FF 2026 1933
Arrêté fédéral concernant le soutien apporté à la candidature, à la préparation et à la réalisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2038 (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 28, al. 1bis, let. c, et 3 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement1,
vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 20262,
arrête:
Art. 1 Soutien par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est chargé de soutenir Swiss Olympic, l’association Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Suisse 2038 (association), ou toute organisation responsable qui lui succèderait, et le Comité international olympique (CIO) dans la démarche de candidature ainsi que dans les travaux de préparation et de réalisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2038 en Suisse.
Art. 2 Grandes lignes du soutien
Les grandes lignes du soutien apporté au projet sont les suivantes:
la Confédération contribue à hauteur d’un montant maximal de 200 millions de francs aux coûts de réalisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2038; le Conseil fédéral soumet en temps voulu les demandes de crédit correspondantes au Parlement;
la Confédération assume les tâches qui relèvent de sa compétence en matière de sécurité dans l’espace public;
elle participe aux coûts des organes de sécurité des cantons uniquement dans le cadre de ses compétences légales; l’armée peut éventuellement fournir un service d’appui au sens de l’art. 67 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée3; si besoin, le Conseil fédéral soumet en temps voulu un message correspondant au Parlement;
la Confédération n’assume aucune responsabilité en lien avec un éventuel déficit résultant de la réalisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2038, et ne fournit aucune garantie de déficit à Swiss Olympic, à l’association, ou à toute organisation responsable qui lui succèderait, ou au CIO;
la contribution conjointe des cantons et des communes au financement des coûts de préparation et de réalisation doit être au moins égale à celle de la Confédération;
l’association, ou toute organisation responsable qui lui succèderait, dispose d’une garantie de déficit d’au moins 200 millions de francs non incluse dans le budget de réalisation;
la préparation et la réalisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2038 répondent à des normes nationales et internationales élevées de durabilité, de transparence et de gouvernance, et les prescriptions environnementales en vigueur sont respectées de manière exemplaire; l’association, ou toute organisation responsable qui lui succèderait, réalise un suivi de ces éléments et informe le public à intervalles réguliers de l’avancement des travaux, des défis rencontrés et des mesures mises en place;
l’association, ou toute organisation responsable qui lui succèderait, élabore une stratégie d’héritage en collaboration avec Swiss Olympic, les cantons et communes hôtes, d’autres partenaires intéressés ainsi que la Confédération au plus tard d’ici à la fin 2028; ensemble, ils informent le public à intervalles réguliers des mesures mises en place et des résultats obtenus.
Art. 3 Stratégie d’héritage
En se basant sur la stratégie d’héritage, le Conseil fédéral soumet au Parlement, si besoin, les arrêtés requis pour gérer et cofinancer les mesures destinées à préciser l’héritage visé.
Art. 4 Organisation de projet
Si la candidature de la Suisse est retenue, le Conseil fédéral sera chargé de mettre en place une organisation de projet.
L’organisation de projet coordonne l’ensemble des tâches opérationnelles incombant à la Confédération et les harmonise avec les cantons et communes hôtes, l’association, ou toute organisation responsable qui lui succèderait, et les autres partenaires de droit public et privé.
Art. 5 Référendum
Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.