FF 2026 18
Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
Préambule
Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)
Modification du 19 décembre 2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 20231,
arrête:
I
La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels2 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1bis
Ne concerne que le texte italien.
Art. 4, al. 1bis et 2
Ne sont pas considérées comme des accords en matière de concurrence les conventions et les pratiques concertées de consortiums qui permettent ou renforcent une concurrence efficace.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 5, al. 1bis et 3, let. a
Le caractère notable de l’atteinte est examiné au cas par cas, dans le cadre d’une appréciation globale fondée sur des éléments qualitatifs sur la base de valeurs empiriques et sur des éléments quantitatifs sur la base de la situation concrète sur le marché concerné.
Sont présumés entraîner la suppression d’une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
qui fixent directement ou indirectement des prix minimaux, des prix fixes ou des prix maximaux payés par l’acquéreur;
Art. 7, al. 2, let. g, et 3
Sont en particulier réputés illicites:
ne concerne que le texte italien.
Le caractère abusif des pratiques est examiné au cas par cas dans le cadre d’une appréciation globale sur la base de valeurs empiriques et de la situation concrète sur le marché.
Art. 8 Autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants
Les accords en matière de concurrence et les pratiques d’entreprises ayant une position dominante peuvent, dans les cas urgents, être autorisés par le Conseil fédéral d’office ou à la demande des entreprises concernées si, à titre exceptionnel, ils sont nécessaires à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants.
Art. 9, al. 1bis, 1ter et 5
Elles ne doivent pas être notifiées lorsque:
chacun des marchés de produits concernés par l’opération peut être délimité géographiquement de telle sorte qu’il comprend la Suisse et au moins l’Espace économique européen, et que
l’opération est évaluée par la Commission européenne.
Les entreprises qui notifient à la Commission européenne une opération visée à l’al. 1bis sont tenues de remettre à la Commission de la concurrence une copie complète de la notification dans les dix jours qui suivent cette dernière.
Abrogé
Art. 10, al. 1 et 2
Les concentrations d’entreprises soumises à l’obligation de notifier sont examinées par la Commission de la concurrence lorsqu’un examen préliminaire (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices laissant penser qu’elles entravent de manière significative une concurrence efficace, en particulier en créant ou en renforçant une position dominante.
La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l’autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu’il résulte de l’examen que la concentration:
entrave de manière significative une concurrence efficace, en particulier en créant ou en renforçant une position dominante, et
ne génère pas, pour les acheteurs, des gains d’efficacité propres à la concentration qui soient vérifiables et justifiés par les entreprises notifiantes et qui compensent les inconvénients causés par l’entrave significative à la concurrence.
Art. 12 Actions découlant de restrictions illicites à la concurrence
La personne dont les intérêts économiques sont menacés ou affectés par une restriction illicite à la concurrence peut demander:
la suppression et la cessation de la restriction à la concurrence;
la constatation du caractère illicite de la restriction à la concurrence;
la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations3;
la remise du gain réalisé indûment conformément aux dispositions sur la gestion d’affaires.
Art. 12a Prescription
La prescription des prétentions découlant de restrictions illicites à la concurrence ne commence pas à courir ou, si elle a commencé à courir, est suspendue depuis l’ouverture d’une enquête concernant ces restrictions à la concurrence jusqu’à l’entrée en force de la décision.
L’al. 1 s’applique par analogie lorsque la Commission européenne ouvre une procédure sur la base de l’art. 11, par. 1, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien4.
Art. 13 Exercice des actions en suppression ou en cessation de la restriction à la concurrence
Afin d’assurer la suppression ou la cessation de la restriction à la concurrence, le tribunal peut notamment, à la requête du demandeur:
constater que des contrats sont nuls en tout ou en partie;
ordonner à quiconque est à l’origine de la restriction à la concurrence de conclure avec le demandeur des contrats conformes au marché ou aux conditions usuelles de la branche.
Art. 22, al. 1
Tout membre de la commission doit se récuser lorsqu’il existe un motif de récusation en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)5.
Art. 27, al. 1 et 1bis
S’il existe des indices d’une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d’entente avec un membre de la présidence de la commission. Si la commission ou le DEFR disposent d’indices d’une restriction illicite à la concurrence, ils peuvent charger le secrétariat d’ouvrir une enquête.
En cas d’indices d’une infraction légère, il est possible de renoncer à ouvrir une enquête ou de clore l’enquête ouverte.
Art. 31 Autorisation exceptionnelle
Lorsque le Conseil fédéral examine s’il y a lieu d’accorder une autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants (art. 8), il rend une décision dans un délai de deux mois à compter du début de l’examen. Cet examen n’empêche ni la Commission de la concurrence ou son secrétariat ni le Tribunal administratif fédéral d’administrer des preuves.
L’autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges.
Le Conseil fédéral peut, d’office ou à la demande des intéressés, prolonger l’autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies.
Art. 32, al. 3
La commission peut, pour des motifs importants et avec l’accord des entreprises notifiantes, prolonger le délai d’un mois au plus.
Art. 33, al. 2 et 4
Les entreprises participantes n’ont pas le droit de réaliser la concentration pendant la durée de la procédure d’examen. À la demande des entreprises notifiantes, la commission peut autoriser à titre exceptionnel la réalisation provisoire de la concentration.
La commission peut, pour des motifs importants et avec l’accord des entreprises notifiantes, prolonger de deux mois au plus le délai prévu à l’al. 3.
Art. 34 Effets juridiques
Les effets de droit civil d’une concentration soumise à l’obligation de notifier sont suspendus, sauf si le délai prévu à l’art. 32, al. 1 et 3, est écoulé ou que la réalisation provisoire a été autorisée.
Si la commission ne rend aucune décision dans le délai prévu à l’art. 33, al. 3 et 4, la concentration est réputée autorisée, à moins que la commission ne constate dans une décision qu’elle a été empêchée de conduire l’examen pour des causes imputables aux entreprises participantes.
Art. 35 Violation de l’obligation de notifier
Lorsqu’une concentration d’entreprises a été réalisée sans la notification dont elle aurait dû faire l’objet, la procédure visée aux art. 32 à 38 est engagée d’office. Le délai prévu à l’art. 32, al. 1, commence dans ce cas à courir lorsque l’autorité est en possession des informations que doit contenir une notification.
Art. 39 Principe
La PA6 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n’y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.
La commission a qualité pour recourir contre les décisions du Tribunal administratif fédéral.
Art. 39a Maxime de l’instruction
Les autorités en matière de concurrence établissent les faits d’office.
En particulier, elles examinent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de la pratique reprochée à une entreprise.
Elles instruisent avec un soin égal les circonstances à charge et à décharge.
Art. 40, 2e phrase
… Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 PA7.
Art. 42, al. 2 et 3
Les autorités en matière de concurrence peuvent effectuer des perquisitions et des fouilles de personnes et d’objets, et saisir et mettre sous séquestre des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)8 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Celles-ci sont ordonnées, sur proposition du secrétariat, par un membre de la présidence.
Les art. 26, al. 1, et 28 DPA sont applicables aux recours formés contre les mesures visées à l’al. 2. La commission a qualité pour recourir contre les décisions du Tribunal pénal fédéral.
Art. 42a Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et l’Union européenne
La commission est l’autorité suisse qui collabore avec les institutions de l’Union européenne conformément à l’art. 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien9.
Si, lors d’une procédure fondée sur l’art. 11 de cet accord, une entreprise s’oppose à la vérification, des mesures d’enquête au sens de l’art. 42 peuvent être engagées à la demande de la Commission européenne.
Art. 43, al. 2, 2e phrase
… Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la PA10 sont réservés.
Insérer avant le titre de la section 5
Art. 44a Délais d’ordre
Les délais suivants s’appliquent:
enquête préalable selon l’art. 26: 12 mois entre l’ouverture et la clôture de l’enquête préalable;
enquête selon l’art. 27: 30 mois entre l’ouverture de l’enquête et la décision de la commission;
recours contre une décision de la commission: 18 mois entre le dépôt du recours et la décision du Tribunal administratif fédéral; le délai est de 4 mois s’il s’agit d’une décision de procédure;
recours contre une décision de la commission relative à une concentration d’entreprises: 3 mois entre le dépôt du recours et la décision du Tribunal administratif fédéral;
recours contre une décision du Tribunal administratif fédéral: 12 mois entre le dépôt du recours et la décision du Tribunal fédéral; le délai est de 4 mois s’il s’agit d’une décision de procédure.
En cas de renvoi à l’instance précédente, celle-ci a 12 mois pour rendre une décision.
L’allongement de la durée d’une procédure imputable aux participants à la procédure, en particulier pour cause de procédure de recours contre une décision de procédure ou de mise sous scellés selon l’art. 50, al. 3, DPA11, prolonge en conséquence les délais mentionnés aux al. 1 et 2.
Si l’autorité ne rend pas de décision dans les délais mentionnés aux al. 1 et 2, elle est tenue d’en communiquer les motifs aux participants à la procédure.
Art. 49a, al. 1, 5e et 6e phrases, 3, let. a, 4 et 5
… Les mesures qui sont prises par l’entreprise pour éviter les infractions à la présente loi et qui sont adaptées à sa taille, à son activité et à son secteur peuvent être prises en compte pour réduire la sanction. Le Conseil fédéral définit les critères d’adéquation des mesures en question.
Aucune sanction n’est prise si:
abrogée
Aucune sanction n’est prise non plus si l’entreprise annonce une pratique avant de la mettre en œuvre. L’entreprise est toutefois sanctionnée pour la période qui commence à l’ouverture de l’enquête selon l’art. 27 si elle maintient la pratique annoncée alors que l’enquête a été ouverte dans les deux mois qui ont suivi l’annonce.
Si une entreprise verse spontanément des prestations visées à l’art. 12, let. c et d, la commission ou l’instance de recours peut, à la demande de cette entreprise, réduire de manière appropriée la sanction ou ordonner la restitution d’une part appropriée du montant versé à titre de sanction.
Art. 53, al. 3 et 4
Toute entreprise est présumée innocente tant que la preuve qu’elle a commis une infraction selon les art. 49a à 52 n’a pas été définitivement établie.
Sauf disposition contraire de la loi, le fardeau de la preuve incombe aux autorités en ce qui concerne l’existence des éléments factuels relatifs à la pratique reprochée.
Titre précédant l’art. 53a
Section 7 Émoluments et dépens
Art. 53a titre et al. 1, 1bis, 1ter et 3
Émoluments
Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour:
les procédures prévues aux art. 26 à 30 et 53;
l’examen des concentrations d’entreprises prévu aux art. 32 à 38;
les conseils, les avis, l’examen des annonces visées à l’art. 49a, al. 4, et les autres services.
Quiconque occasionne une procédure administrative ou sollicite des services au sens de l’al. 1 est tenu de payer un émolument.
Sont exemptés du paiement de l’émolument:
les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 et 49a à 57;
les entreprises participantes qui ont occasionné une enquête préalable, lorsque celle-ci ne fait apparaître aucun indice de restriction illicite à la concurrence;
les entreprises participantes qui ont occasionné une enquête, lorsque les indices préalables d’une restriction illicite à la concurrence ne se confirment pas.
Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de perception.
Art. 53b Dépens
Lorsqu’une enquête selon l’art. 27 est classée sans suite, des dépens peuvent être accordés d’office ou sur demande aux parties concernées par l’enquête, pour autant que celles-ci ne l’aient pas provoqué par leur faute ni entravé ou prolongé la procédure sans raison. L’art. 64, al. 1, 2 et 5, PA12 est applicable par analogie.
Art. 57, al. 1
La DPA13 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions.
Art. 59a
Le Conseil fédéral veille à ce que la présente loi fasse l’objet d’une évaluation périodique.
Il présente un rapport au Parlement lorsque l’évaluation est terminée et lui soumet des propositions sur la suite à donner à l’évaluation.
Art. 62 Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 décembre 2025
Les opérations de concentration sont examinées selon le droit en vigueur au moment de la notification.
Les art. 44a et 53b s’appliquent aux procédures ouvertes après l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2025.
Si des procédures sont pendantes à l’entrée en vigueur de cette modification en raison du dépôt d’une annonce au sens de l’art. 49a, al. 3, de l’ancien droit, le délai de cinq mois reste applicable.
Si des prétentions découlant de restrictions illicites à la concurrence, pour lesquelles une enquête a été ouverte avant l’entrée en vigueur de cette modification, ne sont pas prescrites à l’entrée en vigueur, l’art. 12a s’applique à compter de cette dernière. Les délais de prescription suspendus par l’entrée en vigueur de cette modification recommencent à courir dès l’entrée en force de la décision relative à l’enquête.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 19 décembre 2025 Le président: Stefan Engler | Conseil national, 19 décembre 2025 Le président: Pierre-André Page |
Date de publication: 7 janvier 2026
Délai référendaire: 17 avril 2026