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Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Assurance des détenus) (Projet)

BBl 2026 14 · Feuille fédérale

Dated Jan 6, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-14/fr/loi-federale-sur-l-assurance-maladie-lamal-assurance-des-detenus-projet

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Gazette
Source

Parliamentary business: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (Versicherung von inhaftierten Personen). Änderung (25.099)

FF 2026 14

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Assurance des détenus) (Projet)
(LAMal)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 12 décembre 20251

arrête:

I

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 3, let. c

Il peut étendre l’obligation de s’assurer à des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse, en particulier à celles qui:

  1. sont détenues en Suisse.

Art. 4b Choix de l’assureur et de la forme d’assurance pour les détenus

Les cantons peuvent imposer aux détenus une limitation du choix de l’assureur et de la forme d’assurance pour la durée de leur détention.

La compétence d’imposer une telle limitation revient au canton qui a ordonné la détention ou, pour les affaires relevant de la juridiction fédérale, au canton dans lequel la personne est détenue. Si le canton en question ne peut être déterminé avec certitude, notamment en cas de concours, lors de l’exécution, de sanctions infligées par des jugements rendus par des autorités de différents cantons, le canton compétent est celui dans lequel la personne est détenue.

Le Conseil fédéral peut fixer les critères de limitation du choix de l’assureur et de la forme d’assurance.

Art. 6, al. 3

Le canton compétent pour affilier les détenus qui n’ont pas de domicile en Suisse est déterminé conformément à l’art. 4b, al. 2.

Art. 7, al. 3bis et 3ter

En cas de limitation du choix de l’assureur ou de la forme d’assurance conformément à l’art. 4b, al. 1, tout rapport d’assurance préalable prend fin au moment de la mise en détention.

Le nouveau rapport d’assurance au sens de l’art. 4b, al. 1, prend fin à la libération du détenu. Le canton compétent visé à l’art. 6 veille à ce que le détenu soit assuré sans interruption. L’art. 64a, al. 6, est réservé.

Art. 25a, al. 5, 3e phrase

… Le canton de domicile de l’assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel; pour les détenus qui n’ont pas de domicile en Suisse, le canton compétent est déterminé conformément à l’art. 4b, al. 2. …

Art. 41, al. 5

Les cantons peuvent imposer aux détenus une limitation du choix des fournisseurs de prestations pour la durée de leur détention. L’assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas assurées. Le Conseil fédéral peut fixer les critères de cette limitation.

Art. 49a, al. 2, let. c, 2ter et 2quater

Les cantons prennent en charge la part cantonale:

  1. des détenus qui n’ont pas de domicile en Suisse.

Le canton compétent pour les personnes visées à l’al. 2, let. c, est déterminé conformément à l’art. 4b, al. 2. Il est considéré comme le canton de domicile au sens de la présente loi.

Ex-al. 2ter

Art. 62, al. 1 et 1bis

L’assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations au sens de l’art. 41, al. 4 et 5.

Il peut prévoir une forme d’assurance réservée aux détenus.

Art. 65, al. 1novies

Pour les détenus qui n’ont pas de domicile en Suisse, le canton compétent pour la réduction des primes est déterminé conformément à l’art. 4b, al. 2.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.