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Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans Montana du 1er janvier 2026 (Projet)

BBl 2026 512 · Feuille fédérale

Dated Mar 10, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-512/fr/loi-federale-sur-le-soutien-en-faveur-des-victimes-de-l-incendie-de-crans-montana-du-1er-janvier-2026-projet

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Gazette
Source

Resulting act: Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana vom 1. Januar 2026 (AS 2026 124)

Parliamentary business: Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 (26.022)

FF 2026 512

Loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans Montana du 1er janvier 2026 (Projet)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 124 et 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 25 février 20262,

arrête:

Section 1 Contribution de solidarité

Art. 1 Principe

La Confédération octroie une contribution de solidarité unique aux victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026. Celle-ci vise à soutenir rapidement et simplement les victimes et leurs proches.

Un montant forfaitaire de 50 000 francs est versé pour chaque personne décédée et pour chaque personne ayant eu besoin d’un traitement en milieu hospitalier à la suite de l’incendie.

L’Assemblée fédérale approuve le crédit budgétaire pour la contribution de solidarité par voie d’arrêté fédéral simple.

Art. 2 Versement

La Confédération verse le montant total de la contribution de solidarité au canton du Valais.

Le canton du Valais détermine les ayants droit et verse les contributions.

Art. 3 Rapport

Le canton du Valais rend compte à la Confédération du versement des contributions tous les deux mois.

L’obligation de rendre compte s’applique jusqu’au versement complet de toutes les contributions.

Les rapports sont remis au Département fédéral de justice et police.

Section 2 Table ronde

Art. 4 Principe

La Confédération organise un échange sur la coordination des différentes prestations en faveur des victimes et sur les besoins des acteurs concernés par l’incendie (table ronde).

La table ronde permet aux participants de mener des discussions transactionnelles et d’élaborer des transactions extrajudiciaires.

Art. 5 Participation

Peuvent participer à la table ronde notamment les victimes, leurs proches ou leurs représentants, les entreprises d’assurance concernées, les autres personnes éventuellement tenues de verser des prestations ainsi que les autorités concernées.

La participation à la table ronde est volontaire. Elle n’implique aucune reconnaissance de responsabilité et n’a pas d’effet préjudiciel sur les procédures préliminaires pénales ou les procédures judiciaires.

Art. 6 Participation subsidiaire de la Confédération à des transactions

La Confédération peut participer aux transactions issues de la table ronde; le montant de sa participation est de 20 millions de francs au maximum. Le Conseil fédéral décide de la participation.

La Confédération verse sa participation le 31 décembre 2029 au plus tard.

Art. 7 Présidence et coûts

Le Conseil fédéral nomme le président de la table ronde.

La Confédération supporte les coûts liés à l’organisation de la table ronde.

Section 3 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 8

La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

Elle entre en vigueur le 21 mars 2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2029.