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Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

BBl 2026 1769 · Feuille fédérale

Dated Jun 30, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-1769/fr/loi-sur-l-autorite-federale-de-surveillance-des-marches-financiers-loi-sur-la-surveillance-des-marches-financiers-lfinma

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Gazette
Source

Parliamentary business: Finanzmarktaufsichtsgesetz und weitere Erlasse. Änderung im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit ausländischen Stellen (25.071)

FF 2026 1769

Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Préambule

Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers

(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Modification du 19 juin 2026

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20251,

arrête:

I

La loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers2 est modifiée comme suit:

Art. 42a, al. 1, 2e phrase, 2, 3, 2e phrase, 4, 1re phrase, et 6, 2e phrase

… En vertu de l’art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions.

S’agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l’autorité, la PA est applicable, sous réserve des al. 3 à 6. Elle n’est pas applicable si ces informations concernent les personnes suivantes:

  1. les assujettis en Suisse ou à l’étranger;

  2. les clients dont les transactions se rapportent au marché étranger et font l’objet d’une demande d’assistance administrative de la part d’une autorité étrangère en lien avec un délit d’initié ou une manipulation du marché.

… Dans les cas visés à l’al. 2 où la PA s’applique, l’art. 28 PA est réservé.

Dans les cas visés à l’al. 2 où la PA s’applique, la FINMA peut s’abstenir à titre exceptionnel d’informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l’assistance administrative et l’accomplissement efficace des tâches de l’autorité requérante. …

… L’art. 22a PA n’est pas applicable. …

Art. 42bbis Collaboration aux procédures de reconnaissance et d’audit du cadre réglementaire suisse menées par des autorités étrangères

Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 6, la FINMA peut participer aux procédures de reconnaissance et d’audit du cadre réglementaire suisse menées par des autorités étrangères qui donnent lieu à l’échange d’informations.

Dans le cas de procédures de reconnaissance et d’audit ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l’échange d’informations a lieu en accord avec le DFF.

Lorsqu’elle participe à un échange d’informations, la FINMA ne peut transmettre aux autorités étrangères compétentes des informations non accessibles au public que si:

  1. ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de la reconnaissance et de l’audit du cadre réglementaire suisse, et que

  2. le maintien du secret est garanti.

La FINMA peut, aux conditions de l’al. 3, autoriser l’autorité étrangère à s’entretenir directement avec les assujettis. Elle peut participer aux entretiens.

Elle convient avec les autorités étrangères chargées des procédures de reconnaissance et d’audit de la finalité précise à laquelle les informations transmises en vertu de l’al. 3 et les informations reçues lors des entretiens visés à l’al. 4 peuvent être utilisées et, le cas échéant, retransmises, dans le respect des conditions fixées à l’al. 3.

Art. 42c Transmission d’informations par des assujettis

Un assujetti peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers dont il dépend et à d’autres services étrangers chargés de la surveillance des informations non accessibles au public qui seront utilisées à des fins de surveillance des marchés financiers, pour autant:

  1. que les conditions de l’art. 42, al. 2, soient remplies;

  2. que les droits des clients et des tiers soient garantis.

Les entités surveillées peuvent présumer que les conditions prévues à l’al. 1, let. a, sont remplies, sauf si le traitement confidentiel et l’utilisation des informations transmises conformément au principe de spécialité ne sont manifestement pas garantis. Elles attirent l’attention des destinataires sur le fait que les informations transmises ne peuvent être utilisées que dans le respect des conditions prévues à l’al. 1, let. a.

En outre, il peut transmettre à des autorités étrangères et aux services mandatés par celles-ci des informations non accessibles au public qui ne seront pas utilisées à des fins de surveillance des marchés financiers:

  1. si ces informations leur sont transmises au titre de réglementations relatives aux marchés financiers;

  2. si elles se rapportent à la réalisation d’opérations pour des clients ou des assujettis, et

  3. si les droits des clients et des tiers sont garantis.

Une transmission d’informations en vertu de l’al. 1 doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la FINMA, dans la mesure où elle revêt une importance au sens de l’art. 29, al. 2.

Lorsqu’un assujetti transmet des informations en vertu de l’al. 1, la FINMA peut réserver la voie de l’assistance administrative prévue aux art. 42 et 42a.

Dans l’intérêt de l’accomplissement de ses tâches, elle peut soumettre à son approbation la transmission à l’étranger de documents découlant de la relation de surveillance et la publication de ceux-ci, pour autant que des intérêts prépondérants privés ou publics ne s’y opposent pas.

Art. 42d Notification hors du pays d’origine de documents à des fins de surveillance des marchés financiers

La FINMA peut autoriser l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers qui en fait la demande à notifier directement en Suisse des documents à des fins de surveillance des marchés financiers, à condition que la réciprocité soit garantie par l’État de l’autorité de surveillance requérante; les accords internationaux comportant des dispositions particulières relatives à la notification de documents sont réservés.

Art. 43 Audits hors du pays d’origine

La FINMA peut, afin d’assurer l’exécution des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d’audit ou par des chargés d’audit à des audits directs à l’étranger.

Si les conditions de l’art. 42, al. 2, sont remplies, elle peut autoriser une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers mentionnée ci-après ou le service mandaté par celle-ci à procéder à un audit direct en Suisse dans les établissements suivants:

  1. une autorité responsable de la surveillance des audités au titre de la surveillance incombant au pays d’origine, dans une filiale, une succursale ou une représentation d’établissement étranger ainsi que dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par l’autorité étrangère;

  2. une autorité chargée de surveiller l’activité des audités sur son territoire, dans l’établissements d’un assujetti, dans une société suisse de groupes d’assujettis qui est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par la FINMA et dans un établissement d’administrateur d’indice de référence;

  3. une autorité responsable de la surveillance d’un établissement qui a son siège sur son territoire et confie à une entreprise sise en Suisse l’exécution de tâches importantes pour ses activités soumises à autorisation, dans cette entreprise sise en Suisse, à condition que l’audit soit limité aux fonctions externalisées.

Seules les informations nécessaires à la surveillance des établissements étrangers peuvent être consultées dans le cadre d’audits directs hors du pays d’origine.

Si les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ou les services mandatés par celles-ci, lors d’audits directs en Suisse, souhaitent avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune ou de placement pour le compte de clients, la FINMA recueille elle-même ces informations et les transmet aux autorités requérantes. Il en va de même pour les informations concernant directement ou indirectement les investisseurs dans des placements collectifs de capitaux. L’art. 42a est applicable.

Les informations visées à l’al. 4 peuvent être consultées par des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ou les services mandatés par celles-ci si leur transmission est autorisée en vertu de l’art. 42c.

Si la transmission visée à l’art. 42c est exclue, la FINMA peut autoriser, aux fins de l’al. 3, l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers responsable de la surveillance consolidée des audités ou les services mandatés par celle-ci à consulter un nombre limité de dossiers concernant directement ou indirectement des clients liés à des opérations de gestion de fortune ou de placement, ou à des investisseurs dans des placements collectifs de capitaux. Le choix des dossiers doit s’effectuer de manière aléatoire selon des critères fixés au préalable.

L’art. 42c s’applique par analogie à la remise par des assujettis de documents et d’informations dans le cadre d’audits directs.

La FINMA peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers lors de leurs audits directs en Suisse ou les faire accompagner par une société d’audit ou par un chargé d’audit. Les audités concernés peuvent exiger un tel accompagnement.

Les audités visés à l’al. 2, let. a et b, doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ainsi qu’à la FINMA les informations nécessaires aux audits directs et à l’assistance administrative accordée par la FINMA et leur accorder le droit de consulter leurs livres.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 19 juin 2026

Le président: Stefan Engler
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 19 juin 2026

Le président: Pierre-André Page
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 30 juin 2026

Délai référendaire: 8 octobre 2026

Modification d’autres actes

(ch. II)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision4

Art. 26, al. 3bis

L’assistance administrative est octroyée avec diligence. L’autorité de surveillance respecte le principe de la proportionnalité. La communication d’informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l’affaire faisant l’objet d’une enquête est exclue.

Art. 27, al. 1, 2e phrase, 3, 1re phrase, 3bis, 3ter, 4, 1re phrase, et 5

… Elle peut procéder elle-même ou faire procéder par des tiers au sens de l’art. 20 à des contrôles à l’étranger ou à distance à partir du territoire suisse si elle y est expressément autorisée par une convention internationale ou si l’autorité étrangère lui a préalablement donné son accord.

En tant qu’elles y sont expressément autorisées par une convention internationale ou moyennant l’accord préalable de l’autorité de surveillance, les autorités étrangères peuvent procéder elles-mêmes à des contrôles sur le territoire suisse ou à distance à partir de l’étranger, à condition que l’État requérant accorde la réciprocité. …

Un contrôle à distance à partir de l’étranger au sens de l’al. 3 ne peut être autorisé que si l’entreprise de révision suisse concernée prend des mesures pour s’assurer que la consultation d’informations par l’autorité étrangère a lieu dans les limites de la loi. Les conditions relatives aux contrôles à distance à partir de l’étranger sont définies dans une convention internationale ou dans l’autorisation délivrée par l’autorité de surveillance.

L’entreprise de révision suisse concernée peut exiger que les contrôles s’effectuent sur place si elle prouve qu’elle ne peut mettre en œuvre les mesures visées à l’al. 3bis que moyennant des efforts disproportionnés.

L’autorité de surveillance peut accompagner ou faire accompagner par un tiers au sens de l’art. 20 les représentants des autorités étrangères lors des contrôles qu’ils opèrent sur le territoire suisse. …

Dans les limites des al. 2, 3 et 3bis, le Conseil fédéral règle la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales.

2. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale5

Art. 14, al. 3, 2e phrase

… La Banque nationale ne peut pas transmettre ces données, nonobstant les art. 16, al. 4 et 4bis, 50a, 50b et 50c de la présente loi et l’art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)6.

Art. 21 phrase introductive, let. a et b, phrase introductive et ch. 1

La Banque nationale peut, dans le cadre de la surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique:

  1. collaborer avec des autorités de surveillance étrangères et leur demander des informations aux fins de la surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique;

  2. transmettre aux autorités de surveillance étrangères chargées de la surveillance directe des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique ou de leurs participants des informations non accessibles au public concernant ces infrastructures, pour autant que ces autorités:

    1. utilisent ces informations exclusivement aux fins de l’exécution du droit des marchés financiers ou qu’elles les retransmettent à cette fin à d’autres autorités, tribunaux ou organes, et

Art. 50c Collaboration aux procédures de reconnaissance et d’audit du cadre réglementaire suisse menées par des autorités étrangères

Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, la Banque nationale peut participer aux procédures de reconnaissance et d’audit du cadre réglementaire suisse menées par des autorités étrangères qui donnent lieu à l’échange d’informations.

Dans le cas de procédures de reconnaissance et d’audit ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l’échange d’informations a lieu en accord avec le département.

Lorsqu’elle participe à un échange d’informations, la Banque nationale ne peut transmettre aux autorités étrangères compétentes des informations non accessibles au public que si:

  1. ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de la reconnaissance et de l’audit du cadre réglementaire suisse, et que

  2. le maintien du secret est garanti.

Elle convient avec les autorités étrangères chargées des procédures de reconnaissance et d’audit de la finalité précise à laquelle les informations transmises en vertu de l’al. 3 peuvent être utilisées et, le cas échéant, retransmises, dans le respect des conditions fixées à l’al. 3.