FF 2026 577
Initiative parlementaire «Contre-projet indirect à l’initiative foie gras». Rapport du 23 janvier 2026 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national. Avis du Conseil fédéral
1 Contexte
L’initiative populaire 24.089 «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)»1 a été déposée le 28 décembre 2023 munie de 102 478 signatures valables. Elle prévoit une modification constitutionnelle interdisant l’importation de foie gras et de produits à base de foie gras.
Dans son message du 20 novembre 20242 (ci-après: message du Conseil fédéral), le Conseil fédéral proposait aux Chambres fédérales de soumettre au vote du peuple et des cantons, en leur recommandant de la rejeter, l’initiative populaire sans lui opposer de contre-projet direct ou indirect. Cette position s’expliquait notamment par le fait qu’une interdiction d’importation porterait une atteinte grave au libre-échange et contreviendrait aux obligations juridiques de la Suisse envers l’Organisation mondiale du commerce et à celles qui découlent des accords conclus avec l’UE – accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne3 (accord de libre-échange) et accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles4 (accord agricole). En vertu du principe de proportionnalité, une mesure aussi radicale ne peut être ordonnée que si toutes les autres mesures moins strictes – telles que l’obligation d’étiquetage – se révèlent insuffisantes pour atteindre l’objectif. En application de la motion 20.4267 («Déclaration des méthodes de production interdites en Suisse») déposée par la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États (CSEC-E), le Conseil fédéral a instauré par voie d’ordonnance, avec effet au 1er juillet 2025, une obligation d’apposer sur le foie gras, le magret et le confit une étiquette mentionnant la méthode du gavage d’oies et de canards.
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a commencé à examiner l’initiative le 30 janvier 2025. Après avoir entendu le comité d’initiative et d’autres organisations, elle a estimé qu’il y avait lieu de proposer un contre-projet indirect à l’initiative. Le 21 février 2025, elle a donc déposé l’initiative parlementaire 25.404 «Contre-projet indirect à l’initiative foie gras». Après quelques séances de commission (CSEC-N et CSEC-E), au cours desquelles le contenu du contre-projet indirect a été débattu et arrêté, la consultation sur ce projet s’est déroulée du 3 novembre au 7 décembre 2025. Lors de sa séance du 23 janvier 2026, la CSEC-N a adopté ce projet de loi par 14 voix contre 10 et une abstention et l’a transmis à son conseil.
Le contre-projet indirect prévoit une modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)5 et de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAI)6. Les dispositions qu’il contient visent à réduire progressivement et durablement les importations à titre commercial de foie gras, de magret et de confit issu d’oies ou de canards gavés, ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits. C’est pourquoi l’art. 14a P-LPA prévoit que toute personne qui importe ces produits à titre commercial doit le déclarer, afin que les autorités fédérales puissent suivre l’évolution des quantités importées et en établir un rapport à l’intention du Conseil fédéral. En fonction de ladite évolution, le Conseil fédéral devra prendre des mesures pour réduire ces quantités (au plus tôt cinq ans après l’entrée en vigueur).
Par ailleurs, il est prévu de transposer dans la loi (art. 12a P-LDAl) l’obligation d’étiquetage actuellement inscrite dans l’ordonnance et applicable au foie gras, au magret et au confit issu d’oies et de canards gavés. L’objectif est de renforcer la portée de cette obligation.
2 Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a instauré une obligation d’étiquetage pour le foie gras, le magret et le confit avec effet au 1er juillet 2025 (art. 36, al. 1, let. j, et annexe 2 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [ODAlOUs]7). Ces denrées doivent désormais porter la mention «issu d’oies gavées» ou «issu de canards gavés». Cette mesure vise à renforcer l’information des consommateurs sur les méthodes de production du foie gras et des produits à base de foie gras. Une meilleure transparence pourrait ainsi conduire à une diminution de la consommation de foie gras, de magret et de confit. La disposition tient compte du principe de proportionnalité et reste ainsi compatible avec les obligations internationales de la Suisse, sans exclure la possibilité de durcir les mesures s’il fallait réduire (encore) les quantités importées.
L’initiative parlementaire s’appuie sur cette obligation d’étiquetage et exige la surveillance des importations à titre commercial de foie gras, de magrets et de confits issus d’oies et de canards, ainsi que des denrées alimentaires contenant ces produits. Si les importations n’ont pas diminué, le Conseil fédéral doit prendre les mesures de réduction nécessaires.
Il est incontestable que l’initiative parlementaire est plus compatible avec le principe de proportionnalité et les engagements internationaux de la Suisse que l’initiative populaire. En lien avec les mesures qui seront éventuellement décidées sur la base de l’art 14a, al. 4, P-LPA, on ne peut toutefois pas totalement exclure que l’initiative parlementaire donne lieu à des litiges avec les partenaires commerciaux de la Suisse, notamment en raison des accords bilatéraux conclus avec l’UE (accord de libre-échange et accord agricole).
Le Conseil fédéral soutient l’idée de suivre les effets de l’obligation d’étiquetage introduite dans l’ODAlOUs, de manière à pouvoir édicter d’autres mesures si nécessaire. Néanmoins, il estime que les bases légales existantes permettent déjà de poursuivre les objectifs de l’initiative parlementaire et ne voit pas de raison de réviser la LPA et la LDI. La mise en œuvre des modifications proposées entraînerait un travail supplémentaire inutile pour la Confédération, notamment en ce qui concerne l’établissement de rapports.
Aujourd’hui déjà, l’importation de foie gras doit être déclarée conformément à la législation douanière, ce qui permet d’en assurer le suivi. Par ailleurs, en vertu de l’art. 14 LPA, le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire. Il considère dès lors qu’il n’est pas nécessaire de lui réattribuer une compétence équivalente dans l’art. 14a P‑LPA. S’agissant des autres dispositions proposées, celles-ci sont soit déjà couvertes par le droit en vigueur – notamment les dispositions pénales de l’art 27, al. 2 –, soit pourraient être fixées au niveau réglementaire, par analogie avec les mesures administratives prévues aux art. 36 à 37a de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord8. En conclusion, la révision de la LPA telle que proposée introduirait essentiellement des doublons dans la législation, sans réelle plus-value. De plus, une loi n’a pas vocation à porter sur un cas particulier, avec le degré de détail correspondant, comme observé ici.
L’obligation d’étiquetage prévue à l’art. 12a P-LDAl est aujourd’hui déjà réglée au niveau de l’ordonnance. Ne la jugeant ni nécessaire ni appropriée, le Conseil fédéral préconise d’abandonner cette modification de la LDAl.
Pour les raisons susmentionnées, le Conseil fédéral reste d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’opposer un contre-projet, direct ou indirect, à l’initiative populaire. Même s’il reconnaît pour partie le bien-fondé de l’initiative parlementaire, il propose de ne pas entrer en matière sur le projet de loi de la CSEC-N, car les bases légales existantes suffisent à atteindre l’objectif poursuivi.
Enfin, sur un plan plus technique, le Conseil fédéral voudrait relever que le projet d’acte modificateur ne contient pas, au chiffre III, la clause conditionnelle usuelle dans un tel cas, autrement dit: un alinéa indiquant qu’il s’agit d’un contre-projet indirect à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)». Il faudrait donc en ajouter une au projet.
3 Proposition du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de ne pas entrer en matière sur le projet.