engager elle-même une procédure d’arbitrage contre l’autre partie contractante afin de faire valoir ses droits. Il ne s’agit toutefois pas d’une particularité de l’API avec le Chili, mais de tous les API conclus par la Suisse et actuellement en vigueur. Selon les circonstances, de telles procédures peuvent avoir des conséquences financières. Dans un tel cas, il incomberait au Conseil fédéral de clarifier la question de la prise en charge des coûts et de demander en temps utile au Parlement les crédits supplémentaires nécessaires dans le cadre du budget ou de la procédure complémentaire. Pour ce faire, il doit se référer, comme c’est habituellement le cas, aux prescriptions de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)16 et des «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS)17, pertinentes pour la Confédération en vertu de l’art. 48 LFC.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes

L’API avec le Chili n’a pas de conséquences financières ou en termes de personnel pour les cantons et les communes. Il n’en résulte pas non plus de nouvelles tâches d’exécution.

5.3 Conséquences économiques

Les investissements internationaux sont d’une importance capitale pour la Suisse. Selon les statistiques de la BNS, le volume des investissements directs suisses à l’étranger s’est monté en 2023 à 1287 milliards de francs suisses. Le nombre de personnes employées à l’étranger par des filiales en mains suisses s’est élevé à plus de 2,5 millions. Depuis l’an 2000, les investissements directs suisses à l’étranger ont presque quadruplé. À l’inverse, les investissements directs étrangers en Suisse ont atteint en 2023 environ 930 milliards de francs suisses18.

Outre des entreprises multinationales, plusieurs centaines de PME disposent d’importants investissements directs à l’étranger. Ceux-ci permettent aux entreprises suisses de conquérir de nouveaux marchés et d’exploiter les avantages liés à la taille et au réseau, qui jouent souvent un rôle décisif dans la compétitivité. L’importance pratique des API réside dans le fait qu’ils donnent une base de droit international public aux relations d’investissement entre la Suisse et ses pays partenaires. Cela augmente la sécurité juridique pour les investisseurs et réduit le risque d’être discriminé ou désavantagé d’une autre manière en tant qu’investisseur étranger.

Les effets quantitatifs des API ne peuvent pas être évalués comme dans le cas des CDI ou des ALE, pour lesquels des chiffres relatifs aux impôts ou aux droits de douane sont disponibles. Ils jouent toutefois un rôle important sur le plan économique. C’est particulièrement vrai pour la Suisse, dont le marché intérieur est limité. En aidant nos entreprises à s’affirmer face à la concurrence internationale par le biais d’investissements à l’étranger, les API renforcent également la place économique suisse. Lorsque les ventes d’une entreprise augmentent dans le monde entier, cela entraîne à son tour une augmentation des emplois à forte valeur ajoutée au siège de l’entreprise en Suisse (p. ex. recherche et développement) et une augmentation des recettes fiscales.

5.4 Conséquences sociales et environnementales

La politique économique extérieure vise à maintenir et à accroître la prospérité de la population, en accord avec les objectifs de développement durable. La politique économique extérieure apporte ainsi une contribution importante aux objectifs de développement durable. Si les instruments relevant de la politique économique extérieure s’attachent en première ligne à consolider la dimension économique, ils accordent également une grande importance aux dimensions environnementale et sociale, qui doivent, elles aussi, être renforcées, ou du moins ne pas être pénalisées dans ce contexte19. En conséquence, les API prennent également en compte les aspects écologiques et sociaux et tiennent ainsi compte des exigences de la durabilité. Dans l’esprit du concept de durabilité, il s’agit de renforcer la performance économique et d’accroître la prospérité, tout en maintenant ou en réduisant la charge environnementale et la consommation de ressources à un niveau durablement supportable et en garantissant la cohésion sociale. La mesure dans laquelle les investissements influencent l’environnement dans les États parties est déterminée, d’une part, par la réglementation nationale et, d’autre part, par les secteurs dans lesquels les investissements sont réalisés. La promotion du transfert de capitaux, de technologies et de connaissances vers les pays en développement et émergents, généralement liée aux investissements, permet de créer des emplois. Cela a un effet positif sur l’économie locale et a pour but de promouvoir le développement durable.

L’API avec le Chili contient des dispositions visant à garantir la mise en œuvre de la dimension économique conformément aux objectifs de développement durable. Les parties reconnaissent dans le préambule de l’API que celui-ci vise à stimuler des activités commerciales mutuellement bénéfiques et à promouvoir le développement durable, tout en préservant le droit des parties de règlementer dans l’intérêt public. Les parties réaffirment dans le préambule leur engagement à promouvoir le développement durable, tout en reconnaissant l’importance du soutien réciproque des politiques en matière d’investissement, d’environnement et de travail. Enfin, les parties y réaffirment leur attachement aux droits et principes fondamentaux dans le domaine de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme. Selon la définition de l’investissement contenue à l’art. 1, let. b, de l’API, seuls les investissements réalisés en conformité avec la législation de l’État hôte, y compris les dispositions sociales et environnementales, sont protégés. Les parties contractantes réaffirment à l’art. 35 leur droit d’adopter des réglementations appropriées pour préserver les intérêts publics, notamment la santé publique, la sécurité et la protection de l’environnement (droit de réglementer). À cet égard, les parties réaffirment dans l’annexe H qu’elles peuvent adopter des mesures pour lutter contre le changement climatique, à la lumière de leurs engagements découlant de l’Accord de Paris sur le climat. En cas d’arbitrage, le tribunal est invité à prendre en considération les engagements pris par les parties à ce titre et leurs objectifs climatiques respectifs. L’art. 37, qui traite du développement durable, indique qu’il est inapproprié d’affaiblir ou de réduire le niveau de protection qu’offrent les lois, les règlements et les normes internes relatifs à la santé, à la sécurité, au travail ou à l’environnement dans le seul but d’encourager l’investissement. Selon l’art. 36, chaque partie contractante s’engage à inciter les entreprises situées sur son territoire à respecter les normes internationalement reconnues et soutenues par la partie en matière de gestion responsable des entreprises. Enfin, l’art. 38 interdit aux investisseurs de se livrer à des actes de corruption avant ou après la réalisation d’un investissement.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Selon l’art. 54, al. 1, Cst., les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Selon l’art. 184, al. 2, Cst., il incombe au Conseil fédéral de signer et de ratifier les traités internationaux. Selon l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale approuve les traités, à moins que leur conclusion ne relève de la compétence exclusive du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (cf. aussi art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]20 et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]21).

Le Conseil fédéral ne dispose pas d’une base légale formelle dans une loi ou dans un traité international l’habilitant à conclure seul le présent accord. Par ailleurs, de par son contenu et sa portée, cet accord ne peut être qualifié de traité de portée mineure pouvant être conclu par le seul Conseil fédéral en vertu de l’art. 7a, al. 2, LOGA. L’Assemblée fédérale est donc compétente pour approuver cet accord.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le présent accord ne contient aucune disposition incompatible avec les obligations internationales existantes de la Suisse, y compris celles contractées dans le cadre de l’OMC.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum lorsqu’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou lorsque leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Selon l’art. 22, al. 4, LParl, on entend par normes fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst.

Jusqu’à présent, les API n’étaient pas sujets au référendum dans la mesure où ils ne contenaient pas de dispositions allant au-delà de ce que la Suisse s’était déjà engagée à faire dans le cadre d’autres traités internationaux comparables. Le 22 juin 2016, le Conseil fédéral a toutefois décidé d’abandonner cette pratique des accords dits standard et de proposer à l’avenir que les accords internationaux standard fassent l’objet d’un référendum lorsqu’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit. C’est le cas du présent accord, car il règle les droits fondamentaux des investisseurs et leur donne un accès direct à une procédure d’arbitrage internationale en cas de litige. En conséquence, il contient des dispositions fondamentales relatives aux droits et obligations des personnes au sens de l’art. 164, al. 1, let. c, Cst.

Il y a donc lieu d’assujettir l’arrêté fédéral portant approbation de l’accord au référendum prévu à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

6.4 Entrée en vigueur

Conformément à l’art. 43, par. 1, le présent accord entre en vigueur 90 jours après la date de réception de la dernière notification par laquelle les deux parties se sont informées qu’elles ont satisfait à leurs procédures internes relatives à l’entrée en vigueur des accords internationaux.

Liste des abréviations

AELE

Association européenne de libre-échange

API

Accord de protection des investissements

BNS

Banque nationale suisse

CIRDI

Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements de la Banque mondiale

CNUDCI

Commission des Nations unies pour le droit commercial international

CPTPP

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Accord de partenariat transpacifique global et progressiste)

UE

Union européenne

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OMC

Organisation mondiale du commerce